Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 22



115 V 22

5. Arrêt du 6 mars 1989 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre P. et Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 48 Abs. 2 IVG, Art. 48ter AHVG: Nachzahlung von Leistungen und
Übergang der Ansprüche. Der Umstand, dass die Invalidenversicherung in die
Rechte des Versicherten gegenüber einem haftpflichtigen Dritten eintritt,
rechtfertigt gegebenenfalls keine Verlängerung der 12monatigen Frist nach
Art. 48 Abs. 2 Satz 1 IVG.

Sachverhalt

    A.- Antonio P., né en 1942, carreleur de profession, était membre
de la société en nom collectif P. et M., spécialisée dans les travaux de
carrelage et de fumisterie. Le 29 août 1982, il a été victime d'un accident
de la circulation au cours duquel il a subi de multiples fractures. Il
a été totalement incapable de travailler jusqu'au 19 juin 1983; il a
ensuite repris son activité professionnelle à raison de 50%.

    L'accident a laissé subsister des séquelles sous la forme d'un syndrome
vertébral dorsal post-traumatique, avec des dorsalgies, et d'importantes
douleurs intercostales. La société en nom collectif P. et M. ayant été
dissoute avec effet au 31 juillet 1985, Antonio P. a poursuivi à son propre
compte une activité de carreleur. Cependant, en raison de ses douleurs,
il a dû interrompre le travail à plusieurs reprises.

    B.- L'accident a été causé par la faute d'un tiers assuré en
responsabilité civile auprès d'une compagnie d'assurance, laquelle a versé
diverses indemnités à Antonio P. Le 18 février 1985, ce dernier a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 22
janvier 1987, la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a alloué
une demi-rente dès le 1er février 1984, soit à partir du douzième mois
ayant précédé le dépôt de la demande.

    C.- Antonio P. a recouru contre cette décision en concluant au
versement d'une rente entière.

    Par jugement du 10 décembre 1987, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a renvoyé la cause à l'administration en invitant celle-ci
à procéder à une nouvelle comparaison des revenus, après instruction
complémentaire, cela afin de déterminer si l'assuré pouvait éventuellement
prétendre une rente entière. Il a d'autre part considéré que la rente
devait être allouée dès le 1er août 1983 (et non le 1er février 1984).

    D.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours
de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement
cantonal, dans la mesure où celui-ci fixe au 1er août 1983 le point de
départ du droit de l'assuré à une rente.

    Antonio P. conclut au rejet du recours.

    La juridiction cantonale s'est également exprimée sur le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (objet du litige)

Erwägung 2

    2.- (Recevabilité du recours)

Erwägung 3

    3.- a) Selon l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 1987), l'assuré a droit à une rente dès qu'il a subi, sans
interruption notable, une incapacité de travail de la moitié au moins en
moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une incapacité de gain
de la moitié au moins (variante II).

    Selon l'art. 48 al. 2 LAI, si l'assuré présente sa demande plus de
douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées
que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont
allouées pour une période antérieure si l'assuré ne pouvait pas connaître
les faits ouvrant droit à prestations et qu'il présente sa demande dans
les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance.

    Cette disposition légale institue un délai de péremption (ATF 102 V
113 consid. 1a; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I,
p. 308), qui ne saurait être ni interrompu ni suspendu: le droit à des
prestations s'éteint s'il n'est pas exercé dans les douze mois dès sa
naissance; demeure réservé l'art. 48 al. 2, deuxième phrase, LAI, dont
l'application - soumise à de strictes exigences (voir p.ex. RCC 1984
p. 419) - n'entre à l'évidence pas en considération en l'espèce.

    b) L'intimé a été victime d'un accident le 29 août 1982 et il a subi,
de ce fait, une incapacité de travail, tout d'abord totale, puis de 50%
dès le 20 juin 1983. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, son droit à
la rente a pris naissance, au plus tôt, le 1er août 1983 (cf. également
art. 29 al. 2 LAI; ancien art. 29 al. 1, deuxième phrase, LAI).

    L'assuré s'est toutefois annoncé à l'assurance-invalidité le 18
février 1985 seulement. Il ne pouvait donc, eu égard à la tardiveté de
sa demande, prétendre le versement d'une rente qu'à partir du 1er février
1984, comme l'a retenu à bon droit l'administration.

Erwägung 4

    4.- a) Les premiers juges ont cependant fixé le point de départ
du droit à la rente au 1er août 1983, en invoquant l'art. 48ter LAVS
(applicable par analogie au domaine de l'assurance-invalidité en vertu
de l'art. 52 LAI). Selon cette disposition, l'assurance est subrogée,
dès la survenance de l'atteinte à la santé, dans les droits de l'assuré
envers le tiers responsable jusqu'à concurrence des prestations
qu'elle doit légalement lui fournir. Or, dit la juridiction cantonale,
l'assurance-invalidité ne saurait se prévaloir de l'art. 48 al. 2 LAI
aussi longtemps que les droits de l'assuré envers ce tiers ne sont
pas prescrits. Car il serait choquant, poursuit-elle, que l'intéressé
n'ait plus aucune prétention à faire valoir en raison de son dommage, ni
contre l'assureur social, ni contre le responsable. En d'autres termes,
les premiers juges partent de l'idée que la subrogation légale empêche
en l'occurrence l'intimé de réclamer à l'assureur RC l'indemnisation de
son incapacité de gain pour la période d'août 1983 à janvier 1984.

    b) L'art. 48 al. 2 LAI est parfaitement clair et ne nécessite, sur le
point ici en discussion, aucune interprétation. Admettre une prolongation
du délai de douze mois, dans d'autres hypothèses que celle envisagée par
l'art. 48 al. 2, deuxième phrase, LAI, impliquerait la reconnaissance
d'une authentique lacune de la loi, qu'il appartiendrait au juge de
combler selon la règle générale exprimée par l'art. 1er al. 2 CC. Mais,
à l'évidence, on ne saurait en l'espèce parler d'une telle lacune. En
effet, la juridiction cantonale perd de vue que l'assurance-invalidité
n'est subrogée dans les droits de l'assuré que jusqu'à concurrence des
prestations effectivement fournies par elle. Le Conseil fédéral s'est
du reste clairement exprimé à ce sujet, dans son message concernant la
neuvième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, en indiquant
que "le lésé conservera le surplus de sa créance pouvant atteindre, le
cas échéant, la différence séparant les prestations AVS/AI du dommage
global déterminant la réparation due par le tiers" (FF 1976 III 36;
cf. également art. 48quater al. 3, première phrase, LAVS). Autrement
dit, si l'intéressé est déchu d'une partie de ses droits vis-à-vis de
l'assurance-invalidité, en raison de l'art. 48 al. 2 LAI, l'étendue
du droit de recours de l'assurance sociale sera réduite d'autant et la
créance du lésé envers le tiers responsable augmentée dans la même mesure
(STOESSEL, Das Regressrecht der AHV/IV gegen den Haftpflichtigen,
thèse Zurich 1982, p. 55; STEIN, Probleme des Regressrechts der
AHV/IV gegenüber dem Haftpflichtigen und die Stellung des Geschädigten,
Festschrift ASSISTA, Genève 1979, p. 330, note 33; VALTERIO: Commentaire
de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, tome II, p. 244 ss;
Droit et pratique de l'assurance-invalidité, p. 331; voir aussi ATF 112
II 91 consid. 2 et JAAC 1988 [52], no 2).

    c) Dans ses observations sur le recours, la juridiction cantonale
relève que la subrogation de l'assureur social engendre des incertitudes
quant aux droits du lésé. Selon elle, l'application des règles de la
LAVS en cette matière nécessiterait certains "aménagements", cela pour
tenir compte des dispositions spéciales de la LAI, notamment de l'art. 48
al. 2 LAI. En outre, il n'y aurait aucune raison d'appliquer strictement
cette disposition en cas de responsabilité civile d'un tiers, du moment
que l'assurance-invalidité a de toute manière la possibilité d'exercer
un droit de recours contre ce dernier.

    Il est exact que le système de subrogation institué par le législateur
peut poser certains problèmes d'ordre pratique. Le montant de la créance
cédée à l'assureur social n'est pas déterminable d'emblée. Avant que
l'assurance-invalidité ne statue définitivement, le lésé n'est donc
pas en mesure, la plupart du temps, d'envisager une liquidation avec
le tiers responsable. Des difficultés - d'ordre pratique et juridique -
peuvent également survenir en cas de renonciation, expresse ou tacite,
aux prestations de l'assurance sociale, notamment lorsque le lésé préfère
ne demander la réparation de son dommage qu'à ce seul tiers, plutôt que
de recevoir une rente d'invalidité qui diminuera d'autant sa prétention
directe envers le responsable (SCHAER, Grundzüge des Zusammenwirkens
von Schadenausgleichsystemen, p. 269 ss; STOESSEL, op.cit., p. 28 ss;
STEIN, loc.cit., p. 331; RUSCONI, Responsabilité et assurances sociales,
SZS 1983 p. 131). Mais ces inconvénients sont inhérents au mécanisme
même de la subrogation, laquelle n'est du reste pas propre au domaine
de l'AVS/AI (voir notamment l'ancien art. 100 LAMA et l'art. 41 LAA,
ainsi que l'art. 49 LAM et l'art. 14 de l'ordonnance concernant la Caisse
fédérale d'assurance, du 2 mars 1987).

    Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le problème de la subrogation qui
est ici en cause, mais celui de l'application de l'art. 48 al. 2 LAI. Or,
dans ce contexte, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle
préconise de déroger à cette norme dans les cas où l'assurance-invalidité
acquiert une cession des droits de l'assuré: cela reviendrait à allouer des
prestations indues, au mépris des principes de la légalité et de l'égalité
de traitement entre les assurés. Pour le surplus, on ne voit guère que
la solution adoptée par les premiers juges permette de remédier, d'une
quelconque manière, aux inconvénients évoqués ci-dessus. Bien au contraire,
le délai de douze mois fixé par l'art. 48 al. 2 LAI oblige l'intéressé
à s'annoncer dans un délai raisonnable à l'assurance-invalidité. Si
cette norme n'était pas applicable en cas de responsabilité civile
d'un tiers, cela ne ferait que retarder le prononcé des décisions de
l'assurance-invalidité et, par conséquent, de prolonger la situation
d'incertitude dans laquelle se trouve le lésé.

Erwägung 5

    5.- Force est donc d'admettre, en conclusion, que le droit de -
l'intimé à une rente pour la période du 1er août 1983 au 31 janvier 1984
est périmé. Le recours de droit administratif se révèle ainsi bien fondé.