Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 45



114 II 45

9. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 25 janvier 1988 dans la
cause T. S.A. contre BOK (recours en réforme) Regeste

    Arrest im Rahmen eines Akkreditivgeschäfts auf Dokumenten, die sich
bei der Akkreditivbank befinden; Eigentumsansprache.

    Das Akkreditiv verbindet Elemente von Anweisung und Auftrag.

    Die Korrespondenzbank, die zu Unrecht glaubt, dass die vom Verkäufer
überreichten Dokumente mit den im Akkreditiv bezeichneten Dokumenten
übereinstimmen und daher dem aus dem Akkreditiv begünstigten Verkäufer und
Anweisungsempfänger den im Akkreditiv ausgedrückten Betrag gutschreibt,
verletzt ihre Verpflichtung als Beauftragte. Werden die Dokumente
anschliessend an die Akkreditivbank überwiesen und bestreitet diese
deren Konformität, so erwirbt die Akkreditivbank an diesen Dokumenten
mangels eines gültigen Übertragungsgrundes kein Eigentum. Eigentümerin
bleibt vielmehr die Korrespondenzbank. Diese kann daher Dokumente, die
vom Anweisenden bei der Akkreditivbank arrestiert worden sind, gültig
vindizieren (E. 4).

Sachverhalt

    A.- a) Par contrat du 30 novembre 1980, T. S.A. a acheté à SOS 2000
tonnes d'arachides. La marchandise était livrable par trois chargements,
au prix de 1'750 US$ la tonne.

    T. S.A. a pris livraison et a payé le prix du premier chargement au
moyen d'un crédit documentaire irrévocable (No 23 463) ouvert sur son
ordre le 9 janvier 1981 par la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) en faveur
de SOS. Son montant était de 1'126'125 US$ plus ou moins 5%.

    Ce crédit documentaire a été doublé le 26 février 1981 pour couvrir
le deuxième chargement. La BCV l'a fait notifier à SOS par l'intermédiaire
de la Bank of Khartoum Ltd (BOK), qui a accepté de le confirmer en faveur
de SOS.

    Les 650 tonnes d'arachides du deuxième chargement ont été embarquées
à Port Soudan à destination de Rotterdam, où elles ont été déchargées.

    Sous pli du 11 avril 1981, SOS a remis à BOK les documents exigés par
le crédit documentaire No 23 463, en particulier treize connaissements
à ordre endossés en blanc, relatifs au deuxième chargement, en priant
BOK de porter le montant du crédit documentaire au crédit de son compte,
ce que BOK fit le 12 avril 1981, sans aucune réserve.

    Ce même 12 avril 1981, BOK envoya à la BCV les documents qu'elle
avait reçus de SOS. Elle les a endossés à l'ordre de la BCV.

    Par télégramme du 30 avril 1981, la BCV a informé BOK que les documents
produits comportaient certaines divergences par rapport aux conditions
du crédit, en ajoutant:

    "Documents impayés à votre disposition. Prière d'aviser si vous voulez
   que nous les présentions à l'encaissement aux donneurs d'ordre."

    Le 6 mai 1981, la BCV a demandé à BOK des instructions, précisant
que le paiement de 1'124'503,38 US$ découlant du crédit était refusé en
raison des divergences dans les documents qui étaient encore impayés et
tenus à la disposition de BOK.

    b) Le 11 mai 1981, T. S.A. obtint du Juge de paix du cercle de
Lausanne, en invoquant une créance de 2'571'732 francs, une ordonnance
de séquestre contre SOS portant sur les biens appartenant ou revenant à
SOS en mains de la BCV, notamment la remise documentaire No 23 463, parmi
lesquels les 13 connaissements. Ce séquestre a été exécuté par l'Office
des poursuites de Lausanne-Est les 12 mai et 12 août 1981. Une poursuite
puis une action en reconnaissance de dette ont validé ce séquestre.

    c) BOK a revendiqué un droit de propriété sur les titres constituant
la remise documentaire No 23 463 et frappés du séquestre. T. S.A. ayant
contesté cette revendication, l'Office des poursuites fixa à BOK le délai
de l'art. 107 LP pour faire valoir son droit en justice, ce qu'elle fit.

    B.- Par jugement du 1er novembre 1985, la Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois a admis l'action en revendication de BOK.

    C.- T. S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut au rejet de l'action de BOK.

    Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- Il convient d'examiner si la cour cantonale a violé le droit
fédéral en qualifiant les relations entre les parties de façon telle
qu'elle a reconnu à la revendiquante BOK un droit sur les connaissements
excluant leur saisie (et par conséquent leur inventaire dans le séquestre)
en faveur de la recourante T. S.A., dans le cadre de sa poursuite
contre SOS.

    a) La recourante admet expressément que les relations entre parties
découlent d'une convention d'accréditif dans laquelle T. S.A. est donneur
d'ordre, la BCV est la banque émettrice, BOK la banque confirmatrice et SOS
le bénéficiaire. La cour cantonale a considéré que la relation d'accréditif
se qualifie comme une combinaison de l'assignation (art. 466 ss CO) et du
mandat (art. 394 ss CO), dans laquelle les Règles et usances uniformes
relatives aux crédits documentaires (RUUCD) permettent de préciser les
qualifications et les relations entre parties, surtout lorsque, comme en
l'espèce, l'accréditif s'y réfère expressément.

    Les parties sont du même avis et on ne saurait en douter (ATF 100 II
148 consid. 3a et c, 90 II 3, 78 II 47 ss consid. 2 et 3; MEIER-HAYOZ/VON
DER CRONE, Wertpapierrecht, par. 31 n. 49-51, 56, 70-71). Il y a lieu
de préciser que les RUUCD de 1974, valables dès le 1er octobre 1975,
sont applicables en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de
leur modification de 1983 (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 50),
postérieure aux opérations entre parties, qui remontent à 1980 et 1981.

    De même, les parties admettent avec la cour cantonale que seuls les
connaissements ont une valeur de réalisation et que les autres titres qui
les accompagnent n'en sont que l'accessoire. On ne peut que confirmer ce
point de vue non litigieux (DALLÈVES, Exécution forcée dans les opérations
d'accréditif, in SAS 1/85 p. 17, 2e colonne; THÉVENOZ, Propriété et gage
sur la marchandise et son titre représentatif dans le crédit documentaire,
in SAS 1/85 p. 12, 1re colonne).

    Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur la démonstration faite par
la cour cantonale et selon laquelle les connaissements en cause - régis
par les art. 112 ss de la loi fédérale sur la navigation maritime (LNM;
RS 747.30) - sont des papiers-valeurs au sens de l'art. 965 CO, savoir
des titres représentatifs de marchandise au sens de l'art. 925 CC, créés
à ordre.

    b) L'accréditif a pour fonction de protéger les parties à un contrat de
vente en assurant de part et d'autre son exécution régulière. L'acheteur,
respectivement la banque qu'il a mandatée d'émettre l'accréditif, ne doit
payer le prix de vente que contre remise de documents qui établissent
l'existence et les qualités de la marchandise conformes au contrat, et
qui lui donnent la qualité pour en disposer. Le vendeur, de son côté, ne
doit se défaire des documents que s'il a l'assurance que le prix lui est
payé dans la forme prévue par l'accréditif (ATF 90 II 307; MEIER-HAYOZ/VON
DER CRONE, par. 31 n. 1 ss).

    L'acheteur assigne la banque émettrice à remettre au vendeur,
assignataire, le montant de l'accréditif contre remise des titres prévus
dans l'accréditif (MEIER/HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 56). La
banque émettrice reçoit mandat de prendre livraison des titres
conformes aux désignations de l'accréditif pour le compte de l'acheteur
(MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 70-71). Lorsque la banque émettrice
charge une banque correspondante de verser à l'acheteur le montant de
l'accréditif, elle la charge d'agir comme sous-mandataire pour recevoir
les titres (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, par. 31 n. 79). Lorsque la banque
correspondante confirme l'accréditif, elle accepte comme assignée une
assignation de la banque émettrice, agissant comme assignant, d'avoir à
remettre au vendeur assignataire la somme d'argent représentant le prix
de la marchandise (ATF 78 II 49).

    c) En l'espèce, BOK, intimée, a crédité le bénéficiaire de l'accréditif
et assignataire, SOS, du montant énoncé par l'accréditif, sans émettre
aucune réserve quelconque, contre remise des titres préparés par SOS, dont
elle a admis qu'ils étaient conformes à ceux désignés par l'accréditif,
savoir principalement les connaissements émis à ordre, mais en blanc, ainsi
que les autres documents qui sont l'accessoire de ces papiers-valeurs. Le
transfert des documents qui ne revêtent pas la qualité de papiers-valeurs
a été opéré par tradition. Celui des connaissements était parfait dès
l'instant qu'ils étaient remis par tradition, munis d'une clause à ordre
en blanc. Le mode du transfert de tous les documents de SOS à BOK a donc
été complet.

    La Cour civile s'est attachée, dans son jugement, à examiner uniquement
le mode du transfert. Pour que le transfert de meubles, comme sont les
documents en cause, emporte le transfert de la propriété, il faut encore
qu'il soit fondé sur un titre valable (HAAB-SIMONIUS-SCHERER-ZOBL, n. 13,
33 ad art. 714 CC; ATF 93 II 375 consid. 1b et références, notamment ATF
84 III 154; HOMBERGER ET MARTI, FJS 670, p. 2; concernant particulièrement
les papiers-valeurs, JÄGGI, n. 162 ad art. 967 CO; concernant les titres
à ordre, CARRY, in FJS 445, p. 3).

    En l'espèce, le titre à l'acquisition de la propriété par BOK réside
dans le mandat de les recevoir qui lui a été substitué par la BCV. En
acquérant les titres, BOK a fait usage du droit du donneur d'ordre
de les recevoir que le mandat lui donnait pouvoir d'exercer en son
propre nom. De son côté, SOS a transmis les titres à BOK en raison
de l'obligation de délivrance découlant pour elle des dispositions
de l'accréditif. BOK a dès lors acquis la propriété des documents non
seulement en vertu d'un transfert formellement parfait, mais encore en
vertu d'un titre valable. Comme il découlait du mandat substitué à BOK
que cette banque devait, après avoir acquis la propriété des titres, les
transférer à la BCV, banque émettrice, la propriété qu'elle a acquise est
fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle comporte l'obligation de rendre compte
au mandant de ce qui a été acquis pour lui (art. 400 CO; ATF 112 III
95 consid. 4b). Mais, à l'égard de toute autre personne que le mandant,
cette propriété fiduciaire ne se distingue pas de la propriété pure et
simple (ATF 113 III 31, 107 III 104, 106 III 86, 96 II 93).

    d) La recourante fait valoir que BOK n'a pu acquérir la propriété
fiduciaire des documents que lui a remis SOS, parce qu'elle s'est mal
acquittée de son mandat en acceptant des documents qui n'étaient pas en
tous points conformes aux indications données dans l'accréditif.

    Le défaut de conformité des documents est constaté en fait par la
cour cantonale et n'est pas contesté par les parties. Toutefois, c'est la
BCV qui s'est prévalue la première de ce défaut de conformité au moment où
elle a reçu les documents de BOK, et elle seule s'est prévalue de ce défaut
de conformité pour refuser de payer le montant de l'assignation, tout en
demandant des instructions à BOK sur le sort ultérieur des documents. BOK,
pour sa part, a accepté les documents de SOS et elle a fourni sans réserve
aucune la contre-prestation qu'elle devait à SOS, savoir le paiement du
montant du crédit ouvert. L'échange des prestations entre SOS et BOK a
dès lors été parfait. BOK a accepté les documents qu'elle a admis comme
conformes et a ainsi donné pleine quittance à SOS de son obligation de
les livrer. Elle n'a jamais allégué avoir agi ainsi en raison d'un vice
quelconque de sa volonté et rien n'atteste un tel vice.

    Le défaut de concordance des documents n'affecte dès lors que les
relations de mandat existant entre BOK et la BCV, respectivement le
donneur d'ordre T. S.A., mais pas celles entre BOK agissant comme banque
confirmatrice et le bénéficiaire SOS.

    En raison du défaut de concordance avec les stipulations de
l'accréditif des documents acquis par BOK, cette banque ne peut se
prévaloir de l'art. 401 CO et exiger de ses mandants l'acceptation des
documents acquis en leur nom, ni le remboursement du versement qu'elle a
fait sans réserve à SOS. Les conséquences de la violation du mandat ne se
manifestent dès lors que dans les relations entre les parties au mandat,
et sont sans influence sur les relations entre le mandataire substitué et
le tiers avec lequel il a contracté. Elles n'ont dès lors pas d'influence
sur la propriété acquise par le mandataire dans ses relations avec le
tiers SOS.

    e) La Cour civile vaudoise a considéré que BOK a transféré la propriété
des documents acquis par elle à la BCV en les lui livrant et en ajoutant au
transfert matériel un endossement régulier pour les titres à ordre que sont
les connaissements. Constatant toutefois que la BCV ne revendique pas la
propriété des documents, elle a jugé que l'endossement des connaissements
avait été un endossement procuratoire occulte.

    Ce point du jugement ne saurait être confirmé.

    Comme on l'a vu ci-dessus, le transfert de la propriété nécessite non
seulement un mode valable (transfert de la possession, respectivement
endossement), mais encore un titre valable, savoir une cause juridique
valable et l'accord des parties sur le transfert de la propriété (ATF
113 III 31; HAAB-SIMONIUS-SCHERER-ZOBL, n. 13 ss ad art. 714 CC et les
autres références de doctrine et de jurisprudence sous lettre c plus haut).

    En l'espèce, le transfert des documents de BOK, banque confirmatrice,
à la BCV, banque émettrice, ne pouvait avoir sa cause que dans le mandat de
transmettre les documents reçus à la banque émettrice, elle-même tenue de
les transmettre au donneur d'ordre. Or BOK ayant mal exécuté son mandat,
en ce sens qu'elle a acquis sans réserve des documents non conformes
aux stipulations de l'accréditif, elle ne peut en exiger l'acceptation
par la BCV, qui est en droit de refuser d'en acquérir la propriété,
comme on l'a vu sous lettre d ci-dessus. La BCV n'a donc pas acquis
la propriété des documents, alors même qu'ils lui ont été transférés de
manière formellement régulière, avec notamment un endossement régulier
pour ce qui concerne les connaissements créés à ordre.

    C'est du reste bien ce qu'a manifesté la BCV, en sa qualité de
banque émettrice, dans ses communications à BOK, banque confirmatrice,
du 30 avril et du 6 mai 1981: elle a refusé de "payer" les documents,
les a refusés et tenus à la disposition de BOK. Elle ne les a donc pas
acceptés, fût-ce par actes concluants (cf. ATF 104 II 278), et s'est
conformée aux règles applicables en vertu des RUUCD (art. 8 lettre e).

    La Cour civile vaudoise admet bien implicitement que la BCV n'est
pas devenue propriétaire des titres, puisqu'elle qualifie l'endossement
des connaissements d'endossement procuratoire occulte.

    Si tel était le cas, la BCV aurait reçu procuration de BOK de faire
valoir les droits découlant des connaissements (savoir le droit à la
livraison de la marchandise contre le transporteur) pour le compte
de BOK. C'est donc que BOK serait encore titulaire du droit incorporé
dans les connaissements et le ferait exercer par un tiers, la BCV, mais
pour son propre compte. Une telle procuration ne repose sur aucun des
faits de la cause. Elle ne saurait découler de l'exécution du mandat de
recevoir les documents pour le compte du donneur d'ordre. Il faudrait
donc imaginer entre les deux banques une convention, différente de
celle découlant du rapport d'accréditif et qui n'est établie en aucune
façon. C'est dès lors en vain que la Cour civile relève, à bon droit,
que les effets de l'endossement procuratoire, occulte ou apparent,
se déterminent exclusivement d'après le rapport de droit civil qui
unit l'endosseur et l'endossataire (CARRY, FJS 445, p. 3). Les rapports
entre BOK et la BCV sont en effet fondés sur le mandat de recevoir les
documents pour le compte du premier mandant, le donneur d'ordre, soit
en l'espèce T. S.A. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire substitué
ne peut que recevoir les documents pour le compte de son propre mandant,
la BCV, et les lui transmettre en application des art. 400 et 401 CO. Il
ne peut le charger d'un autre mandat ayant pour objet de faire valoir les
titres à ordre, en tant que mandataire, pour son compte à lui mandant,
sinon par une convention étrangère à la relation d'accréditif qui n'est
ni alléguée, ni établie. La qualification d'endossement procuratoire
occulte ne peut donc être retenue, faute de "procuration" donnée par
BOK à la BCV, de façon patente ou occulte. On constate pourtant que même
si cette qualification retenue par la cour cantonale était fondée, elle
ne changerait rien au fait que BOK a acquis la propriété des documents
qu'elle a acceptés de SOS, et qu'elle ne l'a pas perdue en transférant
lesdits documents à la BCV, qui a refusé d'en acquérir la propriété et
qui ne l'aurait en tout cas pas acquise, même si elle avait accepté de
faire valoir les documents pour le compte de BOK.

    f) C'est à tort également que la cour cantonale a fondé son
appréciation selon laquelle la BCV a acquis la propriété des documents
sur la base du seul art. 967 CO. Cette disposition légale ne détermine
pas le fondement juridique du transfert qu'elle définit (JÄGGI, n. 160
ad art. 967 CO). Ce transfert n'a pas de caractère abstrait: la volonté
de transférer le droit incorporé au papier-valeur comme la volonté de
transférer la propriété est toujours exprimée sous la condition, tacite et
allant de soi, de l'existence d'une cause juridique valable. Le transfert
des papiers-valeurs est donc causal, comme celui des autres choses (JÄGGI,
n. 162 ad art. 967 CO).

    g) Il résulte de l'analyse qui précède que la prétention en restitution
des connaissements litigieux que la revendiquante BOK aurait contre la
BCV, et qui, selon la cour cantonale, serait une prétention de nature
personnelle et obligatoire, découle en réalité de la propriété des
documents qu'elle a acquise de SOS et qu'elle n'a pas pu transmettre à la
BCV, faute de cause valable, en raison de la violation du mandat qu'elle
avait commise. La revendication de BOK est donc fondée sur sa propriété,
et non sur un droit personnel. Dès lors, tous les développements de la
recourante sur la possibilité d'invoquer un droit personnel à l'appui
d'une revendication dans la saisie sont sans pertinence, et il n'y a pas
lieu d'entrer en matière à leur sujet.