Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 314



113 II 314

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 mai 1987 dans la cause
D.S.A. contre C.S.A. et P.S.A. (recours en réforme) Regeste

    Voraussetzungen der Patentfähigkeit und Nichtigkeitsgründe:
Übergangsrecht (Art. 143 PatG).

    Ein Patent, das aus einem bei Inkrafttreten des revidierten Gesetzes
hängigen Patentgesuch hervorgegangen ist, untersteht dem alten Recht,
wenn dieses hinsichtlich der Voraussetzungen der Patentfähigkeit günstiger
ist. Hingegen sind nur die Nichtigkeitsgründe des neuen Rechts anwendbar
(E. 6).

    Anmeldedatum (Art. 58 aPatG, Art. 57 und 58 PatG).

    Die Voraussetzungen für die Änderung eines Patentgesuchs ohne
Verschiebung des Anmeldedatums waren nach altem Recht günstiger (E. 7b). Im
vorliegenden Fall sind sie nicht erfüllt, was die Nichtigkeit des Patents
gemäss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG zur Folge hat (E. 7c).

Sachverhalt

    A.- La société D.S.A. s'occupe, notamment, de l'étude et de
l'exploitation de brevets pour des appareils électroniques utilisés dans
le domaine de l'horlogerie. En novembre 1982, elle s'est vu délivrer le
brevet CH 619'106 à la suite du dépôt d'une demande issue de la scission
d'une demande antérieure ayant abouti à la délivrance d'un premier brevet.

    B.- Le 28 février 1983, D.S.A. a ouvert action contre C.S.A. et P.S.A.,
deux sociétés de la branche horlogère, en concluant, entre autres, à
ce qu'il leur fût fait interdiction de fabriquer et de vendre certaines
montres à quartz. A l'appui de sa demande, elle invoquait une violation
du brevet CH 619'106.

    Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à la constatation de la nullité de ce brevet.

    Par jugement du 16 juin 1986, le Tribunal de commerce du canton de
Berne a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions et constaté la
nullité du brevet CH 619'106.

    C.- Rejetant le recours en réforme interjeté par la demanderesse,
le Tribunal fédéral confirme le jugement attaqué.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 5

    5.- a) Devant la cour cantonale, les défenderesses ont certes reconnu
que leurs produits tombaient sous le coup du brevet CH 619'106, mais elles
ont soutenu que ledit brevet était nul, en ce sens qu'il représentait
à leurs yeux un élargissement considérable et interdit du contenu de la
demande initiale.

    Le Tribunal de commerce a examiné cette question à la lumière des
art. 142 et 143 LBI, étant donné que la demande scindée était déjà
pendante le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (1er janvier
1978), sous l'empire de laquelle le brevet litigieux a été délivré à la
demanderesse. Interprétant ces dispositions transitoires, il a abouti à la
conclusion que les causes de nullité du brevet CH 619'106 étaient régies
par le nouveau droit, tandis que l'élargissement de la revendication -
cause de nullité selon ce nouveau droit (art. 26 al. 1 ch. 3bis LBI) -
devait être apprécié selon l'ancienne réglementation.

    Sur le vu des explications de l'expert judiciaire, qu'elle a reprises
à son compte, la cour cantonale a alors estimé que la cause de nullité
invoquée par les défenderesses était réalisée, puisque l'objet du brevet
scindé allait au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version
qui avait déterminé sa date de dépôt.

    b) A l'encontre de cette opinion, la demanderesse fait valoir,
en substance, que les causes de nullité déterminantes sont celles de
l'ancien droit, lequel ne sanctionnait pas l'élargissement du contenu de
la demande par la nullité du brevet. A titre subsidiaire, elle reproche
au Tribunal de commerce d'avoir mal appliqué l'art. 58 aLBI aux faits de
la présente cause. Il sied d'examiner, dans l'ordre, ces deux moyens.

Erwägung 6

    6.- Aux termes de l'art. 143 al. 1 LBI, les demandes de brevet
pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies dès
cette date par le nouveau droit. En vertu de l'al. 2 de cette disposition,
continue toutefois à être réglée par l'ancien droit, notamment, "la
brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables
selon l'ancien droit" (lettre c). On doit admettre, conformément à l'avis
juridique pertinent de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle,
paru dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques, 1983, I,
19-21, que l'art. 143 al. 2 lettre c LBI, en dépit de la façon dont il
est rédigé, ne régit pas seulement les demandes de brevet pendantes le
jour de l'entrée en vigueur de la loi révisée, mais aussi les brevets
issus de ces demandes. Ainsi, quant à la brevetabilité, le brevet CH
619'106 est soumis à l'ancien droit, si les conditions dont dépend cette
brevetabilité sont plus favorables selon ce droit.

    Faut-il alors aller, comme le propose la demanderesse, jusqu'à
appliquer la même solution aux causes de nullité du brevet? L'art. 143
LBI ne mentionne pas les causes de nullité au nombre des éléments
qui, contrairement au principe de base, continuent à être réglés par
l'ancien droit. En revanche, l'art 142 LBI le fait expressément, mais
il ne concerne que les brevets délivrés avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit et n'est ainsi pas applicable à un brevet qui, à l'instar
du brevet litigieux, n'a été délivré qu'après l'entrée en vigueur du
nouveau droit. Sur le vu des textes légaux, dont le principe de base
est, sauf exception précise et expresse, l'application du nouveau droit
aux brevets délivrés postérieurement à son entrée en vigueur, il n'est
pas possible d'étendre l'application de l'ancien droit à des situations
qui n'entrent pas dans le cadre des exceptions énumérées par la loi. Le
Tribunal de commerce n'a donc pas violé le droit fédéral en recherchant
si le brevet CH 619'106 n'était pas visé par l'une des causes de nullité
prévues par la nouvelle loi.

    Certes, le Tribunal fédéral, dans l'arrêt ATF 105 II 307 consid. 4,
cité par la demanderesse, s'est interrogé sur le point de savoir si
les motifs de nullité de l'ancien droit ne seraient pas applicables
à un brevet délivré sous l'empire de la nouvelle loi, mais comportant
des revendications régies par l'ancien droit. Il a cependant laissé la
question ouverte, car elle ressortissait au juge du fond saisi d'une
action en nullité du brevet et était sans pertinence dans le cadre d'une
procédure administrative. Or, l'examen de la question, auquel la Cour
de céans procède aujourd'hui en qualité de juge du fond statuant sur
une action en nullité du brevet litigieux, aboutit à constater que les
dispositions légales en cause ne permettent pas de rendre applicables
les seuls motifs de nullité de l'ancien droit à un brevet délivré sous
l'empire de la nouvelle loi.

    Le Tribunal de commerce s'est dès lors fondé à juste titre sur
l'art. 26 al. 1 ch. 3bis nLBI pour juger de la nullité du brevet CH
619'106.

Erwägung 7

    7.- a) A l'appui du grief de mauvaise application de l'art.  58 aLBI,
qu'elle formule à titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la
description initiale figurant dans la demande de brevet contenait des
indications au sujet des modifications apportées dans la demande scindée
ultérieure. A cet égard, elle affirme, en se fondant sur l'expertise
privée annexée à son recours, que la méthode d'inhibition et la méthode
de présélection sont similaires (gleichartig) et qu'elles sont contenues
dans la description figurant dans la demande mère.

    b) En vertu de l'art. 58 aLBI, les revendications contenues dans une
demande de brevet pouvaient être modifiées sans report de la date de dépôt,
si la description initiale ou un autre écrit présenté en même temps qu'elle
au Bureau contenaient des indications au sujet des modifications apportées.

    Les art. 57 et 58 nLBI admettent les modifications de revendications
dans une demande scindée ou les modifications de pièces techniques,
sans report de date, dans la mesure où l'objet de la demande scindée ne
va pas au-delà du contenu initial de la demande antérieure ou au-delà du
contenu des pièces initialement déposées.

    Bien que, comme l'indique le jugement attaqué, la portée des
modifications des dispositions légales précitées soit encore largement
discutée à l'heure actuelle, on doit admettre que l'art. 58 aLBI plaçait
apparemment le requérant dans une situation plus favorable que ce n'est
le cas aujourd'hui (cf. Message du Conseil fédéral du 24 mars 1976, in FF
1976 II 85; ATF 107 II 464). C'est donc bien cette ancienne disposition qui
doit être appliquée à la demande scindée et au brevet scindé CH 619'106.

    Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le Tribunal de
commerce n'a pas simplement déclaré faire application de l'art. 58 aLBI,
mais il a effectivement appliqué cette disposition, et non pas les nouveaux
art. 57 et 58 LBI. Nonobstant les expressions qu'il a utilisées, il ne
s'est en effet pas borné à rechercher si l'objet de la demande scindée
allait au-delà du contenu de la demande initiale, mais il a examiné, à
la suite de l'expert, si la demande initiale contenait des indications
au sujet des modifications apportées. Cela ressort du fait qu'il s'est
posé la question de savoir si les caractères et termes plus larges
introduits dans la demande scindée se trouvaient non seulement dans les
revendications initiales, mais également dans la description de la demande
mère. L'application de l'art. 58 aLBI est encore attestée par l'usage
que la cour cantonale a fait en l'espèce des principes assez sévères
dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 58
aLBI (ATF 87 I 408-410). Elle résulte enfin tout à fait nettement de la
manière dont l'expert a répondu aux questions qui lui étaient posées,
après avoir précisé que le problème fondamental n'était pas de savoir
si l'objet du brevet "va au-delà du contenu" de la demande mère, mais si
cette demande contenait des "indications" justifiant la modification des
revendications de la demande mère. Or, l'opinion de l'expert à cet égard,
que la cour cantonale a faite sienne, est la suivante: la demande initiale
ne contenait aucune indication justifiant l'introduction de quatre termes
élargis, désignés par les lettres e, f, g et h, dans la revendication du
brevet CH 619'106.

    c) Invoquant l'art. 67 ch. 1 OJ, la demanderesse sollicite un
complément d'expertise ou une nouvelle expertise. On ne relève toutefois,
à propos du brevet scindé CH 619'106, aucun élément permettant de douter
du bien-fondé des constatations de la cour cantonale et d'admettre que
celle-ci s'est basée sur des considérations juridiques erronées, qu'elle a
mal posé les questions techniques ou que ses constatations sont obscures,
incomplètes ou contradictoires. L'application de la disposition précitée
n'entre dès lors pas en ligne de compte.

    Eu égard aux constatations techniques retenues et étayées par un
exposé détaillé, approfondi et convaincant de l'expert judiciaire,
l'application que le Tribunal de commerce a faite des art. 58 aLBI et
26 al. 1 ch. 3bis nLBI apparaît ainsi comme correcte, puisque, d'après
lesdites constatations, le brevet scindé vise une montre fonctionnant
non seulement selon la méthode dite de "présélection", mais aussi selon
celle dite d'"inhibition", que cette dernière méthode ne ressort ni
d'indications figurant dans la description initiale, ni d'un autre écrit
présenté en même temps qu'elle, et que la revendication du brevet scindé
comporte des termes élargis qui ne découlent pas non plus d'indications
antérieures. Il y a bien eu, dans ces conditions, élargissement de la
demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt.

    Ce deuxième moyen est donc, lui aussi, dénué de fondement.