Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 V 215



115 V 215

31. Arrêt du 23 juin 1989 dans la cause Caisse de prévoyance du
personnel enseignant de l'Instruction publique et des fonctionnaires
de l'Administration du canton de Genève contre S. et Cour de justice du
canton de Genève Regeste

    Art. 23 und 24 Abs. 1 BVG, Art. 6 und 49 Abs. 2 BVG: Bemessung der
Invalidität durch die Vorsorgeeinrichtungen; Vorbehalte für die Deckung
der Risiken Tod und Invalidität.

    - Der Begriff der Invalidität im obligatorischen Bereich
der beruflichen Vorsorge ist grundsätzlich derselbe wie in der
Invalidenversicherung. Im Bereich der weitergehenden Vorsorge steht es den
Vorsorgeeinrichtungen frei, den Invaliditätsbegriff in ihren Statuten oder
Reglementen abweichend zu regeln; ebenso können sie ihn im obligatorischen
Bereich über den Invaliditätsbegriff des IVG hinaus erweitern (Erw. 4b).

    - Gehen die Vorsorgeeinrichtungen vom gleichen Invaliditätsbegriff
aus wie die Invalidenversicherung, ist die Invaliditätsschätzung durch die
Invalidenversicherungs-Kommission für die Vorsorgeeinrichtung verbindlich,
ausser sie erweist sich als offensichtlich unhaltbar (Erw. 4c).

    - Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Bereich der obligatorischen
Versicherung der Arbeitnehmer nach BVG nicht befugt, Vorbehalte für die
Deckung der Risiken Tod und Invalidität einzuführen; hingegen sind solche
Vorbehalte im Bereich der weitergehenden Vorsorge zulässig (Erw. 6).

Sachverhalt

    A.- Gérard S., né en 1932, père de trois enfants, travaillait dans
l'administration cantonale genevoise. A ce titre, il a été affilié, dès
le 1er janvier 1981, à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant
de l'Instruction publique et des fonctionnaires de l'Administration du
canton de Genève (ci-après: la CIA).

    Le prénommé a démissionné de ses fonctions pour le 31 décembre 1985.
Souffrant d'une maladie de Bechterew et de troubles psychiques, il a
demandé à la CIA, le 16 décembre 1985, de le mettre au bénéfice d'une
rente d'invalidité. Le 17 janvier 1986, il a rempli un questionnaire
dans lequel il a fourni des indications détaillées sur son état de santé.

    Par une "décision" du 18 juillet 1986, la CIA a rejeté la demande,
après avoir consulté la commission médicale instituée par son règlement.

    B.- Gérard S. a saisi le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Genève, par acte du 28 juillet 1986. Ultérieurement, il a été mis
au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité fédérale,
dès le 1er octobre 1986. Pour cette raison, la CIA lui a alloué une
rente mensuelle d'invalidité de 416 fr. 30 à partir du 1er janvier 1986,
assortie de trois rentes pour enfant, cela au titre de "prestations minima"
prévues par la LPP; elle a dénié implicitement le droit de son affilié
à une telle rente dans le cadre de la prévoyance plus étendue.

    Par arrêté du 30 novembre 1987, le Conseil d'Etat a transmis
la cause à la Cour de justice du canton de Genève, comme objet de sa
compétence. Statuant le 2 juin 1988, cette autorité a condamné la CIA à
verser au demandeur "les prestations d'invalidité prévues par ses statuts".

    C.- Contre ce jugement, la CIA interjette un recours de droit
administratif dans lequel elle prend les conclusions suivantes:

    1. Dire que la CIA était en droit de refuser ses prestations
statutaires
   dans la mesure où elles dépassent les prestations obligatoirement dues
   en application de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
   vieillesse, survivants et invalidité (LPP).

    2. Débouter, en conséquence, Sieur S. des fins de son recours du

    28 juillet 1986 contre le refus de ces prestations.

    3. Débouter les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

    Subsidiairement seulement

    Renvoyer la cause à la Cour de Justice pour qu'elle ordonne l'audition
   de la commission médicale de la CIA aux fins de déterminer si Sieur S.
   s'est rendu coupable d'une réticence lors de son admission à la CIA
   et si l'on doit le considérer comme invalide.

    Gérard S. conclut à la confirmation du jugement cantonal. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales propose d'admettre le recours,
conformément à la conclusion subsidiaire de la CIA.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité)

Erwägung 2

    2.- (Pouvoir d'examen)

Erwägung 3

    3.- La CIA est une institution de prévoyance dite enveloppante, en
ce sens qu'elle alloue à ses affiliés des prestations qui vont au-delà
du minimum obligatoire (art. 49 al. 2 LPP) et le litige porte uniquement
sur le droit de l'intimé à une rente dans le cadre de la prévoyance qui
dépasse ce minimum, autrement dit la prévoyance plus étendue.

    Aux termes de l'art. 32 al. 1 des statuts de la CIA, "Est invalide
le membre en activité qui, par suite d'atteinte à sa santé physique ou
mentale, devient totalement ou partiellement incapable de continuer à
remplir la fonction qu'il exerce au service de l'Etat ou d'une institution
affiliée à la caisse, ou d'exercer toute autre fonction analogue".

    La Cour de justice constate, sur la base de cette disposition,
que la notion d'invalidité, selon le régime de la CIA, est plus large
que celle du droit de l'assurance-invalidité fédérale, attendu qu'elle
n'implique pas pour l'assuré l'obligation d'épuiser préalablement
toutes les possibilités de réadaptation dans un autre métier que la
profession exercée jusqu'alors. Elle en déduit qu'un invalide selon
l'assurance-invalidité l'est forcément en regard du règlement de la
CIA. S'estimant en outre liée par l'appréciation de cette assurance,
et du moment que la Caisse cantonale genevoise de compensation a versé
à l'intimé une rente entière (fondée sur un taux d'incapacité de gain de
100 pour cent), elle en conclut que la CIA est en l'espèce tenue d'allouer
sans restriction ses prestations réglementaires.

    La recourante conteste que ce raisonnement puisse valoir pour la
prévoyance plus étendue également. En ce domaine, affirme-t-elle, les
institutions de prévoyance ne sauraient être liées par les décisions
de l'assurance-invalidité.

Erwägung 4

    4.- a) En vertu de l'art. 23 LPP, ont droit aux prestations
d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au
moins, au sens de l'assurance-invalidité, et qui étaient assurées lorsque
est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité. Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à une rente
entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins,
au sens de l'assurance-invalidité, et à une demi-rente s'il est invalide
à raison de 50 pour cent au moins. L'art. 26 al. 1 LPP spécifie que les
dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent à la naissance du droit
aux prestations d'invalidité.

    Ces règles priment les dispositions établies par les institutions de
prévoyance dans leur règlement (art. 50 al. 3 LPP).

    b) La LPP ne définit pas la notion d'invalidité, mais se borne
à renvoyer, ainsi qu'on l'a vu, aux dispositions de la LAI (voir
aussi l'art. 1er al. 1 let. d et l'art. 4 OPP 2). En ce qui concerne
la prévoyance obligatoire (c'est-à-dire pour ce qui est des rentes
d'invalidité calculées en fonction de l'avoir de vieillesse déterminant
selon l'art. 24 al. 2 LPP), il existe donc une relation étroite, voulue
par le législateur, entre le droit à une rente en vertu de la LAI et
celui à une rente du deuxième pilier. Aussi bien la notion d'invalidité
est-elle en principe la même dans ces deux branches de l'assurance sociale
(message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975,
FF 1976 I 200; RCC 1984 p. 542 ch. 2; HELBLING, Personalvorsorge und BVG,
3e éd., p. 190; GREBER, Les prestations relatives à l'invalidité servies
par d'autres régimes que l'AI, in Cahiers genevois de sécurité sociale,
No 3/4, p. 74; HÄBERLE, Berufliche Vorsorge von Behinderten, SZS 1985
p. 132). Elle représente la diminution permanente ou de longue durée,
résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain
sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour
l'intéressé (ATF 109 V 23, 106 V 88 consid. 2b, 105 V 207 consid. 2, 98
V 169 consid. 2; cf. aussi RÜEDI, Invalidität, Luzerner Rechtsseminar,
Lucerne 1986, VII). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures
de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide (art. 28 al. 2 LAI).

    En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible
aux institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie qui leur est
conférée par l'art. 49 al. 2 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou
règlements une notion différente (HELBLING, op.cit., p. 190; RIEMER,
Verhältnis des BVG (Obligatorium und freiwillige berufliche Vorsorge)
zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987
p. 123 s.; voir aussi du même auteur: Das Recht der beruflichen Vorsorge in
der Schweiz, p. 38, note 41). Elles peuvent ainsi accorder des prestations
à des conditions moins strictes que dans l'assurance-invalidité, p.ex. en
cas d'invalidité dite "professionnelle" (c'est-à-dire en cas d'incapacité
d'exercer son activité habituelle) ou d'incapacité d'exercer un groupe
de professions en rapport avec la formation de l'intéressé (message du
19 décembre 1975, FF 1976 I 201; GREBER, loc.cit., p. 76 s.). Cette
dernière solution a pour but de ne pas déclasser professionnellement
les assurés devenus invalides, notamment les travailleurs qualifiés
(BERENSTEIN, Etudes de droit social 1936-1977, Hommage de la Faculté de
droit, Mémoires publiés par la Faculté de droit, Genève 1979, p. 305). Le
cas échéant, le revenu de l'activité raisonnablement exigible de l'assuré
n'est donc pas calculé en se référant à l'ensemble du marché du travail
entrant en ligne de compte (voir, à propos de l'assurance-invalidité:
ATF 113 V 28 consid. 4a et les références citées).

    Du moment que la LPP pose des exigences minimales, en matière de
prestations notamment (art. 6 LPP), les institutions de prévoyance ont
aussi la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir la notion
d'invalidité ou de prévoir le versement de rentes à partir d'un taux
inférieur à 50 pour cent (voir le message du Conseil fédéral concernant
la deuxième révision de l'assurance-invalidité, du 21 novembre 1984,
FF 1985 I 45, ainsi que l'article précité de RIEMER, op.cit., p. 123 s.).

    La faculté réservée aux institutions en vertu des art. 6
et 49 al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir
discrétionnaire. Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements
un certain système d'évaluation, elles doivent se conformer, dans
l'application des critères retenus, aux conceptions de l'assurance sociale
(voir p.ex., en ce qui concerne l'incapacité d'exercer sa profession
habituelle, ATF 111 V 239 consid. 1b) ou aux principes généraux (p.ex.:
ATF 113 II 347 consid. 1a et les références citées). Autrement dit,
si elles ont une pleine liberté dans le choix d'une notion, elles sont
tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en
matière d'assurance.

    c) Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par
renvoi - la définition de l'assurance-invalidité (ce qui peut être le cas
en ce qui concerne aussi bien le régime obligatoire que la prévoyance
plus étendue), elle est en principe liée, lors de la survenance du
fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette
assurance. A défaut, elle serait elle-même obligée, parallèlement à
ceux-ci, d'effectuer des investigations approfondies, sur le plan médical
notamment, ce qui conduirait souvent à des complications inutiles. De
telles démarches séparées risqueraient aussi d'aboutir à des évaluations
divergentes et, par conséquent, à des résultats contradictoires, alors
que les critères d'appréciation retenus de part et d'autre sont les
mêmes. Cela ne correspondrait ni au sens ni au but de la LPP. L'intérêt à
une interprétation concordante de notions juridiques identiques doit au
contraire prévaloir. En outre, le législateur a voulu, par l'adoption
de critères communs, faciliter la tâche des institutions de prévoyance
(message du 19 décembre 1975, FF 1976 I 200). Cette dépendance trouve
enfin une justification dans le fait que la prévoyance professionnelle,
qui représente le deuxième pilier de la prévoyance en général, a pour but,
selon l'ordre constitutionnel, de compléter les besoins des bénéficiaires
des assurances AVS/AI fédérales. Elle ne saurait cependant avoir une portée
absolue, car l'institution de prévoyance pourra s'écarter de l'évaluation
de la commission de l'assurance-invalidité, lorsque cette évaluation
apparaît d'emblée insoutenable. Du reste, les caisses de compensation sont
autorisées à révoquer d'office et en tout temps des décisions manifestement
inexactes dont la rectification revêt une importance notable et qui sont
entrées en force sans avoir été attaquées en justice (voir p.ex. ATF 112 V
373 consid. 2c, 111 V 332 consid. 1, 110 V 178 consid. 2a, 292 consid. 1).

    Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui
ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse,
il lui appartient de statuer librement selon ses propres règles. Elle
pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par
la commission de l'assurance-invalidité (rapports médicaux ou d'enquête
économique), mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose
sur d'autres critères.

Erwägung 5

    5.- La notion d'invalidité figurant à l'art. 32 al. 1 précité du
règlement est incontestablement plus large que celle résultant de la LAI,
du fait qu'elle reconnaît comme invalide celui qui n'est plus en mesure
d'exercer la fonction remplie jusqu'alors ou une fonction analogue. On
notera que cette définition vaut de la même manière pour le régime
obligatoire et pour la prévoyance plus étendue. Contrairement à l'opinion
de la juridiction cantonale, il convient donc, en l'espèce, de faire
abstraction des conclusions de la commission de l'assurance-invalidité.

    a) Dans le questionnaire qu'il a adressé à la CIA le 17 janvier 1986,
l'assuré déclare être affecté de la maladie de Bechterew et être hors
d'état d'exercer sa fonction en raison de troubles physiques et psychiques
qui découlent de cette maladie; il annonce en outre une affection aiguë de
la cavité de l'oeil gauche. Cet état provoque de fortes douleurs dorsales,
des maux de tête, des problèmes de la vue, une perte de mémoire et un
manque total de concentration. La commission médicale instituée par les
statuts de la CIA a, pour sa part, nié l'existence d'une invalidité,
sans indication de motifs à la base de sa décision. Ultérieurement,
le 25 mars 1987, cette appréciation a été quelque peu explicitée par le
médecin-conseil de la CIA (et membre de la commission), le docteur N.,
lequel indique d'une part que l'intéressé a omis de signaler la présence
d'une maladie de Bechterew en 1981, lors de son affiliation, et d'autre
part que, s'il existe éventuellement "une actuelle incapacité à 50% dans
un travail qui serait purement assis", ce taux pourrait être modifié
"en fonction de l'adéquation au travail" et réduit par un traitement
approprié. Aussi les trois médecins en cause confirment-ils leur évaluation
précédente.

    Dans une nouvelle écriture, le docteur N. expose de manière plus
détaillée les constatations et conclusions des membres de la commission,
lesquels aboutissent à la conviction que, sur le plan organique en
tout cas, il ne peut être question d'invalidité. En revanche, l'état
psychique - qui avait un peu passé inaperçu jusqu'alors - met en
évidence (par le biais d'une expertise réalisée par un psychiatre pour
la commission de l'assurance-invalidité) un état dépressif consécutif à
une lente dégradation de la situation, tant personnelle que familiale,
dont le docteur N. conclut qu'elle ne saurait être qualifiée de grave,
redoutable et irréversible. Si la capacité de travail est actuellement
nulle, c'est par rapport à la place de travail plutôt que par rapport à
la profession exercée, mais il n'est démontré par aucun médecin ni par
aucun expert que l'assuré est incapable, tant du point de vue physique
que psychique, d'accomplir les tâches que comporte son emploi (rapport
du 3 septembre 1987).

    b) De son côté, la commission de l'assurance-invalidité a tout
d'abord requis l'avis du docteur S., médecin traitant et spécialiste en
médecine interne, lequel a posé le diagnostic de maladie de Bechterew;
il a précisé que celle-ci n'occasionnait aucune incapacité de travail,
l'invalidité alléguée pouvant tout au plus se justifier par le "problème
dépressif" (rapport du 13 mars 1986). Aussi bien ladite commission
s'est-elle fondée sur l'expertise psychiatrique précitée et sur un examen
psychologique comportant des tests de Rorschach et TAT pour reconnaître
un degré d'invalidité de 100 pour cent dès le mois d'octobre 1986, au
motif que l'on est en présence d'un état dépressif en partie réactionnel
à des difficultés familiales et sociales chez une personnalité psychotique
(paranoïaque) dont la capacité de travail est dite actuellement nulle dans
la profession pratiquée jusqu'ici. Elle a jugé que cela était suffisant
pour admettre une invalidité totale, sans se demander s'il ne s'imposait
pas de mettre en oeuvre préalablement des mesures médicales ou d'ordre
professionnel, pourtant envisagées par l'expert psychiatre.

    c) Il faut enfin relever que l'administration cantonale genevoise
a indiqué à l'Office régional de réadaptation professionnelle que la
démission de l'assuré faisait suite à un "accord" entre les parties, ce
qui donne à penser qu'elle cache en réalité un licenciement, en raison
peut-être de certaines difficultés psychologiques que connaissait l'intimé
et qui ne lui permettaient plus de remplir sa tâche. D'ailleurs cet
office souligne que l'assuré a dû effectivement abandonner son emploi,
non pas en raison de ses problèmes dorsaux, mais bien à cause de ses
troubles d'ordre psychique.

    d) Il n'est dès lors guère possible, sur la base de ces avis, en
partie divergents et qui laissent subsister quelques incertitudes, sur le
plan psychique en particulier, de se prononcer en pleine connaissance de
cause sur l'invalidité de l'assuré au sens du règlement de la CIA. Cela
d'autant moins qu'un examen sérieux de l'aptitude à remplir une fonction
comme celle qui avait été exercée jusqu'alors ou une fonction analogue n'a
pas eu lieu. Il se justifie, dans ces conditions, de renvoyer la cause
à la juridiction cantonale aux fins qu'elle complète l'instruction,
notamment par la mise en oeuvre d'une expertise médicale, et qu'elle
statue à nouveau.

Erwägung 6

    6.- La recourante invoque aussi une réticence, parce que l'intimé
ne lui a pas signalé une maladie de Bechterew lors de son engagement au
service de l'Etat. La Cour cantonale a écarté ce moyen. Elle retient,
d'une part, qu'il n'est pas établi que la CIA eût introduit une réserve
en 1981 et que, d'autre part, le délai statutaire de cinq ans, applicable
à la durée de la validité d'une réserve, était expiré en janvier 1986.

    Dans l'assurance obligatoire des salariés en vertu de la LPP, les
institutions de prévoyance n'ont pas le droit d'instaurer des réserves pour
la couverture des risques de décès et d'invalidité (RCC 1986 p. 525; voir,
en ce qui concerne l'assurance facultative des indépendants, l'art. 45
LPP). En revanche, de telles réserves sont admissibles dans le domaine de
la prévoyance plus étendue (HELBLING, op.cit., p. 91; HÄBERLE, loc.cit.,
p. 142). Il faut cependant observer d'emblée que la maladie prétendument
passée sous silence n'est pas à l'origine de l'invalidité éventuelle de
l'intimé: les pièces médicales précitées excluent toutes les problèmes
dorsaux comme cause principale de l'invalidité, celle-ci étant due, si tant
est qu'elle existe, aux troubles de nature psychique. Or, la recourante ne
soutient pas que l'assuré ait, en 1981, commis une réticence en relation
avec de tels troubles. On doit donc admettre, sans qu'il soit nécessaire
de se prononcer sur la double argumentation des premiers juges, que la
réticence alléguée n'est pas propre à justifier un refus de prestations.

Erwägung 7

    7.- En conclusion, le jugement entrepris doit être annulé. Si la
juridiction cantonale estime, sur la base des faits qu'elle aura établis
au terme de l'instruction prescrite plus haut, que l'assuré est invalide
au sens de l'art. 32 al. 1 du règlement, elle lui allouera une rente
dans le cadre de la prévoyance plus étendue, qui s'ajoutera à la rente
mensuelle de 416 fr. 30 déjà versée. Dans le cas contraire, elle rejettera
les prétentions de l'assuré; théoriquement, celui-ci ne pourrait pas
non plus, en pareille hypothèse, prétendre le maintien de cette rente,
du moment que le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité
n'a en l'occurrence aucun caractère contraignant, que ce soit dans le
domaine de l'assurance obligatoire ou dans celui de la prévoyance plus
étendue. Le point de savoir à quelles conditions la CIA serait en droit,
le cas échéant, de supprimer la rente en question et, éventuellement,
de réclamer le remboursement des prestations déjà accordées, ne fait pas
l'objet du présent litige et il n'a donc pas à être examiné ici.

Erwägung 8

    8.- (Frais et dépens)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour de
justice du canton de Genève du 2 juin 1988 est annulé.