Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IB 206



115 Ib 206

29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juillet 1989 dans la
cause B. contre Genève, Tribunal administratif (recours de droit
administratif) Regeste

    Stillstand von Fristen; Art. 34 OG als stellvertretendes kantonales
Recht.

    Gegen einen nach kantonalem Recht ergangenen Entscheid,
der die Anwendung von Bundesrecht ausschliesst, ist die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig. Hat der kantonale Gesetzgeber
im Rahmen seiner Befugnisse einen bestimmten Bereich geregelt, so sind
auch bei einem allgemeinen Vorbehalt zugunsten des Bundesrechts dessen
Bestimmungen nicht anwendbar (E. 3).

Sachverhalt

    A.- B. a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève
contre une décision de retrait de permis de conduire. Son recours a été
déclaré irrecevable car tardif. Agissant par la voie du recours de droit
administratif, il fait valoir qu'en l'absence dans la loi genevoise de
procédure administrative d'une disposition relative à la suspension des
délais, l'art. 34 OJ doit être applicable, conformément à l'art. 3 de la
loi genevoise de procédure administrative qui réserve les dispositions
de procédure du droit fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La question soumise au Tribunal fédéral est de savoir si c'est à
tort ou à raison que le Tribunal administratif genevois n'est pas entré
en matière sur le recours déposé par B.

Erwägung 2

    2.- Le recourant soutient qu'en l'absence, dans la loi genevoise de
procédure administrative, d'une réglementation relative à la suspension
des délais, l'art. 34 OJ doit être appliqué en vertu de l'art. 3 de la
loi genevoise de procédure administrative, qui réserve les dispositions de
procédure du droit fédéral. C'est par conséquent à titre de droit cantonal
supplétif que le recourant invoque l'application de l'art. 34 OJ. Selon la
jurisprudence, doit être considérée comme ressortissant au droit cantonal
une norme de droit fédéral qui ne trouve pas application en tant que
telle, mais qui complète une réglementation cantonale présentant certaines
lacunes que le droit fédéral n'impose toutefois pas de combler (ATF 103
IV 78 consid. 1, 89 II 212 consid. 3). Il y a dès lors lieu de considérer
que l'arrêt attaqué est fondé sur du droit cantonal de procédure.

Erwägung 3

    3.- La jurisprudence admet que la voie du recours de droit
administratif est ouverte notamment contre une décision d'irrecevabilité
fondée sur un motif de droit cantonal et qui empêche pratiquement
l'application du droit fédéral. Toutefois, l'application du droit cantonal
ne peut être revue que pour violation du droit fédéral (art. 104 lettre a
OJ), y compris du droit constitutionnel fédéral, et non pas pour violation
du droit cantonal, car un recours de droit administratif ne peut pas être
formé pour violation du droit cantonal (ATF 103 Ib 314 consid 2b et les
arrêts cités). Cela implique pratiquement que le Tribunal fédéral examine
non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire,
l'interprétation et l'application du droit cantonal, comme il le ferait
saisi d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'application du
droit cantonal (ATF 100 Ib 370; cf. également ATF 112 Ib 413 consid. 2a,
99 Ib 394, 98 Ib 336). Un autre arrêt, paru aux ATF 102 Ib 286 consid. 2,
précise que c'est au regard du droit cantonal que le Tribunal fédéral
doit rechercher si la décision attaquée était arbitraire ou non.

    En vertu de l'art. 63 al. 1 lettre a de la loi genevoise de procédure
administrative, le délai pour attaquer une décision finale est de trente
jours. Cette même loi contient en outre des dispositions relatives à
la computation des délais. Elle ne prévoit en revanche pas de suspension
des délais. La réserve tout à fait générale du droit fédéral prévue par
l'art. 3 a trait notamment à l'art. 1er al. 3 PA et n'implique nullement
que soient applicables des dispositions spécifiques du droit fédéral
dans un domaine qui est de la compétence cantonale et que le législateur
cantonal a réglé dans une assez large mesure. Il y a au contraire lieu
d'admettre que si le législateur genevois avait souhaité que les délais
soient suspendus dans la même mesure qu'en vertu du droit fédéral il aurait
expressément prévu une telle disposition, comme il l'a, au demeurant,
fait à l'art. 30 de la loi de procédure civile. Il n'est dès lors pas
arbitraire de considérer que la suspension des délais prévue à l'art. 34
OJ ne s'applique pas aux recours soumis à la loi genevoise de procédure
administrative.