Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 67



114 III 67

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 juin 1988 dans la
cause M. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG
(recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV, 68 SchKG und 54 Abs. 2 GebTSchKG. Unentgeltliche
Rechtspflege im Rechtsöffnungsverfahren?

    Art. 68 SchKG und 54 Abs. 2 GebTSchKG schliessen die unentgeltliche
Rechtspflege für den Gläubiger oder für eine andere Partei, welche den
Richter anruft oder einen Entscheid weiterzieht, nicht ausdrücklich aus
(E. 2). Im vorliegenden Fall ist es dem Gläubiger trotz seiner beschränkten
finanziellen Mittel indessen möglich, den bescheidenen Betrag für die
Gebühr des Rechtsöffnungsverfahrens vorzuschiessen (Art. 51 GebTSchKG), so
dass ihm die unentgeltliche Rechtspflege ohnehin nicht gewährt werden kann.

Sachverhalt

    A.- M., qui bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité, a requis
de l'Office des poursuites de Montreux la poursuite de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation en paiement de la somme de 180 francs 20.

    Le 18 octobre 1987, M. a demandé au Juge de paix du cercle de
Montreux de lever l'opposition formée au commandement de payer par la
poursuivie. Invité à verser la somme de 30 francs à titre d'avance de
frais, le poursuivant a demandé à en être dispensé; il invoquait son
indigence, déclarant être totalement invalide et ne disposer que d'une
rente mensuelle de 1'051 francs, à laquelle s'ajoute une prestation
complémentaire de 326 francs par mois. Le juge de paix a maintenu sa
demande d'avance de frais.

    Par décision du 19 novembre 1987, le juge de paix a refusé la mainlevée
de l'opposition, le poursuivant n'ayant pas versé l'avance de frais dans
le délai imparti.

    M. a recouru contre cette décision à la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois. Il a demandé à être dispensé
de procéder à l'avance des frais de justice (35 francs) que le Tribunal
cantonal lui a demandée pour statuer sur son recours. La cour cantonale l'a
avisé que la loi vaudoise du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire
gratuite en matière civile ne prévoit pas l'assistance en matière de
poursuites et faillites. Le délai d'avance de frais a été prolongé au 8
février 1988. Le recourant ne l'a pas utilisé.

    Par décision du 19 février 1988, le Président de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal vaudois a dit que le recours de M. était
considéré comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle.

    M. exerce en temps utile un recours de droit public au Tribunal
fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la partie
nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un procès civil
non dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral doit d'abord examiner
si les dispositions cantonales réglant la matière ont été appliquées de
manière arbitraire. Si tel n'est pas le cas, il examine alors librement
si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4
Cst. est violé (ATF 113 Ia 12 consid. 2, 112 Ia 9 consid. 2, 105 Ia
113, 299).

    a) La procédure de mainlevée est réglée par le droit fédéral,
notamment, s'agissant des frais par les art. 68 LP et 51 ss Tarif
LP. L'art. 54 Tarif LP dispose que la partie qui saisit le juge ou qui
recourt est tenue d'avancer une somme suffisante au paiement de l'émolument
de justice. En outre, selon l'art. 55 Tarif LP, les tarifs cantonaux
ne sont pas applicables aux opérations mentionnées aux art. 50 à 53,
donc en matière de mainlevée d'opposition (art. 51).

    C'est dès lors à tort que le recourant critique comme contraires au
droit fédéral des dispositions cantonales qui auraient été appliquées
en l'espèce. Tel n'a pas été le cas et la décision attaquée se réfère
d'ailleurs expressément à l'art. 54 Tarif LP.

    b) En ce qui concerne l'avance des frais, l'art. 68 LP prévoit
qu'elle est à la charge du créancier, qui pourra toutefois en prélever
le montant sur le produit de la poursuite. Cette disposition de droit
fédéral ne fait aucune réserve de l'assistance judiciaire gratuite et
il est généralement admis qu'une telle assistance est notamment exclue
en procédure de mainlevée d'opposition (ATF 85 I 139 et les références;
FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
par. 15 n. 13). Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la législation
cantonale, allant plus loin que l'art. 68 LP, puisse permettre de dispenser
un créancier nécessiteux de l'avance de l'émolument de la procédure de
mainlevée (cf. ATF 85 I 139, JAEGER, n. 2 ad art. 16 LP; FRITZSCHE/WALDER,
loc.cit.). Cette question n'a pas à être examinée, le Tribunal fédéral,
saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, étant lié par les
moyens soulevés (ATF 110 Ia 3 consid. 2a).

    c) Les dispositions de la LP concernant la procédure et les autorités
de poursuites sont cependant proches du droit administratif (ATF 96 III
98 et les références), de sorte que l'on pourrait envisager une extension
au domaine de la poursuite du droit à l'assistance judiciaire découlant
directement de l'art. 4 Cst., tel qu'il est désormais reconnu en matière
de procédure administrative (cf. ATF 112 Ia 17 consid. 3c). L'art. 68
LP, qui prévoit d'une façon générale l'avance des frais à la charge du
poursuivant, pas plus que l'art. 54 al. 2 Tarif LP qui prévoit l'avance
des émoluments de justice à la charge de la partie qui saisit l'autorité
judiciaire ou qui recourt contre une décision, n'excluent expressément
l'octroi de l'assistance judiciaire, et l'on doit se demander si une
interprétation de ces textes conforme à la Constitution ne doit pas
conduire à admettre cette assistance aussi en matière de poursuite pour
dettes. Il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce, car le recours
serait mal fondé de toute manière.

Erwägung 3

    3.- Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire et viole
dès lors l'art. 4 Cst. lorsqu'elle méconnaît gravement une règle de
droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit
de manière choquante le sentiment de l'équité (ATF 105 Ia 176 consid. 4b,
299 consid. 1c, 322 consid. 3b, 105 II 36 consid. 2 et les références). La
violation incriminée doit être manifeste et reconnaissable d'emblée
(ATF 102 Ia 3 consid. 2a). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une
solution autre que celle de l'autorité cantonale apparaît concevable ou
même préférable (ATF 102 Ia 3 consid. 2a). Enfin, une décision ne sera
annulée que si elle est arbitraire dans son résultat, mais non lorsque
seuls ses motifs sont insoutenables, ou encore qu'elle n'est pas motivée
(ATF 96 I 549 consid. 3).

    Les émoluments prévus pour le prononcé de mainlevée par l'art. 51 Tarif
LP sont fort modestes. En l'espèce, le juge de paix a réclamé l'émolument
minimum de 30 francs, et l'autorité de recours, qui aurait pu réclamer
45 francs (art. 67 al. 1 Tarif LP), s'est bornée à demander une avance
de 35 francs. Pour déterminer si le requérant a droit à l'assistance
judiciaire, il y a lieu de tenir compte du montant des avances qu'il
doit faire (cf. ATF 109 Ia 8 consid. 3), et de leur rapport avec sa
situation financière.

    Le recourant lui-même a indiqué au juge de paix comme à l'autorité
cantonale qu'il bénéficie d'une rente AI de 1'051 francs par mois, à
laquelle s'ajoute une prestation complémentaire de 326 francs. Il est
vrai qu'il fait aussi valoir que la prestation complémentaire ne lui est
pas régulièrement payée, et qu'elle a été amputée notamment de la somme
de 180 francs 20 qui fait l'objet de sa poursuite.

    Le minimum vital de base proposé par la Conférence des préposés
aux poursuites et faillites de Suisse, valable dès le 1er janvier 1988,
est de 805 francs par mois pour une personne seule ne vivant pas chez
des proches. Il s'y ajoute le montant du loyer. Or le recourant ne donne
et n'a jamais donné d'indication sur le montant de cette dépense. Il n'a
fait valoir aucune autre dépense incompressible qui devrait s'ajouter au
minimum de base. Il devait donner des indications expresses à ce sujet
pour appuyer son moyen selon lequel ses ressources sont inférieures au
minimum vital. Certes, on ne peut présumer qu'il est logé gratuitement,
mais on n'a aucun élément pour dire que le coût de son logement dépasse,
à Payerne ou à Cousset, un montant de l'ordre de 400 francs par mois.

    Dans ces conditions, même en tenant compte de la part (180 francs) de
la prestation complémentaire qui ne lui serait actuellement plus versée,
le recourant a encore des revenus correspondant au minimum vital. De
toute manière, il n'est pas démontré qu'une personne réduite au minimum
vital n'est pas en mesure de faire une avance de frais de 35 francs,
montant qui est actuellement seul en cause.

    Le montant de base du minimum vital (805 francs pour une personne
seule) couvre des dépenses qui, à l'exception notamment des frais de
nourriture, d'électricité et de gaz, ne se répètent pas chaque mois;
ainsi en va-t-il par exemple des frais de vêtements ou d'aménagement du
logement dont la couverture peut dès lors, à une occasion, servir à payer
la modeste somme de 35 francs pour une avance de frais. Le magistrat
intimé pouvait donc estimer sans arbitraire que le recourant, malgré
ses explications, était en mesure de verser l'avance requise, de sorte
que, dans les conditions concrètes de l'espèce, il n'avait pas droit à
l'assistance judiciaire.