Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 225



113 V 225

37. Arrêt du 22 septembre 1987 dans la cause Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents contre Section vaudoise de l'Aéro-Club de
Suisse et Office fédéral des assurances sociales Regeste

    Art. 66 Abs. 1 lit. g UVG, Art. 78 lit. g UVV.

    - Art. 78 lit. g UVV, der "Fliegerschulen" als Verkehrs- und
Transportbetriebe sowie Betriebe mit unmittelbarem Anschluss an das
Transportgewerbe im Sinne von Art. 66 Abs. 1 lit. g UVG bezeichnet und
sie daher der Versicherung bei der SUVA unterstellt, ist gesetzeskonform.

    - Diese Bestimmung ist auch anwendbar auf eine Fliegerschule, deren
Tätigkeit sich auf die fliegerische Ausbildung beschränkt und die keine
Personen- oder Warentransporte durchführt.

Sachverhalt

    A.- Le 9 mars 1984, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) a affilié, en tant qu'entreprise devant être assurée
obligatoirement auprès d'elle, la Section vaudoise de l'Aéro-Club de
Suisse, association qui exploite une école d'aviation à l'aérodrome de la
Blécherette à Lausanne. Sur opposition de l'association, elle a confirmé
cet acte administratif par décision du 16 juillet 1984.

    B.- L'association a recouru contre cette décision devant l'Office
fédéral des assurances sociales qui a admis le recours et annulé l'acte
attaqué du 9 mars 1984 par décision du 18 juillet 1986. Il a considéré
en résumé que, en vertu du nouveau régime de l'assurance-accidents entré
en vigueur le 1er janvier 1984, de même que sous la législation et la
pratique antérieures, les écoles de navigation aérienne n'étaient soumises
à l'obligation de s'assurer auprès de la CNA que si elles avaient qualité
d'entreprises de transport, c'est-à-dire si elles effectuaient des vols
pour des tiers, ce qui n'était pas le cas de la Section vaudoise de
l'Aéro-Club de Suisse.

    C.- La CNA interjette recours de droit administratif contre cette
décision, en concluant à l'annulation de celle-ci et au rétablissement
de sa décision du 9 mars 1984.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 66 LAA énumère les entreprises et administrations dont les
travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. La liste qu'il
contient mentionne en particulier les "Entreprises de communications et
de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie
des transports" (al. 1 let. g). Le Conseil fédéral est chargé de désigner
de manière détaillée les entreprises soumises à l'obligation de s'assurer
auprès de la CNA (al. 2). Il a fait usage de cette délégation de compétence
aux art. 73 ss OLAA. Selon l'art. 78 OLAA, sont réputées entreprises de
communications et de transports et entreprises en relation directe avec
l'industrie des transports, au sens de la disposition légale susmentionnée,
notamment les "entreprises de transports par terre, par eau ou par air"
(let. a), les "entreprises qui exploitent un aérodrome ou qui assurent
des services d'escale sur les aérodromes" (let. f) et les "écoles de
navigation aérienne" (let. g).

Erwägung 2

    2.- Dans sa décision, l'Office fédéral des assurances sociales a
exposé que les écoles de navigation aérienne ne devaient pas nécessairement
être considérées dans tous les cas comme des entreprises de transport au
sens de l'art. 66 al. 1 let. g LAA. Il s'est référé à la jurisprudence
(arrêt non publié du 5 mai 1972 dans la cause Aéro-Club de Suisse,
Section vaudoise, c/CNA), selon laquelle est une entreprise de transport
celle dont l'activité habituelle ou l'une des activités habituelles
est de transporter des personnes ou des choses à l'extérieur des lieux
consacrés à une exploitation déterminée au moyen de véhicules dont elle
assure la conduite, définition qui exclut - d'après le Tribunal fédéral des
assurances - les entreprises de location de voitures sans conducteur et les
écoles de conduite, parce que le véhicule loué est conduit par le client,
et que le but d'une école de conduite n'est pas de transporter l'élève
mais de l'instruire. Constatant que, en l'occurrence, la Section vaudoise
de l'Aéro-Club de Suisse met ses appareils à la disposition de ses seuls
membres, qu'elle n'effectue aucun vol pour des tiers, tels que des vols
de remorquage ou de parachutage, et qu'elle ne transporte pas de passagers
(autres que le pilote et son élève), l'office fédéral a considéré que cette
association n'entrait pas dans la catégorie des entreprises de transport.

    Il a rappelé, en outre, que la pratique suivie par la CNA sous l'ancien
droit, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, de la LAA,
opérait déjà cette distinction entre les diverses écoles de navigation
aérienne, puisqu'elle n'assujettissait à l'assurance-accidents obligatoire
que les écoles de pilotage exécutant des vols pour des tiers. Or, a
expliqué l'office fédéral, l'intention du législateur qui a promulgué la
LAA n'était pas de modifier fondamentalement le domaine d'activité de la
CNA, de sorte qu'en ce qui concerne l'art. 78 let. g OLAA, "tout porte à
penser que le Conseil fédéral a simplement voulu codifier une pratique,
sans pour autant vouloir classer toutes les écoles de navigation aérienne
comme entreprises de transports".

    L'autorité inférieure en a déduit que l'intimée n'était pas soumise
à l'obligation d'assurer son personnel auprès de la CNA.

Erwägung 3

    3.- a) D'après cette argumentation, reprise également par l'intimée,
l'art. 78 let. g OLAA ne serait conforme à la loi - soit à l'art. 66
al. 1 let. g LAA - que s'il était interprété et appliqué de la manière
restrictive indiquée par l'office fédéral. Comme l'observe la recourante,
il s'agit donc d'examiner en l'espèce si cette disposition réglementaire
respecte le cadre de la compétence déléguée au Conseil fédéral par
l'art. 66 al. 2 LAA.

    Le Tribunal fédéral des assurances examine en principe librement la
légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral. En
particulier, il exerce son contrôle sur les ordonnances (dépendantes) qui
reposent sur une délégation législative. Lorsque celle-ci est relativement
imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les
dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation
de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour
d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution. A
cet égard, une norme réglementaire viole l'art. 4 Cst. lorsqu'elle n'est
pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue
de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que
ne justifient pas les faits à réglementer. Dans l'examen auquel il
procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation
en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition
litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi,
sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le
mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 112 V 178/9, 111 V 284 consid.
5a, 395 consid. 4a, 110 V 256 consid. 4a et 328 consid. 2d, ainsi que
les références citées dans ces arrêts).

    En l'espèce, l'art. 66 al. 1 let. g LAA mentionne non seulement les
entreprises de communications et de transports proprement dites, mais
également les "entreprises qui sont en relation directe avec l'industrie
des transports". De toute évidence, ces termes recouvrent un cercle
d'entreprises relativement large, qui excède le domaine des activités de
transport au sens strict. Ainsi, même une appréciation très rigoureuse
du critère de la relation directe ne permet pas d'exclure que cette
disposition s'applique à des entreprises telles qu'une école d'aviation,
tant il est vrai que la navigation aérienne se présente d'abord comme
un moyen de transporter personnes et choses, et non seulement comme une
activité récréative ou sportive. Chargé de désigner ces entreprises,
le Conseil fédéral n'a donc nullement outrepassé les limites de la
délégation de compétence en soumettant à l'obligation d'assurance auprès
de la CNA de telles écoles. Savoir si cette décision se justifiait sur
le plan de l'opportunité est une question que le juge doit, comme on
l'a vu, s'abstenir de trancher. Aussi doit-on se borner à constater que
l'existence, à l'appui de la disposition incriminée, de motifs légitimes
et raisonnables, conformes à l'ordre légal, ne saurait être sérieusement
mise en doute.

    b) Soutenir que le Conseil fédéral n'avait pas l'intention d'attribuer
à la CNA la compétence d'assurer toutes les écoles de navigation aérienne,
mais seulement celles dont l'exploitation comprend une activité de
transporteur telle qu'elle a été définie naguère par la jurisprudence,
c'est formuler une simple conjecture qui se révèle dénuée de fondement.

    Pareille réserve eût été, en effet, suffisamment insolite pour
justifier sa mention expresse par l'autorité exécutive, dont la tâche
est précisément de régler les détails.

    D'autre part, il est vrai qu'en édictant la LAA le législateur n'a
pas voulu modifier radicalement le domaine des compétences de la CNA,
encore qu'il lui ait - il convient de le rappeler - attribué nouvellement
l'affiliation de secteurs importants tels que l'administration fédérale,
et les entreprises et établissements de la Confédération (art. 66
al. 1 let. p LAA). Ainsi, sur le plan des transports et communications,
l'art. 60bis al. 1 let. c LAMA prévoyait-il déjà la faculté du Conseil
fédéral de déclarer l'assurance-accidents obligatoire (auprès de la
CNA) applicable "aux entreprises industrielles ou commerciales faisant
usage d'installations ou de machines dangereuses et à celles qui sont
en corrélation directe avec l'industrie des transports". Mais, si la
soumission de la Section vaudoise de l'Aéro-Club de Suisse à l'assurance
obligatoire auprès de la CNA a été niée sous l'ancien droit, en vertu
de l'arrêt de la Cour de céans déjà cité, cela résultait notamment du
fait que l'art. 17 Ord. I - la disposition d'exécution de l'art. 60bis
al. 1 let. c LAMA - prévoyait la soumission à l'assurance d'entreprises
fondamentalement différentes d'un club d'aviation. Aujourd'hui, avec
l'usage que le Conseil fédéral a fait, à l'art. 78 let. g OLAA, de
sa compétence, semblable à celle que lui déléguait autrefois la LAMA,
la situation est différente, et l'office fédéral fait erreur lorsqu'il
expose que la définition de l'entreprise de transport donnée par la Cour
de céans dans son arrêt du 5 mai 1972 reste déterminante en l'espèce.

    c) Il résulte de ce qui précède que la thèse de la recourante,
selon laquelle l'art. 78 let. g OLAA est clair et ne souffre aucune
interprétation particulière sinon littérale, doit être approuvée. La
soumission de l'intimée à l'assurance auprès de la CNA n'est ainsi pas
critiquable, de sorte que la décision attaquée de l'Office fédéral des
assurances sociales doit être annulée.

Erwägung 4

    4.- (Frais.)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est admis, et la décision de l'Office fédéral des assurances
sociales du 18 juillet 1986 est annulée.