Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IB 197



115 Ib 197

27. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 19 mai 1989 dans la
cause A. contre Cour de justice du canton de Genève (recours de droit
public) Regeste

    Art. 17 Ziff. 2 des Vertrages zwischen der Schweiz und Frankreich
über den Gerichtsstand und die Vollziehung von Urteilen in Zivilsachen
vom 15. Juni 1869; gehörige Vorladung.

    Der Umstand, dass die älteren Vollstreckungsabkommen wie das Abkommen
zwischen Frankreich und der Schweiz, anders als die jüngeren Übereinkünfte,
das Erfordernis der gehörigen Vorladung nicht ausdrücklich auf die
Einleitung des Verfahrens beschränken, lässt den Schluss noch nicht zu,
die beteiligten Staaten hätten dieses Erfordernis auf alle Verhandlungen
ausdehnen wollen (E. 4a).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Le recourant se plaint de n'avoir été assigné qu'à l'audience du
tribunal parisien du 18 février 1988, mais non à celle du 16 mars 1988,
ni à l'audience de jugement du 11 mai 1988.

    a) Cette omission constituerait un motif de nullité en vertu de
l'art. 114 al. 2 du nouveau code de procédure civile français (NCPC). Dans
tous les cas, même si elle ne violait pas les conditions de la lex fori,
cette omission contreviendrait à l'art. 17 ch. 2 de la Convention entre
la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des
jugements en matière civile du 15 juin 1869 (RS 0.276.193.491) dans
la mesure où la partie défenderesse n'aurait pas été citée à toutes les
audiences et particulièrement à celle des débats, déterminante pour l'issue
de la cause. En effet, la Convention ne limiterait pas l'exigence de la
citation régulière à la seule audience d'introduction; les dispositions
divergentes contenues dans nombre d'autres conventions montreraient que
l'intention des Etats signataires de la Convention franco-suisse, qui ont
renoncé à cette restriction, était bien de garantir la citation régulière à
toutes les audiences. Cette manière de voir se justifierait d'autant plus
qu'en l'espèce le recourant, n'ayant pas de domicile connu et n'ayant pu
être atteint par la citation, le jugement a été rendu en son absence.

    Dans son recours en appel, le recourant ne s'est pas prévalu du
fait qu'il n'aurait pas été cité aux audiences des 16 mars et 11 mai
1988. Il s'agit par conséquent d'un moyen nouveau, qu'il soulève pour
la première fois dans son recours de droit public. Il est néanmoins
recevable à le faire dans un recours fondé sur l'art. 84 al. 1 lettre
c OJ (ATF 107 Ia 191 consid. 2b in fine, 105 Ib 40 consid. 2), même si
les instances cantonales ont été épuisées (ATF 101 Ia 524 consid. 1b,
98 Ia 553 consid. 1c), ce qui n'est pas obligatoire (art. 86 al. 3 OJ).

    aa) Les art. 15 ss de la Convention franco-suisse invoquée, relatifs à
l'exécution des jugements, s'appliquent à tous les jugements rendus dans
les deux Etats contractants sans égard à la nature juridique du litige
(ATF 64 II 71) ou à la nationalité des parties; elles régissent donc
aussi les jugements rendus en France entre Français (ATF 58 I 181).

    L'art. 17 ch. 2 de ladite Convention dispose que l'autorité saisie
de la demande d'exécution pourra refuser de l'ordonner si la décision
a été rendue sans que les parties aient été dûment citées et légalement
représentées, ou défaillantes. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
qu'il s'agisse d'un jugement rendu en contradictoire ou par défaut,
le traité exige la réalisation d'une condition préalable: la citation
régulière des parties (ATF 58 I 186). Un plaideur n'est "dûment cité"
au sens de l'art. 17 ch. 2 de la Convention que si la citation satisfait
aux exigences de forme et de fond posées par la lex fori et si elle lui
est notifiée dans les formes requises par la législation du lieu de sa
résidence et assez tôt pour lui permettre de défendre ses intérêts aux
débats (ATF 75 I 149 consid. 4a et les références).

    bb) Le fait que, contrairement à des conventions d'exécution plus
récentes, des conventions plus anciennes, notamment la Convention
franco-suisse, ne limitent pas expressément l'exigence de citation
régulière à l'audience introductive, ne permet pas encore d'en déduire
que l'intention des Etats signataires des conventions plus anciennes ait
été d'étendre cette exigence à toutes les audiences, ainsi que l'affirme
le recourant, qui se réfère à l'ATF 105 Ib 46/47.

    Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes relevé qu'alors que les
conventions anciennes, notamment la Convention franco-suisse, exigent que
les parties aient été dûment citées, les autres conventions précisent que
cette exigence ne vaut que pour les citations ou actes introduisant le
procès. Il a ainsi souligné que ces autres conventions, contrairement aux
anciennes, prévoient expressément qu'il suffit que les parties aient été
dûment citées à l'audience introductive. Il n'a en revanche pas tranché à
cette occasion la question de savoir si, en l'absence d'une restriction
expresse à ce sujet dans les conventions anciennes, on doit en déduire
que les parties doivent être dûment citées à toutes les audiences.

    GULDENER, qui se réfère à plusieurs conventions anciennes, en
particulier à la Convention franco-suisse et notamment à son art. 17
ch. 2, estime qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie soit "dûment citée"
à chaque audience intervenant au cours du procès. Lorsqu'une partie a
pu avoir connaissance de l'ouverture d'une procédure en étant dûment
citée à l'audience introductive, elle est supposée avoir été mise en
mesure de faire usage des voies de recours prévues par la lex fori au
cas où des citations ultérieures ne lui seraient pas signifiées. Aussi,
dans le domaine de ces conventions (anciennes), notamment de la Convention
franco-suisse (art. 17 ch. 2), il n'y a pas lieu d'admettre que toutes les
citations intervenant au cours du procès doivent être dûment notifiées
(Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz,
p. 149/150, lettre f ch. 1 et les notes, notamment n. 108).

    STRÄULI/MESSMER ne se prononcent pas sur cette question particulière,
mais, s'agissant de l'exécution de décisions étrangères en vertu de
traités, renvoient notamment à l'ouvrage précité de GULDENER ainsi qu'à
une publication de KAUFMANN, qui ne traite cependant pas de cette question
spéciale (cf. STRÄULI/MESSMER, ZPO, 2e éd., par. 302, p. 609; H. KAUFMANN,
Grundlinien und Entwicklungstendenzen der von der Schweiz geschlossenen
zweiseitigen Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer
Zivilurteile, in ZBJV 112/1976, p. 361 ss).

    PETITPIERRE et LERESCHE, qui consacrent tous deux un paragraphe
particulier à la régularité de la citation au sens de l'art. 17 ch. 2 de
la Convention franco-suisse, ne traitent pas non plus de cette question
spéciale (cf. MAX PETITPIERRE, La reconnaissance et l'exécution des
jugements civils étrangers en Suisse, p. 109 ss, par. 3; ARMAND LERESCHE,
L'exécution des jugements civils étrangers en Suisse et des jugements
civils suisses dans quelques Etats étrangers, p. 34 ss, par. 8).

    En revanche, PROBST aborde cette question précise. Se référant à
diverses conventions anciennes, notamment à la Convention franco-suisse
(art. 17 ch. 2), cet auteur considère comme déterminant que les parties
soient dûment citées à l'audience qui introduit le procès; il est donc
sans importance qu'elles ne le soient pas à une tentative de conciliation
antérieure ou à des audiences ultérieures en cours de procédure (cf. RUDOLF
PROBST, Die Vollstreckung ausländischer Zivilurteile in der Schweiz nach
den geltenden Staatsverträgen, thèse Berne 1936, p. 107 ss, notamment
ch. III.1 in fine).

    cc) Vu ce qui précède, quand bien même le recourant n'aurait pas
été cité aux audiences des 16 mars et 11 mai 1988, on ne saurait en
déduire qu'il n'aurait pas été dûment cité au sens de l'art. 17 ch. 2
de la Convention, dès lors qu'il l'a été à l'audience introductive du 18
février 1988.

    Au demeurant, il est constant que, si le recourant n'a pu être atteint
par l'assignation à l'audience introductive, c'est parce qu'il avait
quitté son domicile, depuis plus d'un mois, sans laisser d'adresse. Il
est également acquis que depuis son départ il s'est établi aux USA, où
il demeure toujours. Or, en tant que directeur général de la société A.,
il ne pouvait ignorer l'état du solde débiteur de cette société, dont il
s'était porté caution solidaire le 4 mai 1984, avant de se volatiliser
sans honorer ses obligations. Il devait dès lors s'attendre à être
recherché. Le fait qu'il ait quitté la France sans laisser d'adresse, alors
que la société qu'il avait cautionnée était, à la même époque, devenue sans
siège connu, est pour le moins significatif. Le recourant ne saurait dès
lors se plaindre sans abuser de son droit de n'avoir pas été "dûment cité"
à des audiences postérieures à l'audience introductive, à laquelle il l'a
été sans succès pour s'être mis lui-même dans la situation de ne pouvoir
être atteint par la citation. La partie qui s'est elle-même mise dans le
cas de ne pouvoir être atteinte par la citation à l'audience introductive
ne saurait se prévaloir de garanties consacrées par un traité à des fins
autres que celles voulues par les Etats signataires. Qu'elle s'étende
à toutes les audiences ou à la seule audience introductive d'instance,
la garantie de citation régulière a pour but d'assurer à chaque partie le
droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en demeure de défendre
ses intérêts (ATF 105 Ib 46/47 consid. 2a précité, 58 I 187) et non de lui
permettre de se prévaloir de l'irrégularité de la citation à des audiences
postérieures alors qu'elle s'est elle-même mise dans la situation de
ne pouvoir être atteinte par l'assignation à l'audience introductive.
Admettre le contraire équivaudrait à consacrer un abus de droit.

    Le grief doit par conséquent être rejeté.