Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 307



114 II 307

55. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 novembre 1988 dans
la cause G. contre Département de justice et police du canton de Genève
(recours de droit administratif) Regeste

    Auszugsweise Veröffentlichung von rechtskräftig gewordenen Scheidungen
im Amtsblatt des Kantons Genf.

    Eine solche Veröffentlichung, wie sie durch das kantonale Prozessgesetz
des Kantons Genf vorgesehen ist, ist mit dem Bundesrecht nicht vereinbar,
welches unter Vorbehalt der in Art. 29 Abs. 5 ZStV vorgesehenen Fälle die
Einsichtnahme ins Zivilstandsregister durch Privatpersonen ausschliesst.

Sachverhalt

    A.- En avril 1988, le Tribunal de première instance du canton de Genève
a prononcé le divorce des époux G., domiciliés à Genève. Le jugement est
passé en force.

    G. a invité le Service cantonal de l'état civil à ne pas publier le
divorce dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève. Il a fait
valoir qu'une telle publication serait contraire au droit fédéral. Le
Département de justice et police du canton de Genève, en sa qualité
d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, a décidé, le 27
juillet 1988, d'ordonner la publication.

    B.- G. a formé un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision de publication de
l'autorité cantonale. Celle-ci propose le rejet du recours.

    Le Département fédéral de justice et police propose en revanche
l'admission du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La publication dans la Feuille d'avis officielle d'un extrait
des jugements ou arrêts prononçant le divorce est prévue à l'art. 396
al. 2 de la loi cantonale de procédure civile. Elle était déjà prévue
par la loi de procédure du 15 juin 1891 et correspond manifestement à une
tradition genevoise. L'art. 16 du règlement sur l'état civil du 14 mars
1973 charge le service cantonal de l'état civil d'assurer la publication
des extraits de jugements ou d'arrêts définitifs prononçant le divorce. Ces
publications ne doivent mentionner ni la disposition légale motivant le
divorce, ni le délai éventuel d'interdiction de remariage.

Erwägung 3

    3.- Pour l'autorité cantonale, la question de la publication des
jugements ou arrêts de divorce est réglée exclusivement par le droit
cantonal (loi de procédure civile, règlement sur l'état civil), auquel
il n'y a pas lieu de déroger.

    Cette opinion est erronée.

    L'art. 53 al. 1, 2e phrase, Cst. prévoit la compétence du législateur
fédéral pour statuer en matière d'état civil et de tenue des registres. Les
art. 39-51 CC ainsi que l'ordonnance fédérale sur l'état civil fondée sur
les art. 39 et 119 CC règlent l'organisation de l'état civil. Le droit
des cantons d'édicter des dispositions est limité aux matières non réglées
par la loi et l'ordonnance (art. 2 OEC; cf. ATF 112 II 424 consid. 4a).

    Contrairement à d'autres registres, et notamment au registre foncier,
les registres de l'état civil ne sont pas ouverts au public et les
particuliers n'ont pas le droit de les consulter (art. 29 al. 1 OEC). La
consultation est réservée aux autorités de surveillance et aux tribunaux
et ne peut être accordée aux particuliers qu'à titre exceptionnel (art. 29
al. 2 OEC). La consultation par les personnes directement intéressées se
fait sous la forme de délivrance d'extraits des registres (art. 29 al. 3
OEC; GÖTZ, L'enregistrement de l'état civil, Traité de droit civil suisse,
t. II, 2 p. 145). La publication que le droit cantonal peut autoriser
ne peut concerner que les naissances (sauf les adoptions), les décès,
les publications et les célébrations de mariage. Des exceptions ne sont
envisageables qu'avec l'autorisation de l'autorité de surveillance
(art. 29 al. 5 OEC; GÖTZ, op.cit., p. 146). Avec raison le recourant
observe que seuls sont exclus du secret de fonction auquel sont tenus les
officiers de l'état civil les faits d'état civil qui peuvent faire l'objet
d'une publication en vertu de l'art. 29 al. 5 OEC (art. 15 OEC). La
faculté d'autoriser la publication ne s'étend pas aux divorces. Une
telle publication n'est prévue nulle part, contrairement à la promesse
de mariage et à la célébration du mariage (art. 119 CC). L'autorité
cantonale n'indique aucun intérêt, général ou spécial, qui justifierait
une publication des jugements de divorce. La pratique genevoise est
incompatible avec la disposition de droit fédéral qui, sous réserve des
cas mentionnés à l'art. 29 al. 5 OEC, exclut la consultation des registres
par des particuliers.

    Le recourant considère que la publication des jugements de divorce
viole la sphère privée des intéressés et représente une atteinte illicite
à leurs intérêts personnels au sens de l'art. 28 CC. Point n'est besoin
d'examiner si cette norme peut être invoquée en la matière, puisque c'est
précisément le critère de la protection de la personnalité qui a dicté
la limitation du droit de consulter les registres et d'en obtenir des
extraits et qui, dès lors, a déjà été pris en considération à l'art. 29
OEC (cf. GÖTZ, op.cit., p. 145).

    La décision attaquée doit ainsi être annulée. Elle a été rendue
par l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil et il
importe peu que cette autorité se soit appuyée aussi sur une disposition
de la loi cantonale de procédure civile. Le moyen de droit ouvert contre
la décision entreprise était bien le recours de droit administratif.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et fait interdiction
au Département de justice et police du canton de Genève, en sa qualité
d'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, de publier dans la
Feuille d'avis officielle du canton de Genève le divorce des époux G.,
prononcé par le Tribunal de première instance du canton de Genève.