Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IV 225



115 IV 225

49. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 septembre
1989 dans la cause D. c. Ministère public du canton du Valais (pourvoi
en nullité) Regeste

    Art. 110 Ziff. 5 und 251 Ziff. 1 StGB; Urkundenfälschung.

    - Eine Rechnung, die einen Bestandteil der dem Inhaber einer
Weinhandelsbewilligung obliegenden Buchführung bildet, ist eine Urkunde
(E. 2c ff.).

    - Es liegt eine Falschbeurkundung vor, wenn eine Rechnung den Eindruck
vermittelt, dass deklassierte Weine entsprechend den geltenden Regeln
gehandelt wurden, obwohl sie dem Käufer als nicht deklassierte Weine
angeboten worden sind (E. 2d).

Sachverhalt

    A.- D. est administrateur de la Cave X. SA (ci-après: la Cave). Il en
assume la direction en ce qui concerne la viticulture, la vinification et
la vente. Il est détenteur d'un permis pour le commerce des vins délivré
par le Laboratoire cantonal valaisan.

    Lors des vendanges de 1980, des livraisons de raisins à la Cave n'ont
pas été contrôlées officiellement. En conséquence, le Laboratoire cantonal
a déclassé 2563 kg de Chasselas (raisin blanc) et 6930 kg de Pinot noir;
cela était conforme à la législation cantonale en vigueur concernant
les appellations Fendant et Dôle (rouge); rien n'établit que la vendange
ayant échappé au contrôle officiel ait eu une teneur en degrés Oechslé
inférieure à la limite fixée pour le Fendant et la Dôle.

    Le déclassement signifiait que les vins en cause ne pouvaient être
commercialisés que sous des appellations telles que Chasselas valaisan ou
vin blanc valaisan, respectivement sous le nom de Goron pour le vin rouge.

    En fait, les apports de vendanges litigieux avaient été mélangés
avec d'autres livraisons qui, elles, avaient été l'objet d'un contrôle
officiel. D. a recouru contre la décision de déclassement puis il a
déclaré s'y soumettre tout en la qualifiant d'infondée.

    Alors que son recours administratif était pendant, D. a signé un
contrat de vente avec le Comité d'organisation d'une fête cantonale
(ci-après: le Comité); il s'engageait à fournir 4'000 bouteilles de Fendant
1980 à 8 fr. 75 la bouteille de 7 décilitres, 4'000 bouteilles de Fendant
1980 à 4 fr. 75 la bouteille de 5 décilitres, 4'000 bouteilles de Dôle
1980 à 9 fr. 85 la bouteille de 7 décilitres et 3'000 bouteilles de Dôle
1980 à 4 fr. 85 la bouteille de 5 décilitres.

    Ces vins ont été livrés. Sur la facture, il n'était plus question
de Fendant et de Dôle mais de "Vin blanc valaisan" et de "Vin rouge
valaisan". Les appellations différaient de celles figurant sur le contrat
de vente, mais les prix étaient demeurés les mêmes.

    Interrogé par un fonctionnaire de la Commission fédérale du commerce
du vin (ci-après: la Commission) sur l'écoulement des quantités déclassées,
D. a présenté la facture adressée au Comité. Les prix indiqués ont éveillé
le soupçon que ces vins avaient été vendus comme Fendant et comme Dôle;
la Commission a signalé le cas au Laboratoire cantonal.

    Par ailleurs, après une dégustation demandée par un membre du Comité,
la Commission a qualifié les vins reçus notamment de défectueux et
d'insuffisants.

    B.- Un instruction pénale a été ouverte pour escroquerie, faux dans les
titres et pour diverses infractions concernant les denrées alimentaires.

    D. a fait l'objet d'une ordonnance pénale contre laquelle il a fait
opposition. Le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable de
faux dans les titres, d'usage de faux et d'infractions à l'Arrêté fédéral
instituant des mesures en faveur de la viticulture du 22 juin 1979 (AFMV;
RS 916.140.1); la peine a été fixée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et à 1'000 francs d'amende; de plus, D. a été condamné à
verser la somme de 2'000 francs à titre de créance compensatrice.

    C.- Le Tribunal cantonal valaisan a examiné l'appel de D. et l'appel
joint du Ministère public, ce dernier demandant une condamnation aussi pour
escroquerie. La cour a reconnu l'accusé coupable uniquement de faux dans
les titres et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans; la créance compensatrice a été maintenue. Certaines infractions
à l'AFMV étaient prescrites.

    D.- D. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Ses conclusions
ont été rejetées dans la mesure où elles étaient recevables.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- D'après le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art.
251 CP car il n'y aurait pas de titre faux ni de dessein d'enrichissement
illégitime.

Erwägung 2

    2.- a) De l'avis du condamné, la facture ne serait pas un titre, car
sa seule fonction était de prouver la vente d'une certaine quantité de
vins à un acheteur déterminé, pour un prix fixé; elle a été établie dans
son propre intérêt, ce qui ne lui conférerait pas de force probante,
si l'on s'en tenait aux principes jurisprudentiels (ATF 96 IV 150 =
JdT 1972 IV p. 16, notamment consid. 2a p. 19/20).

    Le recourant soutient encore que la facture en cause ne contient
aucun élément mensonger puisque la date, les quantités livrées, les prix
et la marchandise y sont indiqués de façon exacte. Selon lui, il y aurait
eu tromperie ou mensonge seulement si les vins livrés avaient été élevés
en cuves séparées puis vendus sous l'appellation de Fendant ou de Dôle,
malgré le déclassement; or, c'est le contraire qui s'est produit car il
est constaté que les vins litigieux se trouvaient en réalité dans les
mêmes cuves que la Dôle et le Fendant provenant de la vendange contrôlée
officiellement; ainsi, le fait de donner une appellation moins noble
à des vins qui auraient pu prétendre aux noms de Fendant ou de Dôle
serait plutôt favorable à l'acheteur. Le recourant invoque la situation
du marché en 1981 qui permettait de vendre n'importe quelle "piquette"
d'origine suisse à des prix disproportionnés. Il se dit victime d'une
législation mal faite et de poursuites pénales injustifiées car seule
une amende administrative pouvait être prononcée.

    Au sujet de l'élément de l'avantage illicite prévu à l'art. 251 CP
(appelé à tort dessein d'enrichissement dans le mémoire), le condamné nie
toute intention de s'enrichir et de frauder. Il estime que le Ministère
public n'a pas apporté de preuves suffisantes dans ce sens. Les prix
obtenus seraient le fruit du jeu de la concurrence en période de pénurie,
non pas d'un dessein de s'enrichir.

    b) Le pourvoi est irrecevable dans la mesure où le recourant remet
en cause les considérants relatifs à son intention. En effet, celle-ci
fait partie des questions de fait dont la cour de céans ne peut être
saisie dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 et 273
al. 1 lettre b PPF; ATF 111 IV 81 consid. 5a et jurisprudence citée).

    c) Aux termes de l'art. 110 ch. 5 CP, sont réputés titres tous écrits
destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique. D'après
la jurisprudence, en règle générale les factures ne constituent pas des
titres car elles contiennent des déclarations unilatérales seulement,
qui ne sont pas propres à prouver la véracité des faits exposés (ATF 103
IV 184, 102 IV 194 consid. 2, 96 IV 154, 88 IV 34 et jurisprudence citée).

    Elles peuvent cependant revêtir la qualité de titres lorsque, en
vertu de la loi ou des usages commerciaux, elles sont propres à servir
de preuve (voir ATF 114 IV 28, consid. 2b et jurisprudence citée, 114
IV 33 consid. 2a). Il a aussi été jugé que la comptabilité commerciale
et les éléments qui la composent sont des titres au sens du droit pénal
(ATF 114 IV 31, 111 IV 120 consid. 2, 108 IV 26).

    Celui qui avait obtenu que son fournisseur étranger établisse de
fausses factures, afin d'induire les douanes en erreur, a été déclaré
coupable de faux dans les titres en qualité d'auteur médiat (ATF 96 IV
153 consid. 2a, voir JdT 1972 IV 20). Dans l'arrêt du 13 juin 1989 (ATF
115 IV 118 consid. 2b), se trouve un aperçu de la jurisprudence concernant
la destination d'un écrit à prouver un fait (Beweisbestimmung).

    d) La facture en cause ici est mensongère car elle donne l'impression
que les vins déclassés ont été commercialisés conformément aux règles en
vigueur, alors qu'en réalité ils avaient été présentés à l'acquéreur comme
des vins n'ayant pas été déclassés (appellations Fendant et Dôle). Il
s'agit d'une pièce qui n'est pas fausse ou falsifiée (unecht) car chacun
de ses éléments est exact mais, faute d'indiquer tous les faits, elle
donne une image trompeuse de ce qui s'est réellement passé. C'est un faux
dit intellectuel ou immatériel (Lugurkunde; voir LOGOZ, Partie spéciale
II p. 530; G. STRATENWERTH, Bes. Teil II, 3e éd., p. 176 ss).

    Le caractère trompeur de la facture a pu porter préjudice à la
clientèle de l'auteur. Cet aspect de l'affaire n'est cependant plus en
cause puisque l'escroquerie n'a pas été retenue. La facture avait cependant
aussi une autre fonction. En application de la législation notamment
fédérale en matière de viticulture, elle constituait une partie intégrante
de la comptabilité de cave (art. 8 et 9 de l'Ordonnance sur le commerce des
vins, RS 817.421; art. 4 al. 2 de l'Ordonnance du Département fédéral de
l'intérieur sur le commerce des vins, RS 817.421.1). C'est exclusivement
sous cet angle que son éventuel caractère de titre doit être examiné ici.

    e) Avec raison, l'autorité cantonale a considéré qu'en rédigeant
la facture mensongère le recourant a créé une pièce justificative
destinée à sa comptabilité de cave. La cour cantonale a constaté que
ce comportement avait pour but d'être en mesure de se justifier en cas
de contrôle. L'auteur visait à obtenir un avantage illicite en ce sens
que sa manoeuvre lui permettait de vendre du vin formellement déclassé
au prix de vins non déclassés; il échappait ainsi à la pénalité que les
autorités administratives lui avaient infligée.

    Dans ces circonstances, la facture constituait un titre, car selon
les règles légales en vigueur dans le domaine de la viticulture elle
était destinée à prouver aux autorités administratives que les vins
déclassés avaient été commercialisés comme tels. Elle était aussi propre
à prouver ce fait, puisqu'elle constituait une partie intégrante de la
comptabilité des vins, que le recourant devait tenir (indépendamment de
la comptabilité commerciale).

    Dès lors, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
reconnaissant la qualité de titre à la facture en cause. Ce caractère
découlant de la législation en matière de viticulture, les moyens tirés du
principe de la force de persuasion accrue des déclarations unilatérales
défavorables à leur auteur (ATF 96 IV 152) ne sont d'aucun secours au
condamné.

    f) En plus de l'établissement d'un titre mensonger, l'art. 251 ch. 1
CP prévoit que cet acte doit avoir été commis notamment dans le dessein de
se procurer un avantage illicite. Celui-ci consiste dans la possibilité
que le recourant a préparée d'écouler sa production déclassée à des prix
correspondant à ceux des appellations non déclassées et d'échapper ainsi
à la pénalité dont il était l'objet.

    g) Dès lors, tous les éléments constitutifs du crime de faux dans
les titres étaient réunis. Le pourvoi doit être en conséquence rejeté
dans la mesure où une violation de l'art. 251 ch. 1 CP était alléguée.