Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 203



114 V 203

41. Arrêt du 1er juin 1988 dans la cause D. contre Caisse cantonale
vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste

    Art. 4 Abs. 1 BV, Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG, Art. 71 Abs. 1 der
Waadtländer Zivilprozessordnung: Erfordernis einer beglaubigten Vollmacht.
Überspitzter Formalismus.

    - Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen auf
kantonales Prozessrecht gestützten Nichteintretensentscheid (Erw. 1).

    - Verstösst die Verpflichtung zur Beglaubigung der Vollmacht nach
Art. 71 Abs. 1 der Waadtländer Zivilprozessordnung gegen die Grundsätze
der Einfachheit und Raschheit des kantonalen Verfahrens im Sinne von
Art. 85 Abs. 2 lit. a AHVG (Erw. 2)?

    - Das zusätzliche Erfordernis der Beglaubigung stellt insofern
einen überspitzten Formalismus dar, als die vom Beschwerdeführer auf der
Vollmacht angebrachte Unterschrift die gleiche Bedeutung hat, welche die
kantonale Behörde einer nachträglich direkt auf der Beschwerdeschrift
angebrachten Unterschrift beimisst (Erw. 3b).

Sachverhalt

    A.- Par décision du 7 janvier 1987, la Caisse cantonale vaudoise
de compensation a réclamé à Louis D. la somme de 1'037 fr. 05 à titre
d'intérêts moratoires sur un arriéré de cotisations AVS/AI/APG.

    B.- La fiduciaire O., par lettre du 6 février 1987 adressée à la
caisse de compensation, déclara recourir pour le compte de Louis D. contre
cette décision.

    Saisi du recours, le Tribunal des assurances du canton de Vaud mit
en demeure la fiduciaire O. de produire une procuration légalisée par un
juge de paix ou un notaire ou, par mesure de simplification, de faire
contresigner l'acte de recours dans un délai expirant le 21 avril 1987
par l'assuré ou l'une des personnes habiles à recourir en son nom.

    Par lettre du 10 avril 1987, la fiduciaire O. a fait parvenir à
la juridiction cantonale un écrit daté du 1er avril 1987 et intitulé
"procuration", signé par Louis D. et rédigé en ces termes:

    "Je soussigné Louis D. ... donne ... procuration et tous pouvoirs
   à la ... fiduciaire O. ..., pour me représenter devant les AVS ... et,
   si besoin était, auprès du Tribunal cantonal des assurances, ... à
   ... Lausanne, afin de régler le recours que j'ai formulé concernant
   les intérêts de retard qui me sont réclamés par les AVS."

    Par courrier du 15 avril 1987, la fiduciaire O. a présenté au tribunal
des assurances la requête suivante:

    "Pour faire suite aux entretiens que nous avons eus, nous pouvons
   vous confirmer que Monsieur D. est absent aux USA et au Canada pour
   environ trois mois. Vous nous obligeriez en nous accordant un délai
   à mi-juillet 1987, pour produire la pièce légalisée demandée."

    Le 22 avril 1987, le président de la juridiction cantonale a prolongé
au 15 juillet 1987 le délai pour retourner au tribunal le recours
contresigné par Louis D. ou l'une des personnes habiles a recourir en
son nom.

    Par jugement du 24 juillet 1987, le président du tribunal des
assurances a écarté préjudiciellement le recours, faute de preuve valable
du pouvoir de représentation, la fiduciaire O. n'ayant ni produit une
procuration légalisée ni retourné dans le délai imparti l'acte de recours
contresigné par Louis D.

    C.- Louis D. interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande implicitement l'annulation, motif pris qu'il
n'a pas contresigné le recours cantonal parce que la fiduciaire O. ne le
lui a pas demandé, et qu'il n'a pas été avisé par cette dernière que la
procuration devait être faite par acte légalisé.

    La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose
aussi l'Office fédéral des assurances sociales.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon la jurisprudence, le recours de droit administratif
qui conteste l'application du droit cantonal par le juge de première
instance est recevable lorsque ce dernier a violé des prescriptions
du droit fédéral des assurances sociales. Un jugement de non-entrée
en matière fondé sur le droit de procédure cantonal peut être attaqué
par un recours de droit administratif lorsqu'il empêche, par erreur,
l'application du droit matériel fédéral. Cependant, le Tribunal fédéral
des assurances ne peut pas examiner librement l'application du droit
cantonal de procédure. D'une part, il est lié par les faits constatés par
l'autorité inférieure lorsque ceux-ci ne sont pas manifestement inexacts ou
incomplets (art. 105 al. 2 OJ). D'autre part, l'art. 104 let. a OJ limite
son pouvoir d'examen à la violation du droit fédéral, y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Cet examen porte, pratiquement,
avant tout sur la violation des droits et principes constitutionnels
(ATF 103 Ib 146 consid. 2a, 102 V 125 consid. 1b, 101 V 221 consid. 1).

    b) En vertu de l'art. 28 de la loi vaudoise sur le Tribunal des
assurances, du 2 décembre 1959, sont applicables par analogie, sauf
dispositions contraires de cette loi, les règles de la procédure civile
contentieuse concernant:

    - les motifs de récusation des juges et des experts;

    - les jours fériés;

    - la computation des délais;

    - la représentation et l'assistance des parties;

    - les droits et obligations des témoins;

    - la citation des parties et des témoins.

    Aux termes de l'art. 71 al. 1 du code de procédure civile vaudois
(CPC), sauf le cas où elle est donnée à un avocat, à un stagiaire ou
à un agent d'affaires breveté autorisés à pratiquer dans le canton,
la procuration doit être faite par acte légalisé.

    S'agissant en l'espèce d'un jugement de non-entrée en matière fondé sur
le droit de procédure cantonal, il ne peut être attaqué par un recours de
droit administratif que si l'application des règles de procédure précitées
aboutit à compliquer inutilement l'application du droit matériel ou à la
rendre impossible, constituant ainsi un formalisme excessif (ATF 113 Ia
87 consid. 1). A cet égard, l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, qui exprime un
principe général du droit des assurances sociales, prévoit que la procédure
cantonale doit être simple et rapide, ce qui bannit tout formalisme inutile
de l'instance (ATF 110 V 61 consid. 4b, 103 V 195 consid. 4 et 102 V 126;
SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 20; MEYER,
Verfahrensfragen bei AHV- und IV-Beschwerden, in SZS 1981, p. 196 et
ss). Est dès lors déterminant le point de savoir si l'application faite
en l'espèce de la règle cantonale en cause viole cette disposition de
droit fédéral. Dans cette mesure, le recours est recevable (ATF 112 V
111 consid. 2c et les références)...

Erwägung 2

    2.- Il est constant que la fiduciaire O., par lettre du 10 avril
1987, a produit une procuration du 1er avril 1987, signée par Louis D. De
même n'est-il pas contesté que cette procuration n'a pas été faite par
acte légalisé. A cet égard, l'art. 627 CPC dispose que la légalisation
est la déclaration par laquelle le juge de paix ou le notaire atteste
la vérité d'une signature (al. 1), et que le juge de paix ou le notaire
est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de s'assurer de l'identité
du signataire, s'il est présent, et, s'il ne l'est pas, de la vérité
de la signature (al. 2). Or, Louis D. ne s'est pas présenté devant
un juge de paix ou un notaire et la vérité de la signature apposée au
bas de la procuration du 1er avril 1987 n'est pas attestée en la forme
authentique. Aussi, la procuration produite n'est-elle pas conforme à
l'art. 71 al. 1 CPC (JdT 1979 III 73 consid. 3).

    La question peut toutefois rester ouverte de savoir si l'exigence d'une
légalisation de la procuration est contraire aux principes de simplicité
et de rapidité de la procédure prévus à l'art. 85 al. 2 let. a LAVS,
le recours devant de toute façon être admis pour les raisons exposées au
considérant 3 ci-dessous.

Erwägung 3

    3.- a) Un formalisme est excessif lorsqu'il n'est pas justifié par
la protection d'un intérêt digne de considération ou qu'il complique
inutilement l'application du droit matériel et constitue un déni de
justice formel prohibé par l'art. 4 al. 1 Cst. L'assimilation de l'excès
de formalisme au déni de justice formel n'est qu'une application, propre
à la procédure, du principe de la proportionnalité. C'est en effet
sur la base de ce principe que l'on pourra déterminer si l'application
des règles de la procédure, dont un certain formalisme est nécessaire
pour assurer le déroulement régulier des procès et la sécurité du droit
matériel, aboutit à compliquer inutilement l'application de celui-ci ou
à la rendre impossible, constituant ainsi un formalisme excessif (ATF 113
Ia 87 consid. 1, 96 consid. 2 et 227 consid. 1, ainsi que les références
citées par ces arrêts).

    b) La juridiction cantonale avait imparti à la fiduciaire O. un délai
au 21 avril 1987, prolongé par la suite jusqu'au 15 juillet 1987, pour
retourner au tribunal l'acte de recours contresigné par Louis D. ou l'une
des personnes habiles à recourir en son nom. Toutefois, ainsi que cela
ressort du dossier, elle a reçu le 13 avril 1987 la procuration signée
par Louis D., laquelle se réfère sans équivoque au recours formé au nom
de ce dernier par la fiduciaire O. contre la décision administrative du
7 janvier 1987. Or, bien que la procuration et le recours soient deux
actes distincts, il n'en demeure pas moins que la signature de Louis
D. figurant au bas de la procuration a la même portée que celle donnée
par l'autorité cantonale à une signature apposée directement mais après
coup sur l'acte de recours.

    Dans ces conditions, l'exigence supplémentaire de la légalisation
de la signature du recourant doit être considérée comme un formalisme
excessif. C'est dès lors à tort que le premier juge a écarté
préjudiciellement le recours dont il était saisi.