Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 II 361



115 II 361

65. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour Civile du 31 octobre 1989 dans la
cause époux C. contre époux P. (recours en réforme) Regeste

    Art. 2 und 3 ZGB; Art. 271a OR. Mietvertrag; Nichtigkeit der Kündigung.

    1. Die Verletzung der Verpflichtung des Vermieters, die Kündigung
gesondert an den Mieter und an dessen Ehegatten zu richten (Art. 271a
Abs. 1 OR), hat die Nichtigkeit der Kündigung zur Folge (E. 4a).

    2. Der gute Glaube des Vermieters (Art. 3 ZGB) wird im Rahmen von
Art. 271a Abs. 1 OR nicht geschützt (E. 4b).

    3. Der Ehegatte kann die ihm gemäss Art. 271a Abs. 2 OR zustehenden
Rechte von Bundesrechts wegen in jedem Prozessstadium ausüben. Er handelt
nicht rechtsmissbräuchlich (Art. 2 ZGB), wenn er sich - sogar erst im
Rechtsmittelverfahren - am Prozess beteiligt, um einen Einwand geltend
zu machen, der bisher vom Mieter nicht erhoben worden ist (E. 4c).

Sachverhalt

    A.- Le 14 janvier 1980, un contrat de bail a été conclu entre G. S.A.,
bailleresse, et Sieur P., preneur. Le bail a pour objet un appartement. Les
époux C. ont acheté ultérieurement cet appartement qu'ils destinent
à leur servir de logement. Une première résiliation de ce bail a été
retirée par les nouveaux propriétaires en raison de sa nullité.

    B.- A la suite d'une seconde résiliation, le preneur déposa une requête
tendant à faire constater que le congé n'avait pas été valablement donné
et à obtenir, à titre subsidiaire, une première prolongation du bail. Le
Tribunal des baux et loyers, par jugement du 20 octobre 1988, l'a débouté
des fins de sa demande.

    Le 8 mai 1989, statuant sur appel de Sieur P., la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève admit
l'intervention en procédure de Dame P., épouse du demandeur, réforma le
jugement attaqué, prononça la nullité du congé et débouta les parties de
toutes autres conclusions. Cet arrêt a été rendu en vertu de l'art. 271a CO
invoqué pour la première fois par le locataire devant la Chambre d'appel.

    C.- Les défendeurs exercent un recours en réforme contre cet arrêt. Ils
concluent à ce que la résiliation litigieuse soit reconnue valable. Le
Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Lorsque les locaux loués au preneur servent de logement à
la famille, le bailleur ou l'acquéreur doit signifier séparément au
preneur et à son conjoint la résiliation du bail ainsi que toutes les
déclarations qui tendent à y mettre fin (art. 271a al. 1 CO). L'alinéa
2 de cette disposition permet au conjoint d'exercer les moyens dont le
preneur dispose à l'encontre de ces déclarations.

    L'art. 271a CO a été introduit par la loi fédérale du 5 octobre 1984
modifiant le Code civil (effets généraux du mariage, régime matrimonial
et successions), entrée en vigueur le 1er janvier 1988. Le texte de
ce nouvel article reprend sans modification le texte correspondant du
projet (FF 1979 II 1403). Mesure de protection du logement prise dans
l'intérêt de la famille, il n'a d'autre but que la garantie de ce logement
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Kommentar zum Eherecht, n. 82 ad art. 169 CC et
271a CO). Il doit assurer, dans l'éventualité d'une résiliation émanant
du bailleur, la protection que l'art. 169 CC accorde au conjoint (RUOSS,
Der Einfluss des neuen Eherechts auf Mietverhältnisse an Wohnräumen,
RDS 107/1988 I p. 94).

    Les défendeurs ne contestent pas que les conditions d'une signification
du congé au preneur et à son épouse étaient données. Ils critiquent,
en revanche, les conséquences attachées par la Chambre d'appel au défaut
d'une signification de la résiliation du bail à l'épouse du preneur. Ils
tirent argument de l'absence de toute sanction prévue par la loi en cas
d'inobservation de l'exigence découlant de l'art. 271a al. 1 CO et de
l'abus qu'il y aurait à s'en prévaloir en l'espèce.

    a) La signification de la résiliation du bail au conjoint du preneur
de locaux servant au logement de la famille appartient aux conditions
formelles de la résiliation (TERCIER, La partie spéciale du Code des
obligations, p. 161 n. 1253 ss, en particulier, 1259). L'art. 271a al. 3
CO constitue une prescription de forme dont l'observation est nécessaire
pour que la résiliation puisse déployer ses effets (RUOSS, op.cit.,
p. 96). L'art. 271a al. 1 CO subordonne la validité de toutes déclarations
du bailleur tendant à mettre fin au bail à la double signification
qu'il impose (dans ce sens, PETITPIERRE/DE MONTMOLLIN/GUINAND/HAUSHEER,
Mariage: effets généraux, FJS 105, p. 6; M. ET H. NÄF-HOFMANN, Das neue
Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2e éd., p. 22 n. 137; WESSNER,
Mietrecht und neues Eherecht, in Mietrechtspraxis 1987/1988, p. 96,
du même auteur, Le bail portant sur le logement de la famille: les
incidences du nouveau droit matrimonial, 4e Séminaire sur le bail à
loyer, Neuchâtel 1986, p. 20). Lorsque les conditions de l'art. 271a
al. 1 CO sont réunies, le bailleur n'a pas le choix: il doit notifier
la résiliation du bail au conjoint du preneur (FRANK, Grundprobleme des
neuen Ehe- und Erbrechts der Schweiz, p. 70 n. 38; BERGER, Die Stellung
Verheirateter im rechtsgeschäftlichen Verkehr, p. 148; GLOOR, Die Zuteilung
der ehelichen Wohnung nach schweizerischem Recht, thèse Zurich 1987, p. 62;
DESCHENAUX/STEINAUER, Le nouveau droit matrimonial, p. 109). L'absence
de communication au conjoint ou une communication défectueuse a pour
conséquence la nullité de la résiliation, même si elle a été notifiée
régulièrement au preneur, et peu importe que cette omission ait été fautive
ou non (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 97 ad art. 169 CC et 271a CO;
REUSSER, Wirkungen der Ehe im allgemeinen II, in Das neue Eherecht, p. 69).

    Certes, l'art. 271a al. 1 CO ne dit pas quelles sont les conséquences
attachées à son inobservation. Même si la signification de la résiliation
au conjoint apparaît comme une condition formelle du congé donné
au preneur, elle n'en est pas pour autant une condition de forme au
sens de l'art. 11 CO, de sorte que, contrairement à l'opinion de RUOSS
(op.cit., p. 96 note 121), l'art. 11 al. 2 CO n'est d'aucun secours pour
déterminer les conséquences de l'omission de la double signification du
congé lorsqu'elle est prescrite. Cette disposition ne trouverait domaine
à application qu'en rapport avec la forme sous laquelle la signification
au conjoint doit intervenir. La portée de l'art. 271a al. 1 CO doit
s'apprécier en fonction d'autres principes.

    Selon une jurisprudence constante et qui s'applique également aux
déclarations de volonté se rapportant à la modification ou à la résiliation
d'un contrat, lorsque la loi ne consacre pas expressément la nullité d'un
acte violant une disposition légale, cette nullité ne doit être admise que
si elle résulte du sens et du but de la disposition en cause, c'est-à-dire
si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu (ATF 107 II
193/194 consid. 3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 109 II 59 consid. 2b,
111 II 53, 387 consid. 2d, 114 II 280/281 consid. 2a). L'art. 271a al. 1
CO n'a pas été édicté dans le but de régler les relations contractuelles
entre les parties à un contrat de bail, mais pour assurer contre une
résiliation du bailleur la protection du logement de la famille déjà
garantie dans les rapports entre conjoints par l'art. 169 CC. Cette
dernière disposition constitue une mesure de protection de l'union
conjugale qui n'a pas été placée dans la compétence du juge mais qui
s'applique en vertu de la loi à tous les époux. Cette mesure a été prise
en raison de la nécessité d'assurer le logement familial. La conséquence
est que les art. 169 CC et 271a al. 1 CO constituent du droit impératif
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 8-10 ad art. 169 CC et 271a CO). Il
découle de ce qui précède que la seule sanction qui puisse assurer la
sauvegarde de la protection du logement de la famille, "affaire vitale"
pour elle (DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 94), contre une résiliation
émanant du bailleur, et permettre une application régulière, réelle et
efficace des dispositions légales édictées dans ce but (ATF 111 II 387
consid. 2d), est la nullité d'un congé qui ne les respecte pas.

    b) Lorsque les défendeurs font état de la signature du contrat avec le
demandeur seulement, de l'absence de mention de l'épouse sur le contrat
et du fait que la résiliation est intervenue alors que le nouveau droit
n'était en vigueur que depuis un peu plus d'un mois, ils se prévalent en
réalité de leur bonne foi, même s'ils n'invoquent pas expressément l'art. 3
CC. Ils perdent de vue que, s'agissant de l'application des art. 169 CC
et 271a al. 1 CO, la bonne foi du tiers ne bénéficie d'aucune protection
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 10, 59 et 97 ad art. 169 CC et 271a
CO; cf. aussi DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 107).

    c) Les défendeurs reprochent au demandeur et à l'intervenante un
comportement qui les empêcherait d'invoquer l'inobservation de l'art. 271a
al. 1 CO sans commettre un abus de droit au sens de l'art. 2 CC. Selon
la jurisprudence, l'abus de droit peut consister en une utilisation
contraire à son but d'une institution juridique en vue de satisfaire à
des intérêts que cette institution n'a pas pour objet de protéger (ATF
113 II 8 consid. 3b, 73 consid. 3, 109 II 159, 107 II 171 consid. 2a). La
Chambre d'appel n'a pas examiné cette question. Les défendeurs avaient
pourtant invoqué l'abus de droit d'une manière toute générale dans leur
mémoire de réponse à l'appel mais sans indiquer quelles circonstances
étaient constitutives, selon eux, d'un tel abus. Les éléments qu'ils
invoquent dans leur recours apparaissent ainsi comme nouveaux et,
dans la mesure où ils s'écartent des constatations de fait de l'arrêt
attaqué, ils sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c, 63 al. 2 OJ). Cette
question n'a d'ailleurs pas à être examinée plus à fond, la critique des
recourants étant de toute façon mal fondée. Le fait que le conjoint a eu
connaissance de la résiliation du bail ne saurait être retenu, la loi ne
tenant pas une telle connaissance pour suffisante mais exigeant que la
résiliation soit signifiée séparément au conjoint du preneur. De même,
il importe peu que le conjoint introduise action lui-même, intervienne
au procès ou même ne se manifeste pas en procédure. Les droits conférés
au conjoint par l'art. 271a al. 2 CO n'ont une raison d'être que si le
preneur néglige de prendre les mesures tendant à pouvoir continuer à
occuper le logement familial ou ne fait valoir qu'incomplètement les
droits dont il dispose à cet effet. Cette disposition n'oblige pas le
conjoint à agir, elle ne lui donne qu'une faculté. Il peut l'exercer à
n'importe quel stade de la procédure (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit.,
n. 109 ad art. 169 CC et 271a CO). Il n'y a ainsi pas abus de sa part à
intervenir, fût-ce au stade du recours, pour faire valoir un moyen que
le preneur n'aurait, jusqu'à ce moment, pas invoqué. En agissant ainsi,
il ne fait qu'exercer une prétention découlant du droit matériel fédéral
(cf. l'ouvrage cité, n. 109). Quant aux reproches faits au preneur de
n'avoir ni recherché un autre appartement ni accepté ceux qui lui étaient
proposés, non seulement ils ont trait à la procédure antérieure, mais
à une procédure à laquelle le preneur résistait à bon droit puisque les
défendeurs l'ont retirée et admettent dans le recours en réforme que le
congé qu'ils avaient alors donné était, lui aussi, frappé de nullité. Ils
sont manifestement dépourvus de tout fondement.

    Il n'est pas nécessaire de se prononcer ici sur la portée que
pourraient avoir, sous l'angle de la nullité d'un congé donné en
violation de l'art. 271a al. 1 CO, des circonstances telles que le
fait pour le preneur et son conjoint de libérer le logement familial
(HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op.cit., n. 97 ad art. 169 et 271a CO; REUSSER,
op.cit., p. 70; contra: RUOSS, op.cit., p. 96) ou celui d'avoir dissuadé
le bailleur de procéder à la double signification. Il suffit de constater
qu'en l'espèce on ne voit pas en quoi, en se prévalant de la nullité
de la résiliation du bail, le preneur et son conjoint tenteraient de
détourner l'art. 271a al. 1 CO de son but qui est d'assurer le maintien du
logement familial. Les défendeurs, qui perdent de vue ce but, ne le disent
d'ailleurs pas. Le moyen tiré de l'abus de droit n'est ainsi pas fondé.