Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 II 243



113 II 243

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 août 1987 dans la
cause P. SA contre P. (recours en réforme) Regeste

    Art. 927 Abs. 1 und 928 ZGB; Art. 48 OG. Klage aus Besitzesentziehung
und Besitzesstörung. Unzulässigkeit der Berufung.

    Entscheide der oberen kantonalen Gerichte, die lediglich den
Besitzesschutz zum Gegenstand haben, sind keine Endentscheide im Sinne
von Art. 48 OG und können daher nicht mit Berufung beim Bundesgericht
angefochten werden (Bestätigung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- b) Selon la jurisprudence constante (ATF 94 II 353/354 consid. 3,
85 II 279, 78 II 88), le recours en réforme est irrecevable contre une
décision cantonale de dernière instance rendue sur une action possessoire
au sens des art. 927 al. 1 et 928 al. 1 CC. En effet, une telle décision
n'est pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. Les actions
possessoires ne visent en principe qu'au rétablissement et au maintien
d'un état de fait antérieur. Sous réserve de l'art. 927 al. 2 CC, qui
prévoit l'exception tirée du meilleur droit, elles ne conduisent pas à un
jugement sur la conformité au droit de cet état de fait, mais n'assurent
au demandeur qu'une protection provisoire, car le possessoire ne préjuge
pas le pétitoire: sans doute, le jugement sur l'action possessoire
statue définitivement sur le rétablissement de l'état antérieur, mais
une procédure engagée sur le terrain du droit peut mettre fin aux effets
d'une décision portant sur la protection de la possession.

    Cette jurisprudence est approuvée par la majorité de la doctrine
(VOYAME, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, RDS 1961 II
p. 168/169; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme
au Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 195 No 265; STAEHELIN,
Die objektiven Voraussetzungen der Berufung an das Bundesgericht, RDS
1975 II p. 24; HINDERLING, Der Besitz, Schweizerisches Privatrecht, V, 1,
p. 457/458; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 542;
MEIER, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes im schweizerischen
Privatrecht und Zivilverfahrensrecht, Zurich 1983, p. 116/117; STARK,
Berner Kommentar, 2e éd. 1984, n. 111 des Vorbemerkungen zu Art. 926-929,
modifiant, au vu de l'ATF 94 II 353/354 consid. 3, l'opinion soutenue
dans l'édition de 1966). Mais certains auteurs sont d'un avis divergent,
notamment LIVER et KUMMER, dans leur compte rendu de l'ATF 94 II 353/354
consid. 3 (les opinions de HOMBERGER, Kommentar, n. 20 ad art. 927 CC,
et STAUFFER, RJB 1943, p. 557, ont été émises avant que soient rendus
les arrêts examinés ici).

    Selon LIVER (RJB 1970 p. 67/68), il est vrai que le pétitoire absorbe
le possessoire, mais il n'en demeure pas moins que l'objet du pétitoire est
différent de celui du possessoire. Or, dans la procédure en protection de
la possession, le possessoire est tranché définitivement. L'irrecevabilité
du recours en réforme devrait pouvoir être motivée autrement.

    KUMMER (RJB 1970 p. 130/131) fait valoir que la prétention découlant
de l'art. 927 (al. 1) CC est une prétention de droit fédéral qui n'est
pas moins qu'une autre susceptible d'une décision définitive ayant force
de chose jugée dans les limites de son objet. Le jugement sur l'action
possessoire est provisoire uniquement dans la mesure où il laisse en
suspens la question de savoir si l'état de fait antérieur, tel qu'il
est rétabli, correspond véritablement à la situation juridique. Mais
la prétention découlant de la possession a précisément pour objet la
protection de la possession et n'a pas trait à la contestation quant au
droit matériel: dans le cadre ainsi tracé, le jugement est définitif.

    Comme on le voit, ces deux auteurs fondent leurs critiques sur la
même considération, à savoir que, sur le terrain de la protection de la
possession, le jugement sur l'action possessoire est définitif, lors
même qu'il ne préjuge pas la question du droit à la possession. Mais
le seul fait qu'une procédure sur le droit à la possession peut mettre
fin aux effets d'un jugement possessoire démontre que ce jugement ne
crée qu'une situation provisoire et ne tranche pas définitivement sur
les droits des parties: le demandeur à l'action possessoire qui obtient
l'adjudication de ses conclusions est exposé à voir cesser la protection
que lui accorde le jugement si sa partie adverse établit ultérieurement
qu'il n'a pas droit à la possession; inversement, si celui qui prétend
à la protection de sa possession est débouté par le juge de l'action
possessoire, il lui demeure loisible de faire reconnaître son droit
à la possession dans une action pétitoire. Les actions des art. 927
al. 1 et 928 al. 1 CC se caractérisent ainsi comme tendant à obtenir
des mesures avant dire droit, provisoires par nature (MEIER, op.cit.,
p. 116/117 No 3). Il ressort du texte même de ces dispositions légales
(art. 927 al. 1: "Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui
est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable"; art. 928
al. 1: "Le possesseur troublé dans sa possession peut actionner l'auteur
du trouble, même si ce dernier prétend à quelque droit sur la chose")
que, dans la réintégrande comme dans l'action en raison du trouble, la
question de la possession doit rester bien distincte de la question de
droit. Règle générale, dans le litige relatif à la possession, le défendeur
ne peut exciper du droit préférable qu'il aurait sur la chose; son droit
n'est pertinent que dans l'éventualité visée à l'art. 927 al. 2 CC, soit
s'il peut être établi immédiatement, en d'autres termes pour autant que
l'exception du meilleur droit ne retarde pas la procédure en protection
de la possession par de longues mesures probatoires (STARK, n. 65-69 des
Vorbemerkungen zu Art. 926-929; n. 19 ad art. 927 CC). Comme on l'a vu,
la jurisprudence excluant le recours en réforme réserve expressément
cette disposition (ATF 94 II 353 consid. 4).

    L'examen nouveau de la solution adoptée dans les arrêts précités,
à la lumière des critiques suscitées par le plus récent d'entre eux,
convainc de se tenir à cette jurisprudence.