Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 346



113 V 346

55. Extrait de l'arrêt du 24 novembre 1987 dans la cause N. S.A. contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Office fédéral
des assurances sociales Regeste

    Art. 66 Abs. 1 lit. h und Abs. 2 UVG, Art. 79, 88 UVV: Unterstellung
eines ungegliederten Betriebs.

    - Begriffe des ungegliederten Betriebs einerseits und des
gegliederten - des gemischten oder des Hauptbetriebes und der/des Hilfs-
bzw. Nebenbetriebe(s) - andererseits (Erw. 3).

    - Fall eines Handelsbetriebs, der mit Hilfe von Maschinen schwere
Waren in grosser Menge lagert (Erw. 4).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'art. 66 al. 1 LAA énumère les entreprises et administrations
dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). La liste qu'il
contient mentionne en particulier les "entreprises commerciales qui ont
en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font
usage d'installations mécaniques" (let. h). Le Conseil fédéral désigne
de manière détaillée les entreprises soumises à l'assurance obligatoire
auprès de la CNA (al. 2, in initio). Il a fait usage de cette délégation
de compétence aux art. 73 et ss OLAA. Selon l'art. 79 OLAA, sont réputées
pondéreuses au sens de l'article 66, premier alinéa, lettre h, de la loi,
les marchandises qui, en pièces détachées ou en emballage, pèsent au moins
50 kilogrammes ainsi que les marchandises en vrac; les liquides sont
réputés pondéreux lorsqu'ils sont stockés dans des récipients qui, une
fois remplis, pèsent au moins 50 kilogrammes (al. 1). Est réputé grande
quantité, le dépôt permanent de marchandises pondéreuses pour un poids
total d'au moins 20 tonnes (al. 2). Sont notamment réputés machines les
monte-charge, les élévateurs, les grues, les treuils et les installations
de transport (al. 3).

    b) Selon l'art. 66 al. 2 LAA, le Conseil fédéral définit le domaine
d'activité de la CNA pour les travailleurs des entreprises auxiliaires ou
accessoires d'entreprises soumises à l'assurance obligatoire (let. a),
d'entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires
sont visées au premier alinéa (let. b), ainsi que des entreprises mixtes
(let. c).

    En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 88
OLAA, dont les termes sont les suivants:

    L'activité de la CNA s'étend également aux entreprises auxiliaires
ou accessoires qui sont techniquement liées à une des entreprises
principales visées à l'article 66, premier alinéa, de la loi. Si
l'entreprise principale n'entre pas dans le domaine d'activité de la
CNA, les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires doivent
également être assurés auprès d'un assureur désigné à l'article 68 de la
loi (al. 1).

    Il y a entreprise mixte lorsque plusieurs unités d'entreprises
appartenant au même employeur n'ont aucun lien technique entre elles. Les
unités de telles entreprises qui remplissent les conditions de l'article
66, premier alinéa, de la loi, doivent être assurées par la CNA (al. 2).

Erwägung 3

    3.- a) Au sujet de l'application de l'art. 66 al. 1 et 2 LAA,
en corrélation avec l'art. 88 OLAA, la Cour de céans a exposé dans sa
jurisprudence la plus récente (ATF 113 V 327), en résumé, ce qui suit:

    La notion d'entreprise n'est pas définie par la loi, ni par son
ordonnance d'application. Il faut entendre par "entreprise", au sens de
l'assurance-accidents, une personne morale, une société de personnes,
une raison individuelle, etc., qui a qualité d'employeur. Ainsi, une
succursale, ou quelque autre partie d'une entreprise, n'est pas une
entreprise au sens de l'art. 66 LAA, et n'est donc pas soumise en tant
que telle à l'assurance obligatoire auprès de la CNA. Cette définition -
nouvelle par rapport à celle qui était appliquée sous le régime de la LAMA
- se justifie notamment pour des raisons pratiques: il est généralement
aisé de recenser les "entreprises" en consultant le registre du commerce.

    b) Parmi les entreprises répondant à la définition ci-dessus, il
s'agit de distinguer l'entreprise unitaire, visée par les art. 66 al. 1
et 2 in initio LAA et 73 à 87 OLAA, de l'entreprise composite, dont le
cas est réglé par les art. 66 al. 2 in fine let. a à c LAA et 88 OLAA.

    Est une entreprise unitaire, au sens de cette distinction, celle
qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul
domaine. Elle présente donc un caractère homogène ou prédominant (FF 1976
III 212), par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise
commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que
des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise
de ce genre.

    A cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de
l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée n'est
pas déterminante, si l'activité de chacune de ces différentes parties
est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité
habituel de l'entreprise. De même, la diversification des produits ou
des services n'est pas décisive, à condition que cette diversification
n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire.

    Le critère du caractère homogène ou prédominant de l'entreprise
unitaire permet de répondre directement à la question de savoir si
l'entreprise est ou non soumise à l'assurance obligatoire auprès de la CNA.

    c) Est une entreprise composite celle qui ne se consacre pas
essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le
cas, en premier lieu, d'une entreprise dont l'activité globale comporte
deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts, n'appartenant pas
au même domaine d'activité dans le sens indiqué plus haut. L'entreprise
ne présente alors pas un caractère homogène. Elle n'a pas non plus un
caractère homogène ou prédominant lorsque, à côté du véritable centre
de gravité de son activité, elle exécute durablement des travaux qui ne
font pas partie du domaine d'activité normal d'une entreprise ayant ce
caractère. Ce qui importe, c'est que ces travaux se distinguent nettement
du domaine d'activité principal de l'entreprise.

    d) Lorsque l'on est en présence d'une entreprise composite, la
soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA dépend de la
nature des rapports existant entre les différentes unités qui composent
l'entreprise.

    L'entreprise mixte est celle qui comporte plusieurs unités
d'entreprise, appartenant au même employeur, mais n'ayant aucun lien
technique entre elles (art. 88 al. 2 OLAA). Cela signifie que lesdites
unités doivent être pratiquement entièrement indépendantes les unes des
autres sur le plan des locaux et du personnel. Il n'est pas déterminant,
à cet égard, de savoir si les unités d'entreprise sont exploitées au
même lieu. Des succursales n'ont en règle générale pas qualité d'unités
d'entreprise, à moins qu'elles n'exercent, exceptionnellement, des
activités ne relevant pas du même domaine, auquel cas l'existence d'un
lien technique entre elles devrait être nié.

    Dans le cas d'une entreprise mixte, la question de la soumission à
l'assurance obligatoire auprès de la CNA doit être examinée séparément
pour chacune des unités d'entreprise. Elle est résolue en fonction du
caractère prédominant de l'unité considérée. Il est donc possible que les
unités de la même entreprise soient attribuées à des assureurs différents.

    e) Si elle ne peut pas être qualifiée d'entreprise mixte, une
entreprise composite se subdivise alors en entreprise principale
et entreprise(s) auxiliaire(s) ou accessoire(s) (art. 88 al. 1
OLAA). L'entreprise principale est la partie de l'entreprise qui fournit
la production ou la prestation de service caractérisant l'entreprise,
soit celle qui détermine son caractère prédominant. Dans le doute, il
s'agit de la partie de l'entreprise qui présente le chiffre d'affaires
le plus important ou - s'il n'est pas possible de connaître ce dernier
- celle qui supporte la plus grande part des salaires. La distinction
entre entreprise auxiliaire et entreprise accessoire est d'importance
secondaire; on peut qualifier d'auxiliaire la partie de l'entreprise
qui est exclusivement au service de celle-ci, et d'accessoire celle qui
propose ses produits ou ses services également à des tiers.

    Pour la soumission à l'assurance obligatoire auprès de la CNA,
c'est en règle générale le caractère de l'entreprise principale qui
est déterminant (sous réserve de cas particuliers tels que celui prévu
par l'art. 78 let. b OLAA: entreprises reliées à une voie ferrée ou à
un débarcadère). Le caractère de l'entreprise auxiliaire ou accessoire
n'est pas pris en considération; celle-ci est attribuée à l'assureur
de l'entreprise principale, même s'il apparaît que son sort aurait été
différent en tant qu'entreprise indépendante.

Erwägung 4

    4.- a) La recourante est une société anonyme, dont le siège est à
Genève; elle a donc qualité d'"entreprise" au sens des art. 66 ss LAA.
Son but social est la vente et la représentation de journaux, publications,
périodiques, librairie, papeterie, tabacs, chocolats et toutes marchandises
s'y rattachant. Elle dispose de 308 points de vente dans toute la Suisse
romande, et de 3 centres de distribution comportant d'importants dépôts
de marchandises, situés à Genève, Lausanne et Delémont. En outre, elle
approvisionne environ 1100 commerçants indépendants.

    b) L'Office fédéral des assurances sociales a relevé que la société
recourante pouvait être subdivisée en trois grands secteurs, à savoir un
secteur gestion et administration, un secteur commercial formé des services
ventes et achats, ainsi qu'un secteur distribution comprenant notamment les
entrepôts. Il a considéré que ces trois secteurs étaient si étroitement
liés, techniquement et économiquement, qu'ils formaient des parties
intégrantes de toute l'affaire commerciale, de sorte que l'entreprise
recourante n'était ni une entreprise mixte, ni une entité composée d'une
entreprise principale et d'entreprises auxiliaires ou accessoires, mais un
"tout inséparable sur le plan de l'assurance-accidents obligatoire".

    La recourante objecte à cela, en substance, que ses entrepôts,
soit ses centres de distribution, doivent être considérés comme des
entreprises accessoires et non indispensables, dont le caractère est sans
incidence sur la question de l'attribution globale à l'assureur compétent,
l'entreprise principale étant formée de l'administration et du "secteur
commercial". Elle fait valoir que le personnel attaché à la manutention
et aux transports ne comprend que 250 personnes sur le nombre total de
1532 employés, et qu'une proportion comparable existe entre les sommes
des salaires versés à ces deux groupes d'employés.

    c) Cette argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Il
faut en effet admettre, avec l'office fédéral, que N. S.A. constitue
une entreprise unitaire, au sens de la définition qui en a été donnée
plus haut, et non une entreprise composite, dès lors qu'elle présente -
compte tenu de l'ensemble de ses activités (administration, achats, vente,
entreposage, transports, etc.) - le caractère homogène d'une entreprise
commerciale de ce type. Que des centres de distribution soient ou non
absolument indispensables, en tant que tels, à la réalisation du but de
la société recourante, n'est pas déterminant; il suffit de constater que
leur gestion fait partie du domaine d'activité habituel d'une entreprise
commerciale, surtout si elle vend des marchandises en grande quantité. Au
demeurant, le point de vue de la recourante conduirait à vider l'art. 66
al. 1 let. h LAA de son contenu, car cette disposition vise précisément
les entreprises commerciales possédant un dépôt important. Quant à la
dimension effective de ces centres de distribution par rapport à l'activité
globale de N. S.A., sur le plan du personnel qu'ils occupent ou de leurs
coûts, elle n'est pas décisive non plus, le critère déterminant étant
d'abord celui du caractère homogène ou prédominant de l'entreprise dans
son ensemble.

    La recourante ne conteste pas, par ailleurs, qu'elle a en dépôt
de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qu'elle fait usage
d'installations mécaniques, au sens des art. 66 al. 1 let. h LAA et 79
OLAA. Il s'avère donc, en conclusion, qu'elle a été soumise à juste titre,
avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la CNA. Les
compléments d'instruction demandés par la recourante à titre subsidiaire
ne sont pas propres à conduire à une autre solution.