Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 220



114 II 220

38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juillet 1988 dans la
cause hoirs R. contre Juge de paix du canton de Genève (recours de droit
public) Regeste

    Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Ausschlagung einer Erbschaft
(Art. 576 ZGB).

    1. In einer solchen Angelegenheit ist die Berufung an das Bundesgericht
nicht zulässig (E. 1).

    2. Die Verlängerung oder die Wiederherstellung der Frist für die
Ausschlagung erfordert den Nachweis eines wichtigen Grundes, der unter
Beachtung von Art. 4 ZGB zu beurteilen ist (E. 2).

    3. Die Obliegenheit, die Wiederherstellung einer Frist
sofort nach Wegfall des Hindernisses bzw. nach Eintritt des die
Wiederherstellung rechtfertigenden Ereignisses zu verlangen, ist von
allgemeiner Tragweite. Der Friedensrichter, der verlangt, dass das
Gesuch um Wiederherstellung der Ausschlagungsfrist nach Kenntnis des
Wiederherstellungsgrundes so rasch, wie es die Umstände gebieten gestellt
wird, wendet Art. 576 ZGB demnach nicht in unhaltbarer Weise an (E. 4).

Sachverhalt

    A.- a) Marie R., née B., domiciliée à ..., est décédée à Genève le
24 juillet 1979. Par testament olographe du 29 août 1945, elle avait
institué héritier pour la totalité de sa fortune son mari Jean R. Dans le
même acte, elle avait exprimé le désir qu'au décès de son époux les biens
qui lui étaient "propres reviennent à (s)es neveux et nièces B. (objets
et épargne)".

    Un certificat d'héritier mentionnant la substitution prévue dans
le testament a été délivré par le Juge de paix du canton de Genève le
30 octobre 1979. Le testament a été communiqué aux héritiers légaux de
la défunte.

    b) Jean R. est décédé, intestat, le 11 mai 1987. Le 16 décembre 1987,
René B. et Madeleine G.-B., respectivement neveu et nièce de Marie R. et
héritiers appelés aux termes du testament du 29 août 1945, ont introduit
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, contre
les héritiers de Jean R., une action en pétition d'hérédité tendant au
paiement de 123'992 francs en capital et d'une somme correspondant à la
valeur des 3/8 de l'immeuble de ... qui avait appartenu en copropriété
aux époux R., était devenu, au décès de Marie R., propriété du mari et
avait été vendu par ce dernier, le 28 juin 1980, moyennant constitution
d'une rente viagère.

    La masse successorale de Jean R. a une valeur de 109'491 francs 60 et
consiste essentiellement en carnets d'épargne. L'acquéreur de la maison
de ... ayant exigé qu'elle fût libérée des meubles qui s'y trouvaient,
les héritiers ont procédé entre eux au partage du mobilier, faisant partie
de la succession et estimé à 1'000 francs par l'autorité fiscale.

    B.- Par requête du 24 février 1988, les hoirs de Jean R. ont demandé
une prolongation du délai de répudiation selon l'art. 576 CC. Ils ont
invoqué comme juste motif l'ouverture de l'action en pétition d'hérédité
par les héritiers appelés selon le testament de Marie R. Par décision du
22 avril 1988, le Juge de paix du canton de Genève a rejeté cette requête.

    C.- Les requérants ont exercé un recours de droit public pour violation
de l'art. 4 Cst. Ils concluaient, pour l'essentiel, à l'annulation de la
décision attaquée. Le Tribunal a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La décision attaquée a été prise en instance cantonale unique. Elle
relève de la procédure gracieuse et ne tranche pas une contestation
civile au sens des art. 44 et 46 OJ. Elle n'a pas non plus pour objet
une des matières énumérées à l'art. 44 lettres a-f OJ. Le recours en
réforme n'est ainsi pas ouvert et seul le recours de droit public est
recevable. Des motifs de nullité au sens de l'art. 68 al. 1 lettres a et
b OJ ne sont pas invoqués.

Erwägung 2

    2.- L'art. 576 CC prévoit non seulement une prolongation du délai
de répudiation, mais aussi une restitution de ce délai s'il est échu.
Cette disposition, destinée à éviter des duretés, permet à l'héritier de
prendre sa décision en connaissance de cause et de la faire connaître quand
il le pourra (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse,
IV, p. 522; TUOR/PICENONI, n. 3 et ESCHER, n. 4 ad. art. 576 CC). Elle ne
peut cependant pas être invoquée pour réparer une négligence des héritiers
concernés ou pour corriger une décision (d'acceptation) qui s'est, par
la suite, révélée erronée (PIOTET, op.cit., p. 523; TUOR/PICENONI, n. 3
et ESCHER, n. 4 ad art. 576 CC). En outre, la déchéance de la faculté de
répudier due au fait que l'héritier s'est immiscé dans les affaires de la
succession (art. 571 al. 2 CC) exclut la prolongation ou la restitution du
délai (PIOTET, loc.cit.; TUOR/PICENONI, n. 6 et ESCHER, n. 3 ad. art. 576
CC). La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif,
qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC.

Erwägung 3

    3.- Les héritiers de Jean R. ont procédé entre eux au partage du
mobilier dépendant de la succession. Le Juge de paix a considéré qu'il
ne s'était pas agi d'une immixtion, d'une ingérence dans les affaires de
la succession. Ce point de vue est soutenable, compte tenu de la modeste
valeur du mobilier et du fait que l'acheteur de la maison de ... avait
exigé que le mobilier en fût enlevé. D'autre part, aucune négligence ne
saurait être reprochée aux héritiers susnommés qui ont laissé expirer le
délai de répudiation de trois mois. Contrairement à l'opinion du Juge de
paix, la requête de restitution du délai ne tend pas à corriger une erreur
dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles
à l'époque ou à remédier au fait que des espérances se sont révélées
fallacieuses. Les héritiers de Jean R. n'étaient tout simplement pas
au courant de la substitution fidéicommissaire prévue par le testament
de Marie R.: cette substitution n'avait laissé aucune trace, faute de
mesures prises selon l'art. 490 CC, en particulier d'une annotation au
registre foncier de la charge de restitution de l'immeuble dépendant de
la succession. L'inscription au registre foncier de cet immeuble au nom
de l'époux survivant, seul héritier institué, sans qu'aucune mesure ne
fût prise dans l'intérêt des héritiers appelés, avait précisément été
possible parce qu'on avait estimé que Marie R. n'avait pas de "biens
propres". Sous cet angle, la décision attaquée fait une application
insoutenable du critère des justes motifs et est contraire aux règles de
l'équité. Au surplus, le Juge de paix n'avait pas à tenir compte d'intérêts
de créanciers, la succession n'ayant, selon le notaire qui s'occupait
de sa liquidation, pas d'autres dettes que celle qui résulterait de la
prétention des héritiers appelés.

Erwägung 4

    4.- Le Juge de paix considère comme tardive la demande de restitution
de délai, qui a été déposée le 24 février 1988 alors que les recourants
étaient au courant depuis le 3 décembre 1987 en tout cas des prétentions
émises par les héritiers appelés de Marie R. Il ressort du dossier que
les recourants ont pris connaissance des prétentions des héritiers appelés
avant le 1er décembre 1987, puisque c'est par une lettre de ce jour de leur
conseil au conseil de leurs parties adverses qu'ils ont déclaré avoir pris
acte des revendications en question. Et c'est par une lettre du 3 décembre
1987 que le conseil des héritiers appelés a chiffré les prétentions de
ses mandants. Ainsi, deux mois et demi, voire presque trois mois se sont
écoulés avant que la demande de restitution de délai ne fût déposée.

    Les exemples cités par les recourants (l'art. 929 al. 1 CC, qui
demande au possesseur d'agir aussitôt après avoir connu le fait et
l'auteur de l'atteinte portée à son droit; l'art. 6 CO, qui parle de "délai
convenable"; l'art. 201 CO, qui impose aussi à l'acheteur de vérifier la
chose aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires;
l'art. 106 LP, qui, selon la jurisprudence, exclut une revendication
tardivement faite par un tiers uniquement s'il y a astuce) n'ont pas trait
à une restitution de délai, ne sont que d'une pertinence très relative
et ne prouvent donc pas l'arbitraire de la décision attaquée. Il n'est
pas non plus question de retenir une violation du droit d'être entendu,
invoquée par les recourants parce que l'autorité cantonale ne les aurait
pas invités à se déterminer sur les raisons pour lesquelles ils ont
attendu jusqu'au 24 février 1988 pour déposer la demande de restitution
de délai. Au reste, ces raisons sont inconsistantes puisqu'elles sont
liées au renvoi de l'audience de conciliation dans l'action en pétition
d'hérédité, alors que les prétentions des héritiers appelés étaient
connues des recourants depuis fin novembre/début décembre 1987.

    D'autre part, même si une décision était rendue plus difficile par
le nombre des personnes composant l'hoirie de Jean R. (huit, mais qui
toutes habitaient le canton de Genève), cela n'explique pas le retard
dans le dépôt de la requête de restitution du délai de répudiation, et
ce d'autant moins que, dans une situation d'urgence, chaque héritier est
autorisé à agir seul, sous réserve de ratification par les autres héritiers
(ATF 74 II 217 consid. 2).

    L'obligation, incombant à celui qui sollicite la restitution d'un
délai, d'agir rapidement après la cessation de l'empêchement ou la
survenance d'un événement propre à justifier la restitution a une portée
générale. Elle est prévue notamment à l'art. 35 al. 1 OJ, qui fixe un délai
de dix jours à compter du jour où l'empêchement a cessé, et elle est à la
base de la jurisprudence relative à l'art. 257 al. 3 ancien CC concernant
la restitution, pour justes motifs, du délai de trois mois pour introduire
l'action en désaveu de paternité (ATF 85 II 311/312 consid. 2 et les arrêts
cités, 91 II 155 consid. 1). Dans le premier des arrêts mentionnés, le
fait d'avoir laissé s'écouler sept semaines entre la découverte du juste
motif et l'introduction de l'action n'aurait pu permettre une restitution
qu'en présence de circonstances toutes particulières. Dans le second,
l'écoulement du temps avait été légèrement supérieur à un mois et de
surcroît justifié par un accident qu'avait subi le demandeur et par un
empêchement professionnel de son avocat.

    Certaines lois cantonales de procédure civile exigent aussi que la
partie qui requiert une restitution de délai agisse avec toute la diligence
voulue (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 273).

    Vu ce qui précède, le Juge de paix n'a pas fait une application
insoutenable de la disposition de droit fédéral de l'art. 576 CC en
exigeant que la demande de restitution de délai soit déposée avec la
célérité commandée par les circonstances dès la connaissance du motif
de restitution et en jugeant qu'en l'espèce une attente de presque trois
mois avait été excessive.

    Des deux motifs retenus par l'autorité cantonale, le second échappant
au grief d'arbitraire, le recours doit être rejeté. Il n'est pas décisif
que, si la restitution était accordée, le déroulement de la procédure de
liquidation de la succession ne serait pas sensiblement retardé et que
les intérêts des créanciers ne seraient pas lésés.