Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 394



113 II 394

69. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 7 octobre 1987 dans la
cause Y. contre X. (recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV; Art. 416 ZGB. Entschädigung des Vormundes bzw. des
provisorischen Vertreters.

    Die Vormundschaftsbehörde, welche die Ausrichtung der Entschädigung
des Vertreters davon abhängig macht, dass der Bevormundete keine
Verantwortlichkeitsklage gegen den Vormund erhebt, handelt willkürlich.

Sachverhalt

    A.- Le 23 décembre 1983, la Chambre des tutelles du canton de Genève
a privé X de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné Y comme
représentant provisoire.

    Le 3 octobre 1985, le Tribunal de première instance a rejeté la
requête en interdiction de X. De ce fait, les fonctions de Y ont pris fin.

    La Chambre des tutelles a approuvé le rapport et les comptes de tutelle
pour 1984, puis pour 1985, et a fixé la rémunération du représentant
provisoire.

    B.- Statuant sur recours de X, l'Autorité de surveillance a confirmé
partiellement les décisions attaquées et dit que sa décision deviendrait
exécutoire si, dans le délai d'un mois dès la notification, X n'avait
pas introduit une action en dommages-intérêts contre Y.

    C.- Y a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4
Cst. Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé la
décision attaquée dans la mesure où elle faisait dépendre l'exigibilité
de la rémunération du représentant provisoire de la non-introduction,
par le pupille, d'une action en dommages-intérêts.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Tout d'abord, le recourant taxe la décision attaquée d'arbitraire
dans la mesure où elle déclare la rémunération due au représentant
provisoire exigible uniquement si aucune action n'a été introduite par le
pupille dans le délai d'un mois dès la notification de ladite décision. Il
a raison. L'exercice des fonctions de tuteur a parfois été considéré
comme un nobile officium ne donnant pas droit à une indemnité. Mais le
législateur suisse s'est prononcé en faveur du caractère rémunérateur de
ces fonctions (art. 416 CC), qui sont assimilées à un office public et
qui peuvent être imposées aux parents mâles du mineur ou de l'interdit,
au mari, ainsi qu'à toutes autres personnes du sexe masculin habitant
l'arrondissement tutélaire et jouissant des droits civiques (art. 382
al. 1 CC). La rémunération est fixée par l'autorité tutélaire et elle est
prélevée sur les biens du pupille (art. 416 CC). La décision de l'autorité
tutélaire constitue une décision d'une autorité administrative prise dans
le cadre de la compétence de cette autorité. Aussi représente-t-elle
un titre de mainlevée définitive de l'opposition: JAEGER/DAENIKER
(Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, n. 15/16 ad
art. 80 LP) l'admettent expressément (quant aux décisions administratives
en général, cf. PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, par. 123;
ATF 99 Ia 429/439 consid. 3).

    Faire dépendre l'exigibilité de la rémunération de la non-introduction
d'une action en dommages-intérêts signifie méconnaître la nature et la
portée mêmes de la décision qui fixe cette rémunération et qui, dans
une poursuite subséquente, ne peut être mise en échec que par l'une des
exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP (extinction de la dette, sursis,
prescription); cela équivaut à rendre illusoire, souvent pendant des
années, le droit à la rémunération, qui peut être fait valoir à la fin
de chaque période comptable et qui est renforcé par la possibilité de
prélever la rémunération sur les biens du pupille. La décision attaquée
est, sur ce point, d'autant plus choquante que, comme on l'a vu, la
loi oblige à accepter les fonctions de tuteur. L'autorité cantonale
se réfère à tort à l'ATF 69 II 24, qui concerne le cas, tout différent,
où un tuteur avait été actionné en dommages-intérêts et avait opposé en
compensation le montant de sa rémunération alors que celle-ci n'avait
pas encore été fixée par l'autorité tutélaire, seule compétente.