Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 342



114 II 342

63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 octobre 1988 dans la
cause X. S.A. contre T. (recours en réforme) Regeste

    Haftung des Mieters eines Autos, Kaskoversicherung.

    1. Der noch nicht befriedigte Vermieter hat die freie Wahl, seinen
Mieter oder seinen Kaskoversicherer einzuklagen (E. 2).

    2. Hat der Mieter, welcher den Vermieter entschädigt hat, ein
Rückgriffsrecht gegen den Kaskoversicherer? (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Par contrat du 11 juillet 1985, X. S.A., à Genève, a remis à bail
à T. une automobile pour une durée de 10 jours.

    Le 12 juillet 1985, alors qu'il quittait une place de stationnement le
long d'un trottoir, au volant de la voiture louée, I., un employé de T.,
heurta un autre véhicule qui roulait normalement. T. n'a pas contesté
que la responsabilité de la collision incombait exclusivement à I. Trop
endommagée pour être réparée, la voiture de la bailleresse fut vendue au
prix de 2'500 francs.

    X. S.A. avait conclu une assurance-casco pour couvrir le risque
d'un dommage survenant aux véhicules loués à des tiers. Elle a annoncé
le sinistre à la compagnie d'assurance, mais ne lui a pas demandé
d'indemnités. Compte tenu de la déduction d'une franchise de 3'000
francs, les droits de la bailleresse envers son assureur-casco s'élèvent
à 6'099 francs.

    B.- En février 1986, X. S.A. a assigné T. en paiement de 9'965 francs
(valeur de la voiture avant l'accident, sous déduction de la valeur de
l'épave, plus 761 francs pour frais d'immobilisation et 150 francs pour
frais d'expertise). Le défendeur a conclu à libération.

    Par jugement du 21 mai 1987, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a admis la demande jusqu'à concurrence de 2'262 francs 20.

    Statuant le 15 janvier 1988, sur appel de la demanderesse et appel
incident du défendeur, la Cour de justice du canton de Genève a annulé
le jugement de première instance et condamné T. à payer à X. S.A., la
somme de 3'866 francs plus intérêts.

    C.- Admettant le recours en réforme interjeté par la demanderesse,
le Tribunal fédéral condamne le défendeur à payer à celle-ci le montant
de 9'965 francs, plus intérêts.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Pour fixer les dommages-intérêts dus par le défendeur,
la cour cantonale déduit du montant du préjudice la somme de 6'099
francs, qui équivaut aux droits que la demanderesse possède contre son
assureur-casco. A son avis, l'imputation doit être opérée si l'avantage
découle de l'ordre normal des choses. Tel est le cas en l'espèce. On peut
en effet inférer de la conclusion d'une assurance-casco, visant à couvrir
le risque d'un dommage occasionné aux véhicules loués à des tiers, que
la survenance du sinistre constituait un événement prévisible, de même
que la naissance d'une prétention de la demanderesse envers son assureur,
qui en résulterait.

    La demanderesse fait grief à la Cour de justice d'avoir violé
les art. 18, 43 et 44 CO, ainsi que l'art. 72 LCA. Elle déclare, en
particulier, ne pas vouloir exercer ses droits contre l'assureur-casco,
de peur de perdre la participation aux bénéfices et de voir ses primes
augmenter.

    b) Tant la cour cantonale que les parties placent le débat sur le
terrain des rapports internes, c'est-à-dire des rapports entre les divers
responsables. Elles sautent, ce faisant, une étape décisive, soit celle
des rapports entre le lésé et les divers responsables, ce qui les amène
à méconnaître le principe de la solidarité qui régit lesdits rapports,
qualifiés d'externes.

    Dans le système du droit des obligations, la responsabilité d'une
personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé du fait qu'un tiers se
trouve lui aussi responsable du même dommage. La distinction entre
solidarité parfaite et imparfaite n'a pas d'incidence sur l'étendue
de la responsabilité des différents débiteurs du lésé. Celui-ci peut
rechercher chacun d'eux aussi longtemps qu'il n'a pas été entièrement
désintéressé. Le rapport interne entre les coresponsables ne le concerne
pas, de sorte qu'il peut choisir la partie adverse à son gré et qu'il
lui est loisible de n'actionner qu'un seul des débiteurs responsables
(ATF 112 II 143 consid. 4a et les arrêts cités; voir aussi: ATF 113 II
331 consid. 2b). Ce n'est que lorsque sa créance est éteinte que les
autres responsables sont libérés (art. 147 al. 1 CO; DESCHENAUX/TERCIER,
La responsabilité civile, 2e éd., p. 282, ch. 17).

    En l'occurrence, la demanderesse pouvait donc choisir, selon
son bon vouloir, la personne contre laquelle elle ouvrirait action:
l'assureur-casco, le locataire, ou le conducteur fautif, le cas échéant
(art. 41 CO). Elle n'avait pas à justifier son choix et le débiteur
recherché ne pouvait lui opposer l'existence de codébiteurs solidaires
pour tenter d'obtenir une libération partielle. Peu importent les
raisons qui l'ont conduite à actionner son locataire de préférence
à son assureur-casco. En agissant de la sorte, elle a respecté les
principes susmentionnés, qui s'appliquent sans réserve aux rapports
externes. Il n'y avait en conséquence pas matière à imputation, sur
sa créance de dommages-intérêts, du montant qu'elle aurait pu réclamer
à son assureur-casco. C'est pourtant ce qu'a fait la Cour de justice,
violant ainsi le droit fédéral. Dans ces conditions, le recours apparaît
bien fondé. L'arrêt attaqué doit, dès lors, être réformé dans le sens de
l'admission totale des conclusions de la demanderesse.

Erwägung 3

    3.- Quant à un éventuel recours du défendeur contre l'assureur-casco,
son principe paraît devoir être admis. En effet, si l'on dénie tout
caractère de gravité à la faute commise par l'auxiliaire du locataire,
on doit exclure la possibilité d'un recours de l'assureur-casco, mis à
contribution, contre le responsable contractuel (cf. ATF 80 II 255/256).
Inversement donc, le débiteur contractuel qui, en pareil cas, a réparé le
préjudice, devrait bénéficier d'un recours contre l'assureur (cf. YUNG,
Le recours de l'assureur contre le tiers responsable du dommage en vertu
d'un contrat, in Recueil de Travaux Genève 1952, p. 253, lettre a). Cette
solution se justifierait d'autant plus en l'espèce qu'il est raisonnable
d'admettre, selon l'expérience générale de la vie, que le loyer tient
compte du contrat d'assurance-casco et des primes y afférentes. Quoi qu'il
en soit, la question soulevée intéresse les rapports internes, si bien
qu'il n'est pas nécessaire de l'examiner plus avant pour la solution du
présent litige.