Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 434



115 V 434

61. Arrêt du 20 novembre 1989 dans la cause T. contre Office cantonal
vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour
l'assurance-chômage Regeste

    Art. 10 Abs. 2 lit. a und 15 Abs. 1 AVIG, Art. 14 Abs. 1 AVIV:
Vermittlungsfähigkeit eines Versicherten, der eine Teilzeitbeschäftigung
sucht. Art. 14 Abs. 1 Satz 2 AVIV ist gesetzwidrig, weil er nicht auf einer
besonderen Kompetenzdelegation beruht und den Entschädigungsanspruch eines
teilweise Arbeitslosen im Sinne von Art. 10 Abs. 2 lit. a AVIG einschränkt.

Sachverhalt

    A.- Z. T., mariée, vit en compagnie de son époux, ainsi que des
deux enfants issus d'un premier mariage de celui-ci et âgés de 19 et 24
ans. Elle a travaillé en qualité de télexiste à raison de 50 pour cent
d'un emploi à plein temps à partir du 1er août 1982, tout en consacrant
le reste de son temps à la tenue du ménage. Ayant été licenciée par son
employeur pour le 31 décembre 1987, elle a présenté une demande d'indemnité
de chômage à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage
(ci-après: la caisse). Elle disait rechercher une occupation à mi-temps,
au motif que ses travaux ménagers ne lui permettaient pas de consacrer
davantage de temps à une activité professionnelle. La caisse ayant soumis
le cas à l'Office cantonal vaudois du travail, celui-ci a rendu une
décision, du 6 avril 1988, par laquelle il a dénié le droit de l'assurée à
la prestation sollicitée, motif pris qu'elle n'était pas apte au placement.

    B.- Par jugement du 14 septembre 1988, la Commission cantonale
vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours formé
par Z. T. contre cette décision.

    C.- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une indemnité de chômage.

    Invité à se déterminer sur ce pourvoi, l'office intimé propose le
rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail présente des observations sur le recours, mais
renonce à se déterminer sur ce dernier.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- D'après l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage, entre autres conditions, s'il est sans emploi ou partiellement
sans emploi (let. a) et s'il est apte au placement (let. f).

    a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui n'est
pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité
à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI).

    b) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en
mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps
partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement
que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50 pour
cent d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1,
première phrase, OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré
fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là
n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle
occupation (art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, il est constant que la recourante est partiellement
sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI. Est litigieux en
revanche le point de savoir si elle est apte au placement.

    a) L'aptitude au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI comprend deux
éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de
fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative
salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes
à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail
convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement
la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une
disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au
placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches
d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter
un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à
un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible
chance de trouver un emploi (ATF 112 V 137 consid. 3a, 217 consid. 1a,
326 consid. 1a, ainsi que les références citées dans ces arrêts).

    b) La juridiction cantonale et l'office intimé ont nié l'aptitude au
placement de la recourante en se fondant sur l'art. 14 al. 1, seconde
phrase, OACI. Selon eux, on peut attendre de l'assurée qu'elle soit
disposée à accepter une occupation à plein temps du moment qu'elle
n'a pas à s'occuper d'enfants en bas âge ou d'un conjoint invalide et
qu'en outre elle ne consacre pas une partie de son temps à acquérir une
formation professionnelle.

    c) Il convient en premier lieu d'examiner si l'art. 14 al. 1,
seconde phrase, OACI est conforme à la loi. Or, il apparaît que cette
disposition ne repose sur aucune délégation de compétence particulière
et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à la loi le
droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi
au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI (cf. dans ce sens GERHARDS,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, p. 202, n. 20 ad
art. 15). Cela étant, la légalité de l'art. 14 al. 1, seconde phrase,
OACI doit être niée. Dans l'ATF 115 V 428 - lequel concernait la question
de la validité de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI -, la Cour de
céans a jugé, en se fondant sur la méthode d'interprétation systématique,
que l'on devait seulement exiger des chômeurs occupant un emploi à temps
partiel ou recherchant un tel emploi qu'ils soient aptes au placement
dans une mesure correspondant à la perte de travail alléguée et au manque
à gagner s'y rapportant, pour autant évidemment que la perte de travail
atteigne au moins 20 pour cent d'une activité à plein temps (cf. GERHARDS,
op.cit., p. 214, note 6 en bas de page, ad art. 15). C'est pourquoi on ne
saurait exiger de la part de chômeurs ayant perdu un emploi à mi-temps,
comme la recourante, qu'ils soient disposés à accepter une occupation à
plein temps et en mesure de le faire, au sens de l'art. 14 al. 1, seconde
phrase, OACI. Les motifs qui ont conduit l'administration et les premiers
juges à nier l'aptitude au placement de la recourante ne sont dès lors
pas compatibles avec le sens et le but de la loi.

    d) En l'espèce, la recourante, dont la capacité de travail est
entière, satisfait à la première condition de l'aptitude au placement
(cf. consid. 2a). En outre, on doit admettre qu'elle présentait une
disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un
emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

    Il s'ensuit qu'au moment où la décision administrative a été rendue,
l'assurée était apte à être placée et le recours se révèle bien fondé dans
son principe. Il appartiendra dès lors à la Caisse publique cantonale
vaudoise d'assurance-chômage de statuer sur le droit de la recourante à
la prestation sollicitée, pour autant que toutes les autres conditions
de ce droit soient remplies.