Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IA 97



114 Ia 97

16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 4 mai 1988 dans la
cause Z. contre B. et Commission cantonale de recours en matière de police
des constructions du canton de Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; Anspruch auf rechtliches Gehör.

    Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt

    - wenn eine Behörde einen Entscheid mit einer völlig neuen, von den
Parteien in keiner Weise zu erwartenden Begründung versehen will und dem
durch ihn möglicherweise Betroffenen keine Möglichkeit gibt, sich dazu
zu äussern;

    - wenn eine Behörde die Parteien nicht über neue, dem Dossier
beigefügte Beweismittel informiert, welche dazu bestimmt sind, einen
rechtlich erheblichen Punkt zu beeinflussen und von deren Existenz
bzw. Bedeutung im konkreten Fall sie nichts wissen und nichts wissen
konnten.

Sachverhalt

    A.- Z. et B. sont propriétaires, sur le territoire de la commune de
Rolle, de deux parcelles contiguës, situées dans le secteur de la rue des
Jardins inclus dans la zone de la vieille ville, selon le plan des zones
et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions,
actuellement en vigueur, qui ont été adoptés par le Conseil communal le 19
décembre 1967 et approuvés par le Conseil d'Etat le 4 octobre 1968 (RPE).

    Un nouveau plan des zones et un nouveau règlement communal
sur le plan des zones et la police des constructions sont en voie
d'élaboration. D'après ce projet, les parcelles en question seraient
situées dans la "zone du centre ancien", qui fait l'objet d'un plan
d'extension partiel et d'un règlement spécial. Les 12 et 26 novembre 1985,
le Conseil communal a adopté une par une les diverses zones prévues par le
projet, y compris celle du centre ancien et son règlement spécial, mais
à l'exception de la zone de verdure et de la zone agricole et viticole;
puis il a décidé d'ajourner ses débats, qui, outre sur les deux zones
non adoptées, devront encore porter sur les dispositions de police des
constructions applicables à toutes les zones.

    Levant une opposition de B., la Municipalité a, par décision du
25 février 1987 prise en application de la réglementation communale en
vigueur, accordé à Z. un permis de construire en vue de la surélévation
d'un petit bâtiment existant sur sa parcelle.

    Par prononcé du 17 novembre 1987, la Commission cantonale de recours
en matière de police des constructions (ci-après: la Commission) a admis
le recours formé par B. contre cette décision. Elle a considéré que
le plan d'extension partiel concernant la zone du centre ancien et le
règlement spécial y afférent avaient été adoptés par le Conseil communal
et qu'il y avait lieu d'en appliquer les dispositions cumulativement
avec celles de la réglementation en vigueur; or, selon les dispositions
nouvelles, le bâtiment de Z. est situé dans l'aire de verdure, en principe
inconstructible, de la zone du centre ancien.

    Contre ce prononcé, Z. a formé, avec succès, un recours de droit
public pour violation, notamment, du droit d'être entendu.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu
par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application
sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans les cas où la protection
que ce droit accorde aux administrés apparaît insuffisante, l'intéressé
peut invoquer celle découlant directement de l'art. 4 Cst., qui constitue
ainsi une garantie subsidiaire et minimale. Le Tribunal fédéral examine
librement si les exigences posées par cette disposition constitutionnelle
ont été respectées (ATF 113 Ia 82/83 consid. 3a, 112 Ia 5, 109 consid. 2a
et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation
de normes du droit cantonal. C'est donc à la seule lumière de l'art. 4
Cst. qu'il convient d'examiner le mérite de son grief.

    a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier,
le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le
droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction
de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité,
de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique
(ATF 112 Ia 3, 111 Ia 104 consid. 2b, 109 Ia 5, 233 consid. 5b et
les arrêts cités). Cette faculté subsiste, en règle générale, quand
bien même le juge administratif peut, comme la Commission intimée,
examiner d'office les questions de fait et de droit, sans être lié par
les moyens invoqués (ATF 105 Ia 196). Une partie n'a certes en principe
pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni,
plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir (ATF 108 Ia 295
consid. 4c). Cependant, ce droit doit être reconnu et respecté lorsque le
juge envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique
non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu
(ATF 107 V 248/9 consid. 1 et 2, 93 I 151; arrêt non publié S. du 8 juillet
1987; arrêt du 18 mars 1964 publié in ZBl 65/1964, p. 269; GRISEL, Traité
de droit administratif, p. 381; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem
Gesetze gleich, p. 138; TINNER, Das rechtliche Gehör, RDS 83/1964 II p.
343 et les références en n. 53).

    b) En l'espèce, la Municipalité de Rolle s'est fondée uniquement sur
le plan des zones et le règlement de 1968 pour octroyer l'autorisation
de construire sollicitée par la recourante. Celle-ci soutient, dans son
recours - et la Commission admet expressément, dans ses observations
-, qu'il n'a jamais été question du projet de nouvelle réglementation
communale, ni au cours de l'instruction ni à l'audience de la Commission,
et que ce projet a donc été produit après coup au dossier, à son insu.

    Or, la Commission a fait application des dispositions du futur plan
d'affectation concernant le centre ancien et du règlement spécial y
afférent pour parvenir à la conclusion que l'autorisation de construire
avait été délivrée à tort. Elle a ainsi introduit une motivation juridique
entièrement nouvelle et dont aucune partie ne pouvait prévoir l'adoption,
le débat ayant exclusivement porté, jusqu'alors, sur l'application
des normes en vigueur. La Commission ne pouvait ignorer le fait que la
prise en considération de la réglementation en projet était de nature à
porter un préjudice important à la bénéficiaire du permis de construire
litigieux. En n'accordant pas à celle-ci la faculté de se déterminer
préalablement à ce sujet, elle a violé son droit d'être entendue.

    c) Mais le droit d'être entendu comporte une autre garantie procédurale
encore, qui n'a pas non plus été respectée dans le cas particulier.

    Selon la jurisprudence, en effet, l'autorité qui verse au dossier de
nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue
d'en aviser les parties (ATF 112 Ia 202 consid. a, 99 Ia 570 consid. 3). Si
ce principe n'a certes pas une portée absolue et connaît des exceptions,
celles-ci n'entrent toutefois pas en ligne de compte en l'espèce.

    La décision attaquée est principalement fondée sur le motif que
le futur plan d'extension partiel devant régir la zone où se trouve la
parcelle de la recourante avait été adopté par le Conseil communal. Or,
la détermination de ce point de droit décisif a nécessité l'apport au
dossier, postérieurement à l'audience de jugement du 12 mai 1987, du
procès-verbal des deux séances que le Conseil communal avait, les 12 et
26 novembre 1985, consacrées à cet objet. Par la force des choses, les
parties n'ont pas pu, et ne pouvaient pas, avoir connaissance de cette
pièce supplémentaire. Elles ne pouvaient pas davantage escompter que
la Commission y aurait recours et, qui plus est, se fonderait sur elle
pour trancher une question de droit essentielle. Au surplus, la portée
des décisions du Conseil communal relatées dans ce document pouvait
prêter à discussion, dès lors que la nouvelle réglementation n'était pas
entièrement adoptée.

    Pour toutes ces raisons, la Commission ne pouvait, sans violer l'art. 4
Cst., se dispenser de renseigner la recourante sur l'apport de cette pièce.