Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 421



113 II 421

74. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 juin 1987 dans la cause B. contre
Garage X. S.A. (recours en réforme) Regeste

    Haftung des Garagisten.

    1. Rechtsgrundlage für die Haftung des Garagisten bei Diebstahl eines
Fahrzeuges, das ihm ein Kunde zur Reparatur anvertraut hat (E. 1 und 2).

    2. Beurteilung der Vorkehren die der Garagist getroffen hat, um einem
Diebstahl vorzubeugen (E. 3).

Sachverhalt

    A.- En septembre 1984, B. a confié une voiture de marque "Audi Quattro"
au Garage X. S.A., pour réparations.

    Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1984, un ou des inconnus se sont
introduits par effraction dans le garage, y ont dérobé les clés du véhicule
et se sont emparés de celui-ci.

    L'automobile, qui se trouvait à l'extérieur du garage au moment du
vol, a été découverte, gravement endommagée, en Autriche. Son épave a
été vendue pour le prix de 5'000 fr.

    B.- Invoquant les art. 41 et 97 CO, B. a assigné le Garage X. S.A. en
paiement de 37'700 fr., plus intérêts.

    La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

    Par jugement du 10 février 1987, le Tribunal cantonal du canton du
Valais a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

    C.- Contre ce jugement, B. interjette un recours en réforme au Tribunal
fédéral, au terme duquel il reprend ses précédentes conclusions.

    La défenderesse et intimée propose le rejet du recours, dans la mesure
où il est recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon la jurisprudence et la doctrine, les travaux de réparation
constituent un véritable ouvrage, au sens de l'art. 363 CO (ATF 111 II 171
consid. 2 et les auteurs cités). Il en va notamment ainsi lorsqu'ils ont
pour objet une voiture (ATF 59 II 64/65). En l'occurrence, les parties
étaient donc liées par un contrat d'entreprise. Aussi est-ce à tort que
la cour cantonale, suivie en cela par le demandeur, a vu le fondement
juridique de la responsabilité de la défenderesse dans les dispositions
relatives au contrat de dépôt (art. 472 ss CO). L'arrêt ATF 76 II 154 ss,
sur lequel elle a basé son raisonnement analogique, ne repose pas sur
le même état de fait que celui de la présente espèce, puisqu'il n'y est
pas question de réparations, mais uniquement du remisage d'un véhicule
à l'intérieur d'un garage collectif.

Erwägung 2

    2.- a) En vertu de l'art. 365 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'user
de la matière fournie par le maître avec tout le soin voulu et de la
restituer. Le texte légal et le système de la loi ne s'opposent point à
ce que par "matière fournie" on puisse aussi entendre l'automobile même
confiée par le maître à l'entrepreneur pour qu'il la remette en état
(ATF 59 II 66 consid. 2 à propos de l'art. 376 CO; GAUTSCHI, n. 5i ad
art. 364 et n. 15a ad art. 365; GAUCH, Der Werkvertrag, 3e éd., n. 578).

    De la disposition précitée découle en particulier le devoir de
l'entrepreneur de prendre toutes les mesures que l'on peut raisonnablement
exiger de sa part pour éviter que la chose qui lui a été confiée ne
soit dérobée (GAUCH, ibid.; GAUTSCHI, n. 32 c ad art. 365; BECKER,
n. 6 ad art. 365). L'étendue du devoir de diligence incombant à
l'entrepreneur se détermine en principe selon les mêmes règles que
celles qui s'appliquent au travailleur (art. 364 al. 1 CO qui renvoie à
l'art. 321e al. 2 CO). Elle dépend singulièrement des facteurs de risque
propres à l'affaire considérée.

    b) Avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de
l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution
du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des
contrats (ATF 111 II 172 et les références). Les art. 97 ss CO régissent
ainsi la responsabilité de l'entrepreneur en cas de vol de la chose
du maître. A cet égard, la situation de l'entrepreneur ne diffère pas
de celle du dépositaire, car, pour l'un et l'autre, l'obligation de
rendre se transforme en celle d'indemniser (ATF 97 II 362 No 50). La
qualification erronée du contrat en cause, telle qu'elle a été opérée
par la cour cantonale, ne tire dès lors pas à conséquence.

Erwägung 3

    3.- a) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a jugé suffisantes les
mesures prises par la défenderesse afin de parer à l'éventualité d'un
vol. Il a estimé, en d'autres termes, que l'entrepreneur avait établi
qu'aucune faute ne lui était imputable, preuve dont il avait effectivement
la charge (art. 97 al. 1 CO; PEDRAZZINI, in Schweiz. Privatrecht,
vol. VII/1, p. 514).

    Les premiers juges ont fondé leur opinion sur les circonstances de
fait suivantes: les plaques de la voiture avaient été enlevées et les
portes du véhicule étaient fermées à clef; la clef du véhicule se trouvait
à l'intérieur du bâtiment, lui aussi fermé à clef, en un lieu d'accès
facile en cas d'incendie, mais à un endroit d'où elle ne pouvait être
vue depuis l'extérieur du garage et auquel il était impossible d'accéder
sans effraction.

    b) Le demandeur objecte, tout d'abord, qu'étant donné la grande
valeur du véhicule, celui-ci aurait dû être remisé à l'intérieur du
garage, même en l'absence de directives du client à ce sujet. Force est
toutefois de constater que la valeur de la voiture (41'700 fr.), sans
être faible, n'excédait pas pour autant les limites au-delà desquelles
le fait de laisser le véhicule à l'air libre durant la nuit eût dû
apparaître comme la dernière imprudence à tout garagiste raisonnable et
diligent. L'expérience enseigne du reste que la pratique critiquée par le
demandeur est très répandue dans la branche automobile. Il sied en outre
de relever, à la décharge de la défenderesse, que les plaques de contrôle
de la voiture avaient été enlevées par elle, ce qui était de nature à
compliquer un tant soit peu la tâche du ou des voleurs. Au demeurant,
il faut admettre, avec la cour cantonale et contrairement à l'avis du
demandeur, que la mesure préconisée par ce dernier n'eût pas suffi à
décourager la ou les personnes qui avaient réussi à forcer la porte du
garage et qui auraient pu s'emparer sans grandes difficultés du véhicule,
même si celui-ci s'était trouvé à l'intérieur du bâtiment.

    Quant aux autres mesures suggérées par le demandeur (pose d'un grillage
autour du parc à véhicules, retrait de la batterie ou d'une bougie), il
n'y a pas lieu de les examiner, du moment que les faits qu'il allègue
à leur propos sont nouveaux et, partant, irrecevables dans un recours
en réforme (art. 55 al. 1 lettre c OJ). De toute manière, le Tribunal
cantonal n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme suffisantes,
dans les circonstances du cas particulier, les seules mesures prises par
la défenderesse.

    Il faut relever, pour terminer, que le demandeur ne saurait tirer
aucun argument de l'arrêt ATF 77 II 58 qu'il invoque dans son recours,
l'état de fait de ce précédent n'étant en rien comparable à celui de la
cause en litige.

    Manifestement mal fondé, le recours ne peut dès lors qu'être rejeté
en tant qu'il est recevable.