Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 III 95



115 III 95

21. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 22 septembre
1989 dans la cause Fondation institution supplétive LPP (recours LP)
Regeste

    Art. 79 und 80 SchKG.

    Im Gegensatz zu den Krankenkassen kann die Auffangeinrichtung der
beruflichen Vorsorge nicht selber den Rechtsvorschlag beseitigen, den der
Arbeitgeber in der für die Beiträge eingeleiteten Betreibung erhoben hat.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 26 juin 1987, la Fondation institution supplétive
LPP, Agence régionale de la Suisse romande, à Lausanne, a prononcé
l'affiliation d'office de la société Editostar S.A., à Porrentruy. Le 8
avril 1988, l'institution supplétive a notifié à Editostar S.A. un décompte
de primes LPP pour 1985 et 1986 s'élevant à 4'419 francs 80, valeur 30
mars 1988. La débitrice n'a pas payé ce montant et fait opposition à la
poursuite que lui a fait notifier l'institution supplétive.

    Par décision du 18 août 1988, l'institution supplétive a levé
l'opposition et indiqué à la poursuivie qu'elle pouvait recourir contre
cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton
de Vaud. Aucun recours n'ayant été exercé, la créancière a requis la
continuation de la poursuite et l'Office des poursuites de Porrentruy a
notifié à Editostar S.A. une commination de faillite. Le 19 juin 1989,
l'Office des poursuites a toutefois annulé la commination de faillite,
après avoir été rendu attentif par le juge de la faillite au fait que la
poursuivante n'avait pas fait reconnaître au préalable son droit par la
Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien.

    B.- La Fondation institution supplétive LPP a formé une plainte contre
la décision de l'Office que l'autorité cantonale de surveillance a rejetée,
par décision du 24 juillet 1989.

    C.- La plaignante exerce en temps utile un recours à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit que l'Office
des poursuites de Porrentruy doit continuer la poursuite par voie de
saisie.

    L'Office et la débitrice ont renoncé à déposer des observations.

    La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'autorité cantonale a considéré que la décision d'une institution
de prévoyance condamnant un employeur à payer une créance de cotisations
ne peut lier ce dernier que si elle a été approuvée par un tribunal. Comme
la plaignante n'avait pas fait reconnaître son droit par la juridiction
compétente, elle ne pouvait demander la continuation de la poursuite
paralysée par l'opposition de la débitrice.

    A l'appui de son recours, la plaignante reproche à l'autorité cantonale
de surveillance d'avoir méconnu que, selon l'art. 54 al. 4 LPP (RS 831.40),
les fondations supplétives sont considérées comme des autorités au sens
de l'art. 1er al. 2 let. c PA (RS 172.021). Elle estime dès lors que de
telles fondations jouissent d'une situation particulière par rapport aux
autres institutions de prévoyance, notamment parce que, contrairement à
celles-ci, les institutions supplétives sont tenues d'affilier d'office
les employeurs qui ne le font pas spontanément (art. 11 al. 1 LPP).

Erwägung 2

    2.- La question litigieuse en l'espèce porte uniquement sur le point
de savoir si la recourante, en tant qu'institution supplétive au sens de
l'art. 60 LPP, peut invoquer la jurisprudence relative aux caisses-maladie
(ATF 107 III 60 ss) dont les décisions, exécutoires tant en vertu du droit
cantonal que de l'art. 30 al. 4 LAMA (RS 832.10), lèvent l'opposition
à la poursuite. Tel pourrait être le cas si l'institution supplétive
disposait d'un pouvoir de décision relatif non seulement à l'affiliation
des employeurs, mais aussi aux cotisations. Or, l'existence d'une voie
de recours auprès d'une juridiction cantonale (art. 73 LPP) à côté de
celle qui soumet le litige entre institution supplétive et employeurs
à la commission fédérale (art. 74 al. 1 let. c LPP), montre qu'il n'en
est rien; la question des cotisations fixées par l'institution supplétive
pouvant être portée devant le juge cantonal (cf. SCHWARZENBACH-HANHART,
Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 169 ss, p. 201), celle-ci
ne dispose donc pas en la matière du pouvoir souverain de décision
(cf. BRÜHWILER, Die Betriebliche Personalvorsorge der Schweiz, ASR 1989
p. 433 ss).

    Certes, on doit admettre que la situation de l'institution supplétive
n'est pas tout à fait identique à celle des institutions de prévoyance
normales. La loi lui attribue le statut d'autorité (art. 54 al. 4 LPP)
et l'institution supplétive est tenue, outre l'exécution de ses tâches
spécifiques (art. 60 al. 2 let. a-c LPP), d'octroyer aux salariés
(et à leurs survivants) les prestations légales (art. 12 et 60 al. 2
let. d LPP). Pour ce faire, il est naturellement nécessaire qu'elle
puisse bénéficier des cotisations des employeurs qu'elle a dû affilier
d'office. Il n'est donc pas absurde que la recourante cherche à étendre à
ce domaine aussi l'autorité que la loi lui octroie. Mais le législateur
a clairement voulu, s'agissant des cotisations, mettre les institutions
supplétives sur le même pied que les autres institutions de prévoyance
(art. 60 al. 3 LPP), et notamment en instituant la même voie de recours
contre leurs décisions en cette matière (art. 73 LPP).