Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IA 94



115 Ia 94

17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 mars 1989 dans
la cause G. contre dame C. et Commission cantonale de recours en matière
de constructions du canton de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV, Anspruch auf rechtliches Gehör vor der Rechtsmittelinstanz
im Baubewilligungsverfahren.

    Der Anspruch auf rechtliches Gehör besteht und ist zu gewähren, wenn
der Richter seinen Entscheid mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund
zu begründen beabsichtigt, die im bisherigen Verfahren nicht herangezogen
wurden, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und
mit deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten.

Sachverhalt

    A.- G. est propriétaire, sur le territoire de la commune de Pully,
d'une parcelle de 3907 m2 sise en zone d'habitation de forte densité selon
le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RC). Un bâtiment administratif de 781 ou 784 m2 (selon le prononcé attaqué
ou la propriétaire) y est érigé, disposant de 27 places de parc en sous-sol
et de 20 à l'extérieur. G. ayant requis l'autorisation d'agrandir le
parking souterrain par la création de 17 places nouvelles, la propriétaire
voisine, dame C., s'y est opposée, mais en vain. Le permis de construire a
toutefois été accordé à la condition que soient réalisées un certain nombre
de plantations en limite de propriété. Saisie d'un recours de dame C.,
qui concluait à l'annulation de cette décision, la Commission cantonale
de recours en matière de constructions l'a admis. Agissant par la voie
du recours de droit public, G. a demandé au Tribunal fédéral d'annuler
ce prononcé. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause
à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La recourante fait valoir tout d'abord une violation de son droit
d'être entendue. La Commission aurait admis le recours sur la base d'une
argumentation juridique entièrement nouvelle, n'ayant été évoquée ni dans
les écritures des parties, ni lors des débats devant cette autorité.

    a) La Commission a admis le recours pour le seul motif que le parking
projeté ne respectant pas la distance réglementaire à la limite, il ne
pouvait être autorisé que comme dépendance souterraine; cependant, il
excédait en surface le maximum toléré pour de telles constructions par le
RC (art. 38 al. 3). Dans son recours cantonal, dame C. n'avait nullement
soulevé ce moyen. Son mandataire affirme certes, dans sa réponse au
présent recours, avoir évoqué en audience "le problème du respect des
dispositions légales et réglementaires, relatives notamment à la distance
à la limite et au coefficient d'utilisation du sol", mais cela ne résulte
nullement des considérants du prononcé déféré. Celui-ci laisse au contraire
clairement entendre que si la Commission s'est saisie de la question de
l'éventuelle application de l'art. 38 al. 3 RC, ce n'est pas en réponse à
une argumentation qui aurait été développée à ce sujet par la recourante,
mais en vertu de son pouvoir d'examiner d'office et sous tous ses aspects
la conformité d'un projet avec les règles en vigueur. Dans sa réponse à
l'opposition de dame C., il est vrai, la Municipalité avait expressément
constaté que le projet respectait l'art. 40 RC; la recourante ne pouvait
donc, selon la Commission, avoir ignoré cet aspect du problème ni,
partant, se prétendre surprise que le projet ait été examiné également
sous cet angle. Ce n'est toutefois nullement sur l'art. 40, mais sur
l'art. 38 al. 2 et 3 que la Commission a fondé son refus du permis de
construire. L'argument qu'elle a invoqué à l'appui de cette décision n'a
ainsi fait l'objet d'aucune discussion préalable.

    b) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le
droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction
de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité,
de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique
(ATF 112 Ia 3, 111 Ia 104 consid. 2b, 109 Ia 5, 233 consid. 5b et
les arrêts cités). Cette faculté subsiste, en règle générale, quand
bien même le juge administratif peut, comme la Commission intimée,
examiner d'office les questions de fait et de droit, sans être lié par
les moyens invoqués (ATF 105 Ia 196). Une partie n'a certes en principe
pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni,
plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 295
consid. 4c). Cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le
juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique
non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu
(ATF 107 V 248/9 consid. 1 et 2, 93 I 151; arrêt non publié Stampfli du
8 juillet 1987; arrêt du 18 mars 1964 publié in ZBl 65/1964, p. 268;
GRISEL, Traité de droit administratif, p. 381; HAEFLIGER, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, p. 138; TINNER, Das rechtliche Gehör, RDS
83/1964 II p. 343 et les références en n. 53).

    Dans le cas particulier, l'on ne pouvait raisonnablement pas
exiger de la recourante qu'elle supputât la pertinence de l'art. 38
al. 2 et 3 RC. En règle générale, un constructeur doit raisonnablement
s'attendre à ce que son projet soit examiné, y compris en instance de
recours, sous l'angle du respect des règles sur les distances et des
conditions auxquelles sont subordonnées d'éventuelles dérogations à ces
règles, notamment en matière de dépendances. In casu il existait des
circonstances particulières, qui conduisent à une solution différente. En
effet,... la décision de la Commission va à l'encontre d'une pratique
communale constante et aussi de certains de ses propres précédents.
L'existence même de cette pratique faisait qu'il était difficile, pour
le constructeur, de supputer la pertinence de l'art. 38 al. 2 et 3 RC. De
plus, l'interprétation de cette disposition se heurte à des difficultés,
que la Commission n'a tout simplement pas discutées. Il est possible que
si elle avait provoqué une détermination des parties sur ce point, elle
eût été amenée, étant mieux éclairée, à prendre une décision différente,
De ce point de vue également, il apparaissait au moins utile que les
parties fussent invitées à se déterminer.

    Le moyen tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être admis
et l'affaire renvoyée à la Commission pour qu'elle rende une nouvelle
décision, après avoir donné aux parties l'occasion de se prononcer
à nouveau.