Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 181



114 II 181

30. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 avril 1988 dans la cause Epoux S.
contre sociétés A. et B. (recours en réforme) Regeste

    Art. 35 Abs. 1 OG, Wiederherstellung gegen Fristversäumnis.

    Verspätet eingereichte Berufung. Gesuch um Wiederherstellung der
versäumten Frist, das mit der vor Ablauf der Berufungsfrist eingetretenen
Handlungsunfähigkeit eines Berufungsklägers begründet wird. Unverschuldete
Verhinderung des Rechtsvertreters, innerhalb der Frist zu handeln, im
konkreten Fall verneint.

Sachverhalt

    A.- La Cour de justice du canton de Genève a débouté par arrêt
du 13 novembre 1987 les époux S. de leurs conclusions en paiement de
dommages-intérêts dirigées contre les sociétés A. et B. L'accusé de
réception attestant la distribution de cet arrêt au mandataire des
demandeurs porte la date du 1er décembre 1987.

    Les demandeurs ont recouru en réforme au Tribunal fédéral par acte daté
du 15 janvier 1988, en concluant à l'annulation de cet arrêt et au paiement
par la société A. de divers montants atteignant au total 79'576 francs. La
Cour de justice a précisé, en réponse à une demande du Président de la Ire
Cour civile, que cet acte avait été déposé au greffe le 18 janvier 1988,
selon le sceau apposé au bas de la première page dudit acte, et non pas
le 15 janvier, comme indiqué par erreur dans sa lettre communiquant le
recours au Tribunal fédéral.

    B.- S. est décédé le 12 février 1988.

    Le 17 février 1988, le mandataire des demandeurs a présenté au nom de
dame S. une demande de restitution pour inobservation du délai du recours
en réforme, selon l'art. 35 al. 1 OJ. Le même jour, il a déposé au nom
de dame S. et de la succession de S. un recours en réforme reprenant les
conclusions de son acte du 15 janvier 1988 et remplaçant celui-ci.

    Le Tribunal fédéral rejette la demande de restitution pour
inobservation du délai et déclare les recours irrecevables.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Dans son acte de recours du 15 janvier 1988 et sa demande de
restitution de délai du 17 février 1988, le mandataire des demandeurs
indique avoir reçu l'arrêt attaqué le 2 décembre 1987. Il ne fournit
toutefois pas le moindre élément de nature à établir cette allégation,
alors que l'accusé de réception attestant la distribution de l'acte
judiciaire porte la date du 1er décembre 1987. Cette date est donc
déterminante pour fixer le point de départ du délai de recours de trente
jours de l'art. 54 al. 1 OJ.

    Déposé au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 1988, le recours
est tardif.

Erwägung 2

    2.- A l'appui de sa demande de restitution, le mandataire des
demandeurs fait valoir que le demandeur, victime d'un malaise le 24
décembre 1987, a été hospitalisé le lendemain 25 décembre dans un
état de coma dont il n'est pas sorti jusqu'à son décès le 12 février
1988; son incapacité d'agir pendant cette période était donc totale,
et il était impossible d'obtenir des instructions de sa part en ce qui
concerne l'opportunité d'un recours contre l'arrêt du 13 novembre 1987;
quant à la demanderesse, elle devait d'abord obtenir l'accord de son mari
pour cette mesure; si le mandataire des demandeurs "a néanmoins déposé
un recours en date du 18 janvier 1987, c'était uniquement de sa propre
initiative malgré le fait qu'il n'avait reçu aucune instruction de ses
clients pour sauvegarder les délais et avant la fin de l'incapacité de M.
S., qu'on espérait à ce moment passagère".

    La restitution pour inobservation d'un délai, selon l'art. 35 al. 1
OJ, ne peut être accordée que si, non seulement la partie elle-même,
mais aussi son représentant au procès ont été empêchés, sans faute de
leur part, d'agir dans le délai fixé (ATF 110 Ib 95 et les arrêts cités).

    En l'espèce, cette condition n'est pas remplie par le mandataire
des demandeurs. L'état d'inconscience du demandeur empêchait certes son
conseil d'obtenir ses instructions, voire celles de son épouse. Mais elle
ne le privait pas de la possibilité de déposer en temps utile un recours
"de sa propre initiative... pour sauvegarder les délais", ainsi qu'il
déclare expressément l'avoir fait. Il ne se prévaut d'aucune circonstance
qui l'aurait empêché d'entreprendre cette démarche trois jours plus tôt,
soit de déposer son recours le vendredi 15 janvier au lieu du lundi 18
janvier 1988, de manière précisément à sauvegarder le délai légal de
trente jours. L'incapacité d'agir du demandeur durait en effet depuis le
24 décembre 1987 et on n'en connaissait pas la durée, même si on pouvait
espérer à ce moment qu'elle serait passagère.

    Le mandataire des demandeurs n'a ainsi pas établi qu'il ait été
empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé, de sorte que la demande
de restitution pour inobservation du délai de l'art. 54 al. 1 OJ ne peut
être admise selon l'art. 35 al. 1 OJ. Cela entraîne l'irrecevabilité
du recours en réforme déposé au nom des demandeurs le 18 janvier 1988,
ainsi que du recours présenté le 17 février 1988 au nom de la demanderesse
et de la succession du demandeur.