Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IB 362



114 Ib 362

53. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 20 décembre 1988 dans la
cause C. contre Etat de Vaud (recours de droit administratif) Regeste

    Art. 99 lit. c OG; Ausführungsprojekte der Nationalstrassen: Beschwerde
gegen Einspracheentscheide (Art. 27 NSG).

    Voraussetzungen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht.
Unzulässigkeit einer solchen, mit der der Grundeigentümer lediglich die
Erstellung einer zusätzlichen Lärmschutzvorrichtung verlangt; Überweisung
der Eingabe als Verwaltungsbeschwerde an den Bundesrat.

Sachverhalt

    A.- Le Département des travaux publics du canton de Vaud a soumis
à l'enquête publique, conformément à l'art. 26 de la loi fédérale sur
les routes nationales (LRN), un projet définitif de construction de
parois antibruit en bordure de l'autoroute N 9, sur le territoire de la
commune de Chardonne. Le propriétaire C. est intervenu pour demander que
l'ouvrage projeté soit prolongé d'une quinzaine de mètres au nord d'une
parcelle contiguë à la sienne. Le Conseil d'Etat vaudois lui a répondu,
lors de l'approbation du projet définitif (art. 27 LRN), que l'ouvrage
complémentaire demandé ne se justifiait pas, l'immeuble de l'intervenant
étant déjà protégé par le talus de l'autoroute et les constructions
existantes.

    C. s est adressé en temps utile au Tribunal fédéral par la voie d'un
recours de droit administratif. Il lui a demandé en substance d'ordonner
l'exécution de l'ouvrage complémentaire souhaité. Le Tribunal fédéral a
déclaré le recours irrecevable et l'a transmis au Conseil fédéral comme
recours administratif.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

    Aux termes de l'art. 99 lettre c OJ, le recours de droit administratif
n'est pas recevable contre des décisions relatives à des plans, à moins
qu'il ne s'agisse de décisions sur opposition contre des expropriations
ou des remembrements. Selon la jurisprudence, le recours est généralement
recevable à l'encontre des décisions prises par l'autorité compétente au
sens de l'art. 27 LRN en matière d'opposition aux projets définitifs de
routes nationales; dans ce domaine, en effet, la procédure d'opposition et
d'approbation des plans des art. 26 et 27 LRN se substitue à la procédure
prévue, en matière d'expropriation, par les art. 35 et 55 de la loi
fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) et doit en assumer
toutes les fonctions (cf. art. 39 al. 2 LRN; ATF 111 Ib 30 consid. 3b,
34 consid. 2a, 108 Ib 507 consid. 2, 104 Ib 32, 99 Ib 204). Mais, pour
qu'il en aille ainsi, il faut que l'intéressé soit tenu de céder du
terrain ou tout au moins que l'on puisse admettre que la construction
de l'ouvrage ou son utilisation porte atteinte à des droits garantis par
les dispositions sur les rapports de voisinage et susceptibles de faire
l'objet d'une expropriation (art. 5 LEx). Hormis ces cas, le Tribunal
fédéral entre également en matière, en étendant sa propre compétence,
sur les recours que d'autres intéressés forment à l'encontre du même
ouvrage en invoquant des griefs analogues, cela pour des raisons de
sécurité du droit et d'économie de procédure (ATF 112 Ib 288 consid. 2,
111 Ib 291 consid. 1a, 110 Ib 401 consid. 1c).

    Aucune de ces hypothèses n'est réalisée en l'espèce. En effet, le
recourant ne doit pas céder de terrain pour l'ouvrage litigieux. En outre,
il ne fait pas valoir que celui-ci pourrait entraîner une augmentation des
immissions auxquelles son immeuble est exposé depuis la mise en service
de l'autoroute. Il se borne à réclamer un ouvrage complémentaire destiné à
lui assurer une meilleure protection. Par ailleurs, il n'y a pas de recours
connexes de la part d'autres intéressés, dont le Tribunal fédéral pourrait
se saisir en vertu de l'art. 99 lettre c OJ. Partant, le recours de droit
administratif est irrecevable, et seul entre en considération le recours
administratif au Conseil fédéral (art. 73 al. 1 lettre c et 74 lettre a
PA). Il n'est pas nécessaire, à cet égard, d'ouvrir un échange de vues
en application de l'art. 96 al. 2 OJ: d'une part, la situation juridique
est claire; d'autre part, le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral ont
déjà eu l'occasion, précédemment, d'harmoniser leurs points de vue dans
des matières analogues (cf. les échanges de vues mentionnés dans l'arrêt
non publié CFG S.A., Fabrique d'horlogerie c. Conseil d'Etat du canton de
Vaud, du 7 décembre 1984; voir en outre les arrêts non publiés Wendling
du 7 décembre 1984, Windisch du 9 mars 1987 et Garage Moderne AG du 10
novembre 1987, ainsi que le récent échange de vues dans la cause Santschi
et consorts c. Conseil exécutif du canton de Berne).