Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IB 41



114 Ib 41

7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 février 1988 dans la
cause V. c. Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit
administratif) Regeste

    Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG. Rückfall.

    Es liegt kein Rückfall im Sinne dieser Bestimmung vor, wenn die
frühere Widerhandlung einen auf das Führen von Motorfahrrädern beschränkten
Ausweisentzug zur Folge hatte, die neue Widerhandlung dagegen zum Entzug
des ordentlichen Führerausweises (betreffend die in Art. 3 Abs. 1 VZV
genannten Motorfahrzeuge) führte.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Considérants:

Erwägung 1

    1.- Le 10 décembre 1986, V. circulait à Genève au volant d'une
automobile lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police. L'analyse
de son sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,88 à 2,08 g %o.

    Par un arrêté du 14 avril 1987, le Département de justice et police
du canton de Genève a retiré le permis de conduire de V. pour une durée
de 30 mois en application des art. 16 al. 3 lettre b et 17 al. 1 lettre d
LCR; en effet, cette autorité a considéré qu'il y avait eu une récidive
au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, car elle lui avait retiré le
permis de conduire pour cyclomoteurs, à cause d'une ivresse au guidon,
le 25 octobre 1985.

    Statuant le 23 septembre 1987, le Tribunal administratif du canton
de Genève a considéré qu'il y avait une récidive mais a réduit la durée
du retrait en la fixant à 24 mois.

Erwägung 2

    2.- V. a formé un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. En bref, il soutient que l'art. 17 al. 1 lettre d LCR ne lui est
pas applicable car le retrait du 25 octobre 1985 ne s'étendait pas au
permis de conduire les automobiles mais seulement les cyclomoteurs. Il
demande, sous suite des frais et dépens, principalement l'annulation de
l'arrêt du 23 septembre 1987, subsidiairement le prononcé d'un retrait
n'excédant pas 7 mois (équivalant à la durée du retrait déjà subi, du 10
décembre 1986 au 8 juillet 1987).

    A la requête du recourant, l'effet suspensif a été accordé.

    Invité à présenter des observations, le Tribunal administratif du
canton de Genève a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité
du recours et persister dans les termes de son arrêt.

    L'Office fédéral de la police (OFP) a proposé l'admission du recours;
d'après cet office fédéral, il n'y a pas de récidive au sens de l'art. 17
al. 1 lettre d LCR car le retrait de permis de conduire les cyclomoteurs,
prononcé en 1985, ne s'étendait pas au permis de conduire ordinaire;
en effet, l'art. 25 al. 1 LCR prévoit une réglementation spéciale pour
les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur
utilisation implique, par rapport aux automobiles notamment.

Erwägung 3

    3.- Aux termes de l'art. 37 al. 1 OAC, les retraits du permis de
conduire pour cyclomoteurs ne sont valables que pour les catégories
de véhicules indiquées dans la décision. La jurisprudence a précisé
que cette disposition de l'OAC laisse à l'autorité administrative la
faculté de compléter le retrait - admonitoire - du permis de conduire pour
cyclomoteurs par un retrait du permis de conduire ordinaire concernant les
véhicules énumérés à l'art. 3 al. 1 OAC. Il appartient à cette autorité
d'apprécier, à la lumière de la gravité et de la nature de l'infraction
commise au guidon d'un cyclomoteur, s'il se justifie d'étendre aux
véhicules visés à l'art. 3 al. 1 OAC le retrait du droit de conduire
(ATF 104 Ib 94 consid. b et c, confirmé aux ATF 105 Ib 27 consid. c). Il
convient dans cette appréciation d'examiner toutes les circonstances du cas
et notamment si le cyclomotoriste fautif aurait commis la même infraction
s'il s'était trouvé au volant d'un véhicule présentant un risque inhérent
plus important (ATF 104 Ib 93 consid. 4). En d'autres termes, une faute
commise à cyclomoteur, qui entraîne le retrait du permis pour cyclomoteurs,
ne signifie pas nécessairement que le conducteur serait dangereux également
au volant d'une automobile, par exemple (voir BUSSY & RUSCONI, Code de
la circulation routière, 2e éd. Lausanne 1984 n. 4 ad art. 37 OAC).

Erwägung 4

    4.- En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de
conduire uniquement pour cyclomoteurs, en octobre 1985. A ce moment-là,
il était déjà titulaire d'un permis de conduire les voitures légères. Il
appartenait alors à l'autorité administrative d'apprécier si ce dernier
permis devait également être retiré. Ce retrait n'ayant pas été prononcé
à l'époque, on doit admettre que l'autorité compétente n'a pas assimilé
la faute commise à cyclomoteur à un manquement commis au volant d'une
voiture. Il n'est donc pas possible, dans le cadre de la récidive au
sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, de soutenir maintenant le contraire
et de considérer globalement que celui qui met la circulation en danger
avec un véhicule léger et lent la menacera d'autant plus avec un véhicule
présentant un plus grand risque inhérent.

    Dès lors, il n'existe pas ici de première mesure de retrait du permis
de conduire ordinaire. Le Tribunal administratif du canton de Genève a donc
violé le droit fédéral en appliquant l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. L'arrêt
attaqué doit être annulé. La durée du retrait est au minimum de 2 mois
en application de l'art. 17 al. 1 lettre b LCR, non pas d'une année.

    Le recourant ayant comparu en personne devant le Tribunal administratif
du canton de Genève, cette autorité paraît ici mieux à même que le
Tribunal fédéral d'apprécier toutes les circonstances pour fixer la durée
du retrait.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.