Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 V 17



113 V 17

4. Extrait de l'arrêt du 25 février 1987 dans la cause G. contre Caisse
cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 20 IVG und Art. 36 Abs. 3 lit. d IVV: Anspruch auf Pflegebeitrag
für leichte Hilflosigkeit. Erfüllt ein hilfloser Minderjähriger die
Voraussetzungen des Art. 36 Abs. 3 lit. d IVV, hat er Anspruch auf einen
Pflegebeitrag für leichte Hilflosigkeit. Insoweit die Randziffer 344 der
Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über Invalidität und
Hilflosigkeit (gültig seit dem 1. Januar 1985) darauf abzielt, den Anspruch
auf den Beitrag in diesem Falle zu verneinen, ist sie gesetzwidrig.

    Art. 20 und 41 IVG, Art. 87 ff. IVV: Revision des
Pflegebeitrags. Art. 41 IVG und 87 ff. IVV sind analog anzuwenden bei
der Beurteilung, ob die Voraussetzungen einer Revision des Pflegebeitrags
für hilflose Minderjährige erfüllt sind.

Sachverhalt

    A.- L'assuré, né en 1972, souffre d'une surdité profonde. Le 9
avril 1981, il a été mis au bénéfice, entre autres prestations de
l'assurance-invalidité, d'une contribution aux soins spéciaux pour
impotence légère, dès le 1er janvier 1980. Se fondant sur un projet de
prononcé de la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud du
25 septembre 1984, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a notifié
à l'assuré une décision, du 7 décembre 1984, par laquelle elle a supprimé
cette contribution, avec effet au 1er février 1985.

    B.- Représenté par ses parents, l'assuré a recouru contre
cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud. Celui-ci a complété le dossier par diverses mesures d'instruction,
notamment par l'audition du docteur D., médecin-adjoint au service
d'oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Par
jugement du 2 décembre 1985, il a rejeté le recours dont il était saisi.

    C.- L'assuré, au nom de qui agissent ses parents, interjette recours
de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation,
ainsi que celle de la décision administrative du 7 décembre 1984.

    La caisse intimée renonce à se déterminer sur le recours. De son côté,
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose de le rejeter.

    D.- En cours de procédure, le juge délégué à l'instruction de la cause
a requis des informations de l'OFAS sur sa pratique relative au droit des
mineurs impotents à la contribution aux soins spéciaux, dans l'éventualité
d'une impotence légère; ledit office a répondu par lettre du 24 décembre
1986 et le recourant a été invité à se déterminer à son sujet.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- ...

    a) La condition essentielle pour qu'un assuré puisse prétendre
une contribution aux soins pour mineur impotent est l'existence d'une
impotence (art. 20 LAI et 13 RAI). Pour évaluer l'impotence des assurés
mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l'impotence
des adultes selon les art. 42 al. 2 LAI et 36 RAI. D'après la première
de ces dispositions est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison
de son invalidité, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou
d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la
vie. Selon la jurisprudence (ATF 107 V 136 et 145), il faut considérer
comme déterminants les six actes ordinaires suivants:

    1. Se vêtir et se dévêtir;

    2. Se lever, s'asseoir, se coucher;

    3. Manger;

    4. Faire sa toilette (soins du corps);

    5. Aller aux W.-C.;

    6. Se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts.

    Selon l'art. 36 al. 3 RAI, l'impotence est de faible degré si l'assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

    a. De façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour
   accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ou

    b. D'une surveillance personnelle permanente ou

    c. De façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés
   par l'infirmité de l'assuré, ou

    d. Lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou
   d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts
   sociaux avec son entourage que grâce à d'importants services fournis
   de façon régulière par des tiers.

    Selon la jurisprudence, l'application par analogie des art. 42 al. 2
LAI et 36 RAI à l'évaluation de l'impotence des mineurs n'exclut pas
la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu'elles
peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. Ce qui est
toutefois déterminant, c'est le supplément d'aide et de surveillance par
rapport à ce qui est nécessaire dans le cas d'un mineur non invalide du
même âge que l'intéressé. A cet égard, un large pouvoir d'appréciation
doit être réservé à l'administration, pour autant que les faits aient été
suffisamment établis. En outre, le degré d'impotence doit être déterminé
non seulement selon des critères quantitatifs, en considérant le temps
consacré aux soins et à la surveillance, mais aussi en tenant compte
du genre de ceux-ci et de l'étendue des frais supplémentaires. Ainsi,
du moment que l'évaluation de l'impotence dépend de critères différents,
on ne saurait affirmer, de manière abstraite, qu'à une affection donnée
correspond nécessairement un certain degré d'impotence (sur ces divers
points, voir RCC 1986 p. 505 consid. 2a non reproduit aux ATF 111 V 207).

    b) En 1981, ainsi que cela ressort d'un rapport établi le 3 février
de la même année par Pro Infirmis, l'assuré, alors âgé de huit ans, a
été mis au bénéfice d'une contribution aux soins spéciaux pour impotence
légère, en raison, principalement, des difficultés qu'il avait d'établir
des contacts avec l'extérieur, ainsi que de se faire comprendre par son
entourage (art. 36 al. 3 let. d RAI); il a été tenu compte des nombreuses
heures que sa mère lui consacrait tous les jours pour l'aider à surmonter
son handicap.

    A l'appui de son projet de prononcé du 25 septembre 1984, la Commission
de l'assurance-invalidité a considéré, notamment, que "l'assurance ne
reconnaît pas une impotence de degré faible aux mineurs présentant une
atteinte grave des organes sensoriels". A cet égard, les directives de
l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence (DII), valables depuis le
1er janvier 1985, prévoient que le droit à la contribution aux soins est
exclu en cas "d'infirmité grave", c'est-à-dire dans l'éventualité d'une
impotence légère au sens de l'art. 36 al. 3 let. d RAI (ch. 344 in fine).

    En réponse à la demande du juge délégué, l'OFAS a motivé de la
manière suivante les raisons qui l'ont amené à adopter cette pratique
administrative:

    "Nous sommes partis de l'idée que l'acte "entretenir des contacts
   sociaux avec l'entourage" revêtait une grande importance chez les
   assurés majeurs alors que chez les assurés mineurs, cet acte était
   moins important, demandait donc moins d'aide. En effet, les enfants
   établissent très rapidement des contacts et l'enfant qui souffre d'une
   grave atteinte des organes sensoriels arrive à entretenir des contacts
   avec son entourage plus facilement que les adultes. En outre, et
   surtout, les frais liés à l'établissement des contacts sont certainement
   beaucoup moins élevés chez les enfants que chez les adultes."

    Cette pratique restrictive n'a cependant son fondement ni dans la loi
ni dans son ordonnance d'exécution: si les exigences fixées par l'art. 36
al. 3 let. d RAI sont remplies, cela donne droit à une allocation pour
impotence de faible degré même si les conditions alternatives énumérées
à l'art. 36 al. 3 let. a à c RAI ne sont pas réalisées (ATF 107 V 33
consid. 2). Dans la mesure où, ainsi qu'on l'a vu, cette réglementation
doit être transposée aux cas des mineurs impotents, il n'existe aucune
raison juridiquement pertinente d'opérer une distinction en fonction de
l'âge de l'assuré. D'ailleurs, si l'on se rapporte aux motifs qui ont
conduit le Conseil fédéral à adopter l'art. 36 al. 3 let. d RAI (RCC 1978
p. 164), il n'apparaît nullement que l'autorité exécutive ait eu la volonté
de limiter le droit des assurés mineurs dans le sens préconisé par l'OFAS.

    Quant à l'argumentation susmentionnée de l'OFAS, elle n'apparaît
pas décisive. En particulier, l'expérience générale ne démontre pas que
l'intensité du besoin des enfants d'entretenir des contacts sociaux avec
leur entourage et la société en général est moins forte que celle qui
prévaut chez les adultes.

    Ainsi donc, dans la mesure où la directive administrative précitée
établit une norme qui n'est pas conforme aux dispositions légales et
réglementaires, il n'y a pas lieu de l'appliquer en l'occurrence (ATF
112 V 241 et la jurisprudence citée).

    c) Cela étant, la suppression du droit du recourant à la contribution
en cause ne se justifierait que s'il était établi que l'impotence de
ce dernier se fût modifiée de manière à influencer son droit. En effet,
pour déterminer si les conditions de la suppression de la contribution
aux soins spéciaux allouée à un mineur impotent sont réalisées, il y a
lieu, conformément à l'art. 86 RAI (cf. également art. 35 al. 3 RAI), de
se référer par analogie aux art. 41 LAI et 87 ss RAI (dans le même sens:
VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, p. 154; ch. 348 et
349 DII). Dès lors, si le degré d'impotence d'un bénéficiaire se modifie
de manière à influencer le droit à la contribution aux soins spéciaux,
celle-ci est pour l'avenir augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'impotence peut
donner lieu à révision du droit à la contribution. Le point de savoir
si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale et
les circonstances prévalant à l'époque de la décision litigieuse (voir,
par analogie, ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30).

    En l'espèce, les premiers juges - qui se sont placés à juste titre
sur le seul terrain de la révision - ont estimé que les conditions d'une
telle révision étaient réunies, considérant que "le surcroît d'aide que
doivent fournir les proches du recourant a diminué au fil des années et,
surtout, depuis le moment où l'intéressé est entré à l'Ecole Nouvelle de
P. (1984), de sorte qu'une impotence même de faible degré n'existe plus".

    Ce point de vue - qui n'est pas vraiment motivé et qui n'est
étayé par aucun avis médical - ne saurait, sans autre examen, être
partagé. D'ailleurs, il paraît être infirmé par les déclarations faites
en procédure cantonale par le docteur D., qui a souligné la relative
importance des services fournis par des tiers à l'assuré, notamment des
parents de celui-ci et d'une logopédiste. Au demeurant, s'il n'est pas
exclu que l'importance de ces soins ait diminué avec le temps, cela ne
signifie pas forcément que le degré d'impotence se soit modifié dans une
mesure suffisante pour justifier la suppression des prestations en cours.

    Dans ces circonstances, il est préférable de renvoyer la cause à
l'administration pour qu'elle procède à une instruction complémentaire sur
le point de savoir si et dans quelle mesure le recourant continue à avoir
besoin d'une aide extérieure au sens de l'art. 36 al. 3 let. d RAI. Si elle
parvient à la conclusion que l'état de fait décrit par cette disposition
n'est plus réalisé, elle rendra une nouvelle décision de suppression. Dans
le cas contraire, elle fixera le montant de la contribution à laquelle
l'assuré peut prétendre.