Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 468



113 Ia 468

70. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 3 novembre 1987
dans la cause Association X. et A. contre S. et Genève, Département des
travaux publics et Tribunal administratif (recours de droit public) Regeste

    Art. 88 OG; Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen die
einem Dritten erteilte Baubewilligung.

    Bejahung der Beschwerdebefugnis eines Nachbarn und einer
Anliegergemeinschaft, die die Verletzung von Bestimmungen über die mögliche
Ausnützung des Bodens rügen.

Sachverhalt

    A.- En décembre 1983, S. a déposé une demande d'autorisation de
construire quinze villas jumelles sur le territoire de la commune de
Chêne-Bougeries, en cinquième zone résidentielle (5e zone A). Cette zone
est destinée, en vertu de l'art. 11 al. 6 de la loi genevoise sur les
constructions et les installations diverses (LCI), aux exploitations et
habitations rurales ainsi qu'aux villas. Le projet prévoyait l'application
de l'art. 129 al. 2 let. a LCI, disposition introduite par une novelle du
24 février 1983 et qui, à certaines conditions, autorise des constructions
en ordre contigu d'une surface de plancher habitable n'excédant pas 25%
de la surface du terrain (le taux maximal ordinaire d'utilisation du sol
applicable à la zone de villas étant de 20% selon l'art. 129 al. 1).

    L'association des riverains X. et deux propriétaires voisins ont
attaqué sans succès, auprès de la Commission de recours instituée par
la LCI, puis auprès du Tribunal administratif cantonal, l'autorisation
préalable que le Département des travaux publics avait délivrée en
avril 1984 à S., conformément à l'art. 5 LCI. En octobre 1985, le
Tribunal fédéral déclara irrecevable un recours de droit public formé par
l'association et les propriétaires précités, au motif que l'autorisation
préalable constituait une décision incidente non susceptible de causer
aux intéressés un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ.

    En mai 1986, le département octroya à S. sept autorisations définitives
de construire, en se fondant sur les préavis favorables donnés par les
autorités et services compétents. Successivement, la Commission de recours
LCI et le Tribunal administratif ont débouté l'association des riverains et
un propriétaire qui avaient recouru contre cette décision. Ces autorités
ont refusé d'entrer en matière sur les questions définitivement réglées
par l'autorisation préalable.

    Saisi d'un nouveau recours de droit public de l'association et du
propriétaire voisin, qui se sont plaints d'une violation de l'art. 4 Cst.
(arbitraire dans l'application de l'art. 129 al. 2 let. a LCI), le Tribunal
fédéral l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le présent recours est formé par un particulier et une association
qui s'en prennent à une autorisation de construire délivrée à un tiers. Il
y a lieu d'examiner d'office leur qualité respective pour agir par la
voie du recours de droit public.

    a) Aux termes de l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les
particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui
les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale. Est
ainsi admise à entreprendre une décision concrète par la voie du
recours de droit public toute personne que cette décision touche dans
des intérêts juridiquement protégés, c'est-à-dire ordinairement dans
des intérêts privés dont le droit constitutionnel invoqué assure la
protection. En matière d'autorisation de bâtir, la jurisprudence du
Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux voisins s'ils
invoquent la violation de dispositions du droit des constructions qui
tendent non seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité,
mais aussi, voire principalement, à la protection de leurs propres
intérêts de voisins. Il faut en outre que le recourant se trouve dans
le champ de protection des dispositions dont il allègue la violation et
qu'il soit touché par les effets prétendument illicites de la construction
litigieuse. Il importe peu que la qualité de partie lui ait été ou non
reconnue en procédure cantonale (ATF 112 Ia 89 consid. 1b, 109 Ia 93,
172 consid. 4a, 107 Ia 74 consid. 2a et les arrêts cités).

    b) En l'espèce, les recourants invoquent une violation de l'art. 129
al. 2 let. a LCI qui permet au Département d'autoriser une augmentation de
20 à 25% du rapport des surfaces déterminant les possibilités d'utilisation
du sol dans la cinquième zone. Or la jurisprudence admet que les règles
qui fixent les possibilités d'utilisation du sol dans le territoire à
bâtir n'ont pas seulement pour but de sauvegarder l'intérêt public,
mais également de protéger l'intérêt des voisins. La densification
des constructions dans une zone déterminée a en effet des incidences
immédiates sur l'étendue des espaces verts qui profitent directement
ou indirectement à tous, sur la charge de l'équipement général qui sert
aussi aux voisins, sur l'ampleur des nuisances qui en résultent, sur le
mode de jouissance des aménagements collectifs du secteur, voire sur
l'ensoleillement des immeubles qui se trouvent à proximité (cf. ATF
112 Ia 89/90, 106 Ia 63/64; arrêt non publié Duboux du 6 mai 1987,
consid. 1). De ce point de vue, le recours est donc recevable. C'est
à tort que le Département propose de le déclarer irrecevable dans la
mesure où il porte sur la comparaison des intérêts publics en présence à
laquelle a procédé l'autorité intimée. Certes, le recours pour violation
des droits constitutionnels des citoyens, au sens des art. 84 ss OJ,
n'est pas ouvert pour la protection de l'intérêt public (ATF 110 Ia 74
consid. 1, 109 Ia 253 consid. 4a, 108 Ia 283 consid. 2a et arrêts cités).
Cette restriction n'empêche toutefois pas celui qui a qualité pour agir
selon l'art. 88 OJ d'alléguer que des intérêts généraux, parallèles à
ses intérêts privés, l'emportent sur d'autres intérêts généraux qui y
seraient contraires et auxquels la décision attaquée a donné la priorité
(arrêt non publié Ciments Vigier S.A. du 29 avril 1981, consid. 1).

    Au vu de ce qui précède, la qualité pour agir du recourant A.,
propriétaire de l'immeuble voisin, ne saurait être niée. Il en va de même
pour l'Association de riverains X. Une association a en effet qualité
pour défendre les intérêts de ses membres par la voie du recours de droit
public même si elle n'est pas personnellement touchée par la décision
attaquée. Il faut pour cela qu'elle ait la personnalité juridique, que
ses membres pris individuellement aient eux-mêmes qualité pour former
le recours, que la décision attaquée lèse la majorité, ou du moins
un grand nombre de ceux-ci, et qu'enfin la défense des intérêts ainsi
atteints figure parmi ses buts statutaires (ATF 109 Ia 35 consid. 2b,
65 consid. b; 107 Ia 340 consid. 1 et arrêts cités). Dans son premier
arrêt du 24 avril 1985, l'autorité intimée a relevé, ce qui n'est pas
contesté, que l'Association de riverains X. est une association au sens
des art. 60 ss CC, dont les buts statutaires sont la défense des intérêts
de ses membres et la sauvegarde du site et des lieux en cause. Elle a
constaté que les membres de cette association sont tous riverains. C'est
au reste ce qui ressort du dossier d'opposition.