Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 94



113 Ia 94

17. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 26 juin 1987 dans la cause A.
contre Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois (recours de
droit public) Regeste

    Art. 4 BV; überspitzter Formalismus. Beschwerde vor einer Abteilung
eines kantonalen Gerichtes; Vollmacht, die aus Versehen bei einer anderen
Abteilung eingereicht wurde.

    1. Tritt eine Behörde auf eine Sache nicht ein, weil der Anwalt ohne
Vollmacht handelte, so kann dieser nur insoweit staatsrechtliche Beschwerde
erheben, als er zu den Kosten verurteilt wurde (Erw. 1).

    2. Die Abteilung des angerufenen Gerichts verfällt in überspitzten
Formalismus, wenn sie sich weigert, die aus Versehen bei einer anderen
Abteilung eingereichte Vollmacht zu berücksichtigen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Les époux W., prévenus d'insoumission à une décision de l'autorité,
ont été renvoyés par ordonnance du Juge informateur compétent devant le
Tribunal de police. Déclarant agir en leur nom, Me A. a formé à temps
un recours contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal vaudois; il n'a pas joint de procuration à son mémoire.

    A réception de celui-ci, le greffe de l'autorité saisie a imparti à Me
A. un délai de cinq jours pour produire une procuration des recourants,
à peine d'irrecevabilité. Avant l'échéance de ce délai, Me A. a adressé
une procuration au Président de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal, qui est une autre section de ce tribunal. Il n'existait alors
aucune procédure pendante devant la Chambre des recours dans laquelle
une procuration ait été demandée à Me A. en sa qualité de représentant
des époux W.

    Par arrêt du 13 avril 1987, le Tribunal d'accusation a rejeté
préjudiciellement le recours et mis les frais par 150 francs à la charge
de Me A. L'arrêt retient que la procuration requise n'a pas été produite
dans le délai et que, même si on entrait en matière sur le recours,
il faudrait le rejeter.

    Agissant en son nom, Me A. forme un recours de droit public contre
cet arrêt. Il en requiert l'annulation pour excès de formalisme et
arbitraire dans l'application du droit cantonal.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) En tant qu'il écarte le recours des époux W. auprès du Tribunal
d'accusation, le recours n'est pas recevable, pour deux motifs différents.

    aa) En effet, le prononcé touche directement ceux qui ont formé le
recours et ceux-ci auraient qualité pour se plaindre de ce que leur propre
recours n'aurait indûment pas été pris en considération; la qualité pour
recourir suppose que le recourant soit directement touché dans ses droits
(ATF 112 Ia 177 consid. a, 108 Ia 284 consid. c, 285, 105 Ia 57 consid. b).

    En revanche, le représentant des recourants n'est pas partie à
la procédure et n'est pas personnellement lésé. Il n'est touché que
de manière indirecte. Cette circonstance ne l'autorise pas à agir et
finalement à disposer d'un droit qui ne lui appartient pas en propre;
les représentés ayant tout loisir d'agir en leur nom, il n'y a non plus
aucun intérêt à reconnaître un droit d'agir au représentant dont les
pouvoirs auraient été méconnus à tort.

    Le recours est donc déjà irrecevable, sur ce point, faute de qualité
pour recourir (art. 88 OJ).

    bb) Les époux W. eussent-ils recouru, leur recours eût aussi été
irrecevable, en raison de l'insuffisance de sa motivation (art. 90 al. 1
lettre b OJ).

    En effet. l'arrêt attaqué, qui "rejette préjudiciellement le
recours", se fonde sur une motivation principale (irrecevabilité faute
de procuration) et une motivation subsidiaire (rejet du recours, en tant
qu'il est recevable). Or le recours s'en prend uniquement à la motivation
principale, sans tenter de démontrer en quoi la motivation subsidiaire
serait contraire à la Constitution; de jurisprudence constante, cette
insuffisance entraîne l'irrecevabilité du recours (ATF 111 II 399/400,
107 Ib 268 consid. b).

    cc) Au vu de ce qui précède, il est vain de rechercher si les
exigences de l'art. 87 OJ sont satisfaites (recours pour violation de
l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision incidente).

    b) Le recourant est par contre directement lésé par le prononcé qui
le condamne personnellement au paiement des frais de justice, en tant que
"falsus procurator" ou tenu pour tel (cf. aussi ATF 98 Ia 147); il s'agit
d'une décision finale.

    Dans la mesure où il conteste ce prononcé, l'avocat peut démontrer,
à titre préjudiciel, qu'il a valablement agi comme représentant en
justifiant à temps de ses pouvoirs, de sorte que le recours n'aurait pas
dû être déclaré irrecevable.

Erwägung 2

    2.- Il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision attaquée viole
arbitrairement le droit cantonal, en particulier si elle a arbitrairement
méconnu que le dossier contenait déjà, comme le soutient Me A., une
procuration étendue des époux W., conférant les pouvoirs nécessaires
également pour former un recours (cf. ATF 104 Ia 404). En effet, il
apparaît que la décision attaquée viole de toute manière l'art. 4 Cst.

    Cette disposition prohibe notamment le déni de justice et en
particulier l'excès de formalisme, c'est-à-dire l'application de règles
de forme qui ne sont pas justifiées par des intérêts dignes de protection
(ATF 112 Ia 308 consid. a, 111 Ia 174 consid. c).

    Le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il y a un excès de formalisme à
s'en tenir à la lettre d'un acte de procédure, au lieu de l'interpréter
raisonnablement selon son sens, lorsqu'il est évident que la déclaration du
plaideur ou de son avocat procède d'une inadvertance indéniable. L'excès
de formalisme est réalisé lorsqu'on n'interprète pas une déclaration
d'"opposition" comme un appel, seule voie de droit ouverte (ATF 93 I
209), lorsqu'un tribunal refuse d'entrer en matière sur un recours qui
est adressé par mégarde au greffe plutôt qu'au tribunal, l'un et l'autre
étant des organes d'une seule unité (ATF 87 I 5), ou qui est adressé
par mégarde également à une section d'un tribunal, alors qu'il aurait dû
l'être à une autre section du même tribunal, les deux sections n'étant
que des subdivisions d'une seule autorité (ATF 101 Ia 324).

    Une telle situation est aussi réalisée en l'espèce. Le Tribunal
d'accusation et la Chambre des recours sont tous deux des sections de
la même autorité, le Tribunal cantonal. Dès lors, il y a eu excès de
formalisme à considérer que la procuration adressée par mégarde à la
Chambre des recours ne valait pas dans le cadre du recours adressé
au Tribunal d'accusation. Il faut en tout cas l'admettre dans les
circonstances du cas particulier, où l'employé qui a reçu la lettre et
la procuration de Me A. pouvait et devait se rendre compte qu'elles ne
concernaient pas la Chambre des recours, mais le Tribunal d'accusation,
ce qu'il ne lui était pas difficile de vérifier. En méconnaissant que
la procuration demandée avait été remise à temps et en prononçant de ce
fait l'irrecevabilité du recours, le Tribunal d'accusation a commis un
excès de formalisme constitutif de déni de justice formel. Me A. ayant
justifié de ses pouvoirs, le recours de ses clients n'aurait pas dû
être déclaré irrecevable et lui-même n'aurait pas dû être condamné aux
frais. Le prononcé sur ce dernier point doit donc être annulé.

Erwägung 3

    3.- Le recours étant partiellement admis sur un point important,
il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant et des
dépens réduits doivent lui être alloués.

Entscheid:

             Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Admet partiellement le recours et annule l'arrêt attaqué en tant
qu'il met les frais à la charge du recourant.

    Déclare le recours irrecevable pour le surplus.