Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 284



114 II 284

50. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 juin 1988 dans la cause Aeroleasing
Holding S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de
droit administratif) Regeste

    Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV. Geschäftsfirmen.

    1. Eine Firma ist nur dann unzulässig, wenn sie offensichtlich aus rein
beschreibenden Sachbezeichnungen besteht (Präzisierung der Rechtsprechung)
(E. 2b).

    2. Zulässigkeit der Geschäftsfirma "Aeroleasing S.A." (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Aeroleasing Holding S.A., à Fribourg, inscrite au registre du
commerce depuis 1987, détient des participations dans plusieurs sociétés,
dont ALG Leasing S.A., à Meyrin, qui avait été créée en 1966 sous le nom
d'Aeroleasing S.A., et qui a changé de raison sociale en 1987.

    Pour des motifs prétendument pratiques, Aeroleasing Holding S.A. a
été amenée à constituer, en décembre 1987, Aeroleasing S.A. en formation,
avec siège à Meyrin. Le but social visait la reprise des actifs et passifs
détenus précédemment par ALG Leasing S.A., et consistait notamment dans
la location et l'affrètement d'avions et d'autres appareils de transport
aérien.

    Par décision du 18 décembre 1987, l'Office fédéral du registre du
commerce (ci-après: l'Office) s'est opposé à l'inscription de la raison
sociale Aeroleasing S.A., "en tant qu'elle est composée uniquement d'une
désignation générique, ce qui au regard de la jurisprudence (ATF 101 Ib
361) et de la pratique des autorités du registre du commerce est impropre
à individualiser une raison sociale".

    B.- Aeroleasing Holding S.A. forme un recours de droit administratif
contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce
qu'elle soit autorisée à utiliser la raison sociale Aeroleasing S.A. et
à en obtenir l'inscription au registre du commerce de Genève.

    Au terme de ses observations, l'Office conclut au rejet du recours
et à ce qu'il soit déclaré que la désignation générique "Aeroleasing"
(sic) n'est pas admissible comme seul élément d'une raison de commerce.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aeroleasing Holding S.A. déclare, sans être contredite, qu'elle
détient toutes les actions d'Aeroleasing S.A. en formation (sous réserve
des actions des administrateurs). Cette position lui confère la qualité
pour recourir, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'Office.

Erwägung 2

    2.- a) Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant
les raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa
raison sociale (art. 950 al. 1 CO). Toute raison peut contenir, outre
les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la
nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne
puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944
al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de
désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1 ORC). Une
raison sociale a en effet pour objet de caractériser et de différencier
une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus
ou moins importante ou productive (ATF 106 II 353 consid. 1, 101 Ib 363
consid. 3 et les références).

    Lorsqu'il incombe à l'Office, comme en l'espèce, de décider si la
raison sociale revendiquée satisfait ou non aux exigences des art. 944
CO et 44 al. 1 ORC et de résoudre, sur un plan abstrait, la question
de savoir si une raison sociale est conforme à la vérité, ne risque pas
d'induire en erreur, ne lèse aucun intérêt public et n'a pas un caractère
de réclame, le Tribunal fédéral peut revoir librement la décision attaquée
(ATF 101 Ib 366/367 consid. 5a).

    b) Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé le
refus d'inscription de la raison sociale "Inkasso AG" en posant pour
règle l'interdiction de la constitution d'une raison de commerce composée
exclusivement de termes génériques sans force distinctive, c'est-à-dire
l'interdiction des vocables qui décrivent l'objet de l'entreprise,
son but, ses activités, le cercle de ses opérations, et uniquement cela
(cf. DESSEMONTET, in L'Expert-comptable suisse 59 [1985], p. 220). Bien
que la motivation de cet arrêt soit peu claire quant à certaines de ses
conséquences - un auteur la qualifie de sibylline (BÜHLER, Firmenfunktionen
und Eintragungsfähigkeit von Firmen, in Le Notaire bernois 48 [1987],
p. 17, n. 71; voir aussi: KUMMER, in RJB 113 [1977], p. 220 in fine ss) -,
le principe selon lequel une désignation purement générique, sans force
distinctive, ne peut constituer, à elle seule, une raison sociale semble
approuvé par la doctrine (cf. BÜHLER, op.cit., p. 16/17; KUMMER op.cit.,
p. 224/225; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, 3e éd., p. 298/299;
P. TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken,
p. 102/103). Ce qui est essentiel, c'est que puissent rester disponibles
les termes du langage courant et que le risque de monopolisation par une
société soit écarté par l'interdiction d'une raison composée uniquement
de tels termes s'ils sont descriptifs.

    Un signe distinctif accompagnant le terme générique suffit pour que
la raison puisse être autorisée (ATF 106 II 355 consid. e: LN Industries
S.A.), de même que l'adjonction d'un autre terme générique, si celui-ci
donne à l'assemblage le caractère d'une dénomination de fantaisie (ATF
107 II 250 consid. 2: Index Management AG). On doit donc interpréter
restrictivement la jurisprudence de l'ATF 101 Ib 361 ss et ne prohiber
une raison sociale que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement
des termes génériques descriptifs. Est seule déterminante à cet égard
l'impression produite par la raison sociale sur le lecteur moyen, lui
prêtant une attention normale (ATF 113 II 282, 111 II 88, 110 II 399).

    c) Il n'est pas contesté, ni contestable, que le terme anglais
"leasing" revêt un caractère générique, du fait qu'il est entré dans
le langage français courant pour désigner un contrat qui se rapproche
du bail. En revanche, le terme "aeroleasing" constitue un néologisme,
ou une dénomination originale, qui, pour le lecteur moyen, ne décrit
pas forcément l'objet, le but ou l'activité de l'entreprise. Le préfixe
"aero" peut en effet se rapporter aussi bien à l'air ou à un fluide gazeux
qu'à un objet ou à un véhicule lié à l'air, que ce soit pour le mesurer,
l'utiliser ou s'y mouvoir. Comme le relève avec pertinence la recourante,
la raison sociale litigieuse ne recouvre l'activité pratiquée par la
société (soit notamment la location d'avions ou d'autres aéronefs) que
de façon allusive, par connotation. Une telle situation est différente
de celle où la combinaison des termes ferait saisir immédiatement, et
avec la même force qu'un terme générique, l'activité de l'entreprise,
comme par exemple "avionleasing", ou "autoleasing" dans le secteur du
leasing d'automobiles.

    Ainsi, à défaut d'évidence que la désignation litigieuse soit purement
générique et descriptive, la raison sociale "Aeroleasing S.A." ne saurait
être interdite par l'Office.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise la recourante
à utiliser la raison sociale "Aeroleasing S.A.".