Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 III 90



113 III 90

20. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 1er juillet
1987 dans la cause V. (recours LP) Regeste

    Art. 250 SchKG und 66 KOV.

    Der aussergerichtliche Vergleich zwischen der Konkursmasse und
dem Gläubiger hat nicht die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils. Das
Konkursamt kann sich daher weigern, den Kollokationsplan abzuändern,
wenn es der Meinung ist, dass der Vergleich mit einem Willensmangel
behaftet sei. Seine Verfügung kann mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde
angefochten werden.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Considérants:

Erwägung 1

    1.- A l'appui de son recours, V. fait valoir qu'il a accepté dans le
délai l'offre faite par la masse à l'audience de conciliation et que cette
offre ne pouvait être retirée. La transaction est dès lors entrée en force
et l'Office doit colloquer la créance pour la somme de 4'000 francs avec
droit de rétention sur la voiture du failli; le refus de l'Office pouvait
faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance, contrairement à
ce que celle-ci a considéré en estimant qu'aucune règle de forme n'ayant
été violée, le litige ressortissait à la compétence du juge civil.

Erwägung 2

    2.- Le recourant contestait la collocation de sa créance. Il lui
incombait donc d'ouvrir action contre la masse dans les dix jours dès
la publication (28 janvier 1987) du dépôt de l'état de collocation
(art. 250 al. 1 et 2 LP). Il a introduit une instance de conciliation
(art. 142 ss CPC jur.), dans laquelle il a obtenu "l'ouverture du droit",
selon la terminologie jurassienne (art. 151 CPC jur.). Il devait alors
agir devant le juge du fond dans le délai de péremption de l'art. 250
al. 1 LP (art. 151 al. 4 CPC jur.). Ayant procédé en conciliation
devant le Président, c'est à celui-ci que les parties s'adressèrent,
la masse le 12 mars pour dire qu'elle ne se considérait pas liée par
son offre, en raison d'une tromperie, le recourant le 13 pour donner
son acceptation et constater la venue à chef de la transaction. Le 17,
le Président a communiqué par écrit au recourant la position de l'Office
et l'a rendu attentif au fait qu'il pouvait, par précaution, introduire
dans le délai légal - non encore échu - son action en contestation de
l'état de collocation.

Erwägung 3

    3.- L'autorité cantonale de surveillance a considéré de manière erronée
que la plainte était irrecevable. Certes, l'invalidité et le caractère
exécutoire de la transaction - que la masse peut conclure (cf. art.
66 OOF et ATF 107 III 136) - donnent lieu à une contestation au fond,
qui ressortit au juge, non à l'autorité de surveillance. Mais ce n'est
pas de cela qu'il s'agit d'abord, comme le relève justement le recourant,
mais de l'attitude que l'office doit adopter lorsque le créancier lui
présente une telle transaction. Cette question ressortit au droit formel
de la poursuite pour dettes et la faillite; elle est donc de la compétence
des autorités de surveillance (cf. ATF 105 III 127).

    En l'espèce, l'Office était en droit de refuser de colloquer la
créance s'il considérait la transaction comme entachée d'un vice de la
volonté; intervenue hors procès, cette transaction n'équivaut en effet
pas à un jugement passé en force de chose jugée (art. 150 al. 1 CPC jur.;
cf. ATF 108 III 24; art. 64 al. 2 OOF). Le fait que l'Office ait été lié
par l'offre (art. 3 CO) est sans pertinence.

    La plainte était donc recevable, mais mal fondée. L'erreur du
dispositif ne joue cependant aucun rôle.