Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 102



114 III 102

29. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
11 août 1988 dans la cause dame L. (recours LP) Regeste

    Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.

    Bewilligt der Gläubiger dem Schuldner den Aufschub der Verwertung,
so gilt dies als Rückzug des Verwertungsbegehrens (vgl. BGE 95 III
18). Erstreckt sich die Pfändung indessen auf einen Anteil des Betriebenen
an einem Gemeinschaftsvermögen, so muss der Aufschub, der gewährt worden
ist für die Verwertung einer Liegenschaft, die den Aktivbestandteil
des Gemeinschaftsvermögens bildet, einem Gesuch um Einstellung der
von der Aufsichtsbehörde mangels einer gütlichen Einigung bestimmten
Verwertungsart des Anteils am Gemeinschaftsvermögen gleichgestellt
werden; die Interessierten können sich noch über die Verwertung des
Gemeinschaftsvermögens verständigen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Dans une poursuite requise par la Banque Cantonale Vaudoise
(BCV) contre sieur L., l'Office des poursuites d'Oron a saisi le
produit de la part revenant au poursuivi dans la société simple qu'il
forme avec son épouse et dont l'actif se compose d'immeubles. La BCV
ayant déposé une réquisition de vente, l'autorité compétente a ordonné,
faute d'accord entre les intéressés, la dissolution et la liquidation
de la communauté, ainsi que la vente aux enchères des immeubles qui en
constituent l'actif. Sur recours de dame L., épouse en instance de divorce
du poursuivi, cette décision a été confirmée par l'autorité cantonale
supérieure de surveillance et par le Tribunal fédéral (ATF 113 III 40 ss).

    Le 13 avril 1987, la BCV a informé l'Office qu'elle acceptait "la
mise en suspens", jusqu'au 30 mai 1987, de sa réquisition de vente du
21 novembre 1985. Puis, le 21 mai, la poursuivante a fait savoir à dame
L. qu'elle n'était pas opposée à ce que celle-ci entreprenne des démarches
pour obtenir de l'Office un renvoi de la vente de l'immeuble de deux mois,
ce délai ne pouvant pas être prolongé.

    Le 1er septembre 1987, la BCV a requis la vente des biens saisis.

    B.- Dame L. a formé une plainte à l'autorité inférieure de
surveillance, faisant valoir qu'en accordant des délais au débiteur la
BCV avait retiré par actes concluants sa réquisition de vente, de sorte
que la poursuite avait cessé. La plainte a été rejetée.

    Par arrêt du 25 mai 1988, l'Autorité cantonale supérieure de
surveillance a rejeté le recours formé par dame L. contre la décision de
l'autorité inférieure.

    C.- Dame L. exerce en temps utile un recours à la Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que
soit constaté la nullité de la poursuite requise par la BCV contre sieur
L. et des réquisitions de vente des 21 novembre 1985 et 1er septembre 1987.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 121 LP, la poursuite tombe si la réquisition (de
vente) n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a
pas été renouvelée dans ce délai.

    Même si, comme en l'espèce, des immeubles sont compris dans la part
de communauté à réaliser, le délai pour requérir la vente est celui fixé
pour les biens meubles et les créances à l'art. 116 LP, soit un an au
plus tard après la saisie (art. 8 OTF du 17 janvier 1923 concernant la
saisie et la réalisation de parts de communautés RS 281.41). Ce délai a
été sauvegardé par la réquisition du 20 novembre 1985.

    Il est vrai que, comme la recourante le fait valoir, la suspension
de la réquisition de vente accordée au débiteur avec l'assentiment du
créancier équivaut au retrait de la réquisition (ATF 95 III 18 et les
références; Arrêt du 8 août 1967 dans la cause C. M., BJM 1968 p. 82
ss). Le poursuivant ne peut déclarer que sa réquisition sortira ses
effets si le poursuivi n'a pas payé sa dette à l'expiration du délai
qu'il lui a accordé (cf. FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. 1, p. 409, par. 29 no 4). Il ne peut
donc requérir à nouveau la vente des biens saisis que durant la période
qui sépare la fin du délai de suspension de l'expiration du délai de
l'art. 116 LP. Dès lors, si la saisie avait porté sur l'immeuble en tant
que tel, le délai pour requérir la vente courant jusqu'au 19 avril 1986,
la suspension de la réquisition accordée au mois d'avril 1987 en aurait
entraîné le retrait.

    En l'espèce toutefois, ce n'est pas l'immeuble sis à Epalinges qui
fait l'objet de la saisie, mais la part du poursuivi dans la société
simple qu'il forme avec la recourante, son épouse. L'immeuble ne doit
pas être vendu comme bien saisi, mais en vertu de l'ordonnance de
l'Autorité de surveillance qui a fixé le mode de réalisation de la part
de communauté saisie. Dès lors, en admettant que la vente de l'immeuble
soit reportée, la poursuivante n'a pas requis le renvoi de la vente de
l'objet saisi, mais seulement demandé que soit octroyé un sursis dans
l'exécution de l'ordonnance de l'Autorité de surveillance déterminant le
mode de réalisation de la part de communauté. Or, la liquidation de la
communauté peut se faire en principe par accord entre les intéressés,
soit le poursuivi, le créancier et les autres membres de la communauté
(art. 9 OTF du 17 janvier 1923). Rien n'indique que, si l'autorité a
dû fixer le mode de réalisation, à défaut d'accord entre les parties,
celles-ci ne puissent pas encore s'entendre sur les modalités de la
liquidation, notamment en différant l'exécution de l'ordonnance dans
l'espoir qu'intervienne une entente, non sur la vente, mais sur la
liquidation de la communauté. Seule cette liquidation permettra de
déterminer quel est l'objet de la part saisie et de passer alors soit à
la distribution des deniers, si la part saisie s'exprime par une somme
d'argent, soit à la réalisation des objets formant la part du poursuivi,
sans nouvelle réquisition si la part saisie est représentée par des biens
(art. 14 al. 1 OTF du 17 janvier 1923).

    Certes, la poursuivante a déclaré qu'elle acceptait la suspension de
sa réquisition de vente du 21 novembre 1985. Mais en réalité, elle n'a pas
demandé que soit annulée toute la procédure ayant conduit à la fixation du
mode de réalisation de la part de communauté saisie, et qu'il y ait lieu de
reprendre cette procédure à l'expiration du sursis qu'elle accordait. La
seule chose qui était envisagée, c'est que le mode de liquidation de la
communauté soit modifié, qu'il ne se fasse plus par la vente aux enchères
de l'immeuble dont les époux L. sont copropriétaires, mais à l'amiable.

    Le sursis accordé par la BCV avait donc un autre objet que la
réalisation du bien saisi. Il visait seulement les modalités de la
liquidation de la communauté, sans renoncer à son principe. Dans ces
conditions, la jurisprudence relative à la suspension de la réquisition
de vente de l'objet saisi n'est pas applicable.

Entscheid:

                       Par ces motifs,
         la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.