Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 66



113 V 66

11. Arrêt du 25 février 1987 dans la cause B. contre Caisse cantonale
genevoise d'assurance contre le chômage et Commission cantonale genevoise
de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 20 Abs. 3 AVIG und Art. 29 AVIV: Geltendmachung des Anspruchs
auf Arbeitslosenentschädigung.

    - Die 3-Monats-Frist in Art. 20 Abs. 3 AVIG hat
Verwirkungscharakter. Kann diese Frist wiederhergestellt werden,
beispielsweise wenn der Versicherte seine Rechte krankheitshalber nicht
wahrnehmen kann? Frage ist i.c. offengelassen.

    - Zur Einhaltung der 3-Monats-Frist genügt es nicht, dass der
Versicherte, ohne Belege beizubringen, bloss die Auszahlung der
beanspruchten Entschädigung verlangt hat.

Sachverhalt

    A.- L'assuré a été au service de l'entreprise G. du 21 juin 1982 au 30
novembre 1983, date à laquelle son engagement a pris fin. Sans travail,
il a fait contrôler son chômage du 19 janvier 1984 au 31 décembre 1984;
il a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale
genevoise d'assurance contre le chômage (ci-après: la caisse), qui la lui
a allouée jusqu'à la fin du mois de juin 1984. L'assuré n'ayant pas réclamé
l'indemnité au cours des mois suivants, celle-ci ne lui a plus été versée.

    Le 4 décembre 1984, l'assuré, représenté par Me A., a demandé
à la caisse de lui verser l'indemnité due à partir de juillet 1984;
il affirmait lui avoir "régulièrement" remis ses cartes de contrôle
"dûment timbrées". Par lettre du 5 décembre suivant, la caisse a répondu
qu'elle n'avait reçu de l'assuré aucune carte de contrôle depuis le mois
de juin 1984.

    Le 7 juin 1985, Me A. a écrit à la caisse pour l'informer qu'il avait
obtenu de son client les cartes de contrôle relatives aux mois de juillet
à décembre 1984 et il a derechef réclamé le versement de l'indemnité
pour la période correspondante. Les cartes en question étaient jointes
à cette communication.

    Par décision du 11 juin 1985, la caisse a notifié à l'assuré qu'elle
refusait de lui allouer l'indemnité prétendue, motif pris qu'il n'avait
pas fait valoir ses droits dans le délai de trois mois prévu par l'art. 20
al. 3 LACI.

    B.- Saisis de recours successifs de l'assuré, le Service cantonal
genevois de l'assurance-chômage (décision du 25 octobre 1985) puis la
Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
(jugement du 16 janvier 1986) les ont rejetés.

    C.- L'assuré interjette recours de droit administratif contre le
prononcé cantonal de dernière instance. Il conclut au paiement par la
caisse des "indemnités relatives aux mois de juillet à décembre 1984 avec
intérêts dès le 30 juin 1985"; subsidiairement, il limite ses prétentions
à l'indemnité afférente aux mois de septembre à novembre 1984.

    La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Selon l'art. 20 al. 3 première phrase LACI, le droit à
l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois
suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque
mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une
période de contrôle (art. 18 al. 2 LACI).

    Sous le titre "Exercice du droit à l'indemnité", l'art. 29 OACI
dispose ce qui suit:

    "1 Pour la première période de contrôle pendant le délai-cadre ainsi
   qu'à chaque renouvellement du chômage après une interruption de six
   mois au moins, l'assuré fait valoir son droit en remettant à la caisse:

    a. Sa demande d'indemnité entièrement remplie;

    b. Le double de la demande d'emploi (formule officielle);

    c. Les attestations de travail concernant les deux dernières années;

    d. Tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son
   droit aux indemnités.

    2 Au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour
   compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une
   négligence.

    3 Afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de
   contrôle suivantes, l'assuré présente à la caisse:

    a. Sa carte de contrôle;

    b. Les attestations relatives aux gains intermédiaires et au travail
   de remplacement;

    c. Tout autre document exigé par la caisse pour juger
   de son droit à l'indemnité.

    4 Si l'assuré ne peut prouver, par des attestations, des faits
   permettant de juger du droit à l'indemnité, la caisse peut
   exceptionnellement prendre en considération une déclaration signée de
   l'assuré, lorsque celle-ci paraît plausible."

    b) La règle susmentionnée de l'art. 20 al. 3 LACI n'est pas une simple
prescription d'ordre, mais une condition formelle du droit à l'indemnité,
car, selon le texte légal, le droit de l'assuré s'éteint s'il n'est
pas exercé en temps utile. Comme l'a constaté le Tribunal fédéral des
assurances à propos d'une disposition analogue (art. 47 al. 1 LACI), le
but recherché par un tel délai est de permettre à l'administration de se
prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation,
afin de prévenir d'éventuels abus. Or, ce but ne peut être atteint que
par l'instauration d'un délai de déchéance ou de péremption (DTA 1986 No
13 p. 50; cf. également ATF 110 V 341 ss).

    D'autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que
le droit au versement de l'indemnité n'est sauvegardé - pour ce qui
est des mois suivant la première période de contrôle - que si l'assuré
le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l'art. 29
al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes
de contrôle attestant des jours au cours desquels il s'est présenté à
l'office du travail (art. 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence
se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur
tous les éléments - ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels -
qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur
les prétentions du requérant: l'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il
suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait
réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue.

    Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour
que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse
à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de
son droit. Cela d'autant plus que les cartes de contrôle délivrées par
l'administration attirent expressément l'attention des assurés sur les
conséquences qu'aurait leur passivité, puisqu'elles contiennent la remarque
suivante: "La carte de contrôle sera remise immédiatement à la caisse à la
fin du mois avec les indications écrites sur les efforts pour trouver du
travail. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les
3 mois après la fin de la période de contrôle à laquelle elle se rapporte."

    c) Dans le cas particulier, le recourant conclut, à titre principal,
au versement de l'indemnité de chômage pour les mois de juillet à
décembre 1984. Cependant, il est constant qu'il n'a fait parvenir à la
caisse aucune carte de contrôle relative à cette période avant le mois de
juin 1985. Par conséquent, c'est à juste titre que l'administration et
les instances cantonales de recours ont considéré comme échu le délai
de l'art. 20 al. 3 LACI. A cet égard, la lettre que Me A. a envoyée
à la caisse, le 4 décembre 1984, et qui n'était accompagnée d'aucun
justificatif, n'était pas propre à sauvegarder ce délai.

    Le recourant allègue toutefois qu'il souffrait, entre juillet 1984
et juin 1985, de "déficience psychique", provoquée par sa situation de
chômeur. Cet état l'aurait empêché d'intervenir de manière appropriée
auprès des organes de l'assurance-chômage, ce qui justifierait une
restitution du délai échu. En cours de procédure cantonale, l'assuré
a déposé, à ce propos, une attestation de son médecin traitant du
27 septembre 1985, selon laquelle il se trouvait alors dans un état
d'anxiété et de désarroi "en relation avec (sa) problématique personnelle";
cela expliquerait "des démarches incohérentes voire incompréhensibles
du patient".

    En principe, les délais de péremption ne sont pas susceptibles d'être
suspendus, ni interrompus, ni restitués (ATF 111 V 136 consid. 3b et les
références citées, 111 Ia 68; GRISEL, Traité de droit administratif,
p. 663). Certes, on peut se demander si une application rigoureuse
de cette règle se justifie aussi lorsque l'assuré se trouve dans
l'impossibilité de protéger ses droits, notamment en raison d'une maladie.

    La solution du présent litige n'exige toutefois pas que l'on examine
cette question. En effet, s'il est vrai que le fait d'être au chômage peut
entraîner divers troubles d'ordre psychique et conduire à une certaine
attitude de repli vis-à-vis de la société, il n'en demeure pas moins,
en l'espèce, que le recourant a régulièrement fait contrôler son chômage
entre juillet et décembre 1984. En outre, selon ses propres allégués,
il n'a jamais cessé d'entreprendre des démarches en vue de retrouver
un emploi: en particulier, il se serait adressé à une entreprise de
placement de cadres qui l'aurait mis en relation avec plusieurs employeurs
potentiels. On peut donc en conclure qu'il n'était pas - nonobstant les
troubles invoqués - hors d'état d'agir raisonnablement et de défendre
correctement ses intérêts vis-à-vis de l'assurance-chômage. Dans ces
conditions, on ne saurait attribuer une importance décisive à l'attestation
médicale précitée. D'ailleurs, ce document se fonde sur des examens subis
par l'assuré au cours des mois d'août et septembre 1985 et il n'est donc
pas de nature à établir la réalité des faits allégués.

    Ainsi donc, à supposer qu'une restitution de délai fût possible au
regard du texte légal, les conditions d'une telle restitution ne seraient
de toute façon pas réalisées en l'occurrence.

Erwägung 2

    2.- Par un moyen subsidiaire, le recourant soutient que la caisse
aurait dû, à réception de la lettre de Me A. du 4 décembre 1984, impartir
à ce dernier un délai supplémentaire pour compléter la requête d'indemnité
de l'assuré et attirer son attention sur les conséquences d'une demande
tardive. En se contentant, dans sa réponse du 5 décembre 1984, d'indiquer
qu'elle n'avait pas reçu les cartes de contrôle en question, la caisse
aurait agi contrairement aux règles de la bonne foi. Le recourant en
déduit que le droit à l'indemnité devrait en tout cas lui être reconnu
pour les mois de septembre à novembre 1984.

    Ce moyen n'est pas plus fondé que le précédent. Le droit à la
protection de la bonne foi permet à l'administré d'exiger que l'autorité
respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Ainsi à certaines
conditions, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi
(sur ces conditions, voir ATF 112 V 119 consid. 3a, 111 V 71, 110 V 155
consid. 4b, et les références). Ces principes s'appliquent également, par
analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à son devoir légal
de renseigner (ATF 112 V 120 consid. 3b). Or, précisément, il n'existait
en l'occurrence aucune obligation légale (ou réglementaire) de la caisse
de renseigner l'assuré sur les conséquences d'une inobservation du délai
de trois mois.

    Au demeurant, dans sa lettre du 4 décembre 1984, Me A. prétendait que
son client avait "régulièrement" adressé à l'administration ses cartes
de contrôle. Cela était inexact et la caisse le lui a immédiatement
signalé par sa lettre du 5 décembre suivant. A réception de cette
communication, le conseil de l'assuré pouvait raisonnablement penser que
les pièces qui faisaient défaut étaient nécessaires à l'exercice du droit
à l'indemnité. Il est dès lors difficilement compréhensible que - dûment
renseigné - il ait attendu six mois pour envoyer les documents requis.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.