Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 384



113 Ia 384

58. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 13 novembre 1987
dans la cause Jean-Marc Schlaeppi contre Tribunal cantonal du canton de
Vaud (recours de droit public) Regeste

    Art. 33 BV und 5 ÜbBest. BV; Ausübung des Geschäftsagentenberufs.

    1. Berufe, die nur in einigen Kantonen bekannt und Ausdruck einer kant.
Besonderheit sind, sind von vorneherein von den in Art. 33 BV und Art. 5
ÜbBest. BV gewährleisteten Garantien ausgeschlossen (E. 2b und c).

    2. Der Beruf eines Geschäftsagenten im Kanton Waadt beruht
im wesentlichen auf einer rein praktischen Lehrzeit und verlangt
eher Erfahrung in Geschäften und Gerichtspraxis als eine juristische
Ausbildung; er lässt sich nicht mit dem Anwaltsberuf gleichsetzen, weshalb
er schwerlich als eine wissenschaftliche Berufsart qualifiziert werden kann
(E. 2d).

Sachverhalt

    A.- Domicilié dans le canton de Vaud, Jean-Marc Schlaeppi a obtenu
le 15 novembre 1982 l'autorisation de pratiquer la profession d'agent
d'affaires breveté en Valais. Le 25 novembre 1985, il a demandé au
Tribunal cantonal vaudois une autorisation générale d'exercer cette
profession dans le canton de Vaud, ce qui lui a été refusé par décision
du 17 juin/7 août 1986.

    Le Tribunal fédéral rejette dans la mesure où il est recevable le
recours de droit public formé contre cet arrêt par l'agent d'affaires
valaisan.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- Dans la mesure où, selon lui, la profession d'agent d'affaires
est une profession libérale, le recourant prétend être mis au bénéfice
de l'art. 5 Disp.trans. Cst. et pouvoir exercer son activité sur tout le
territoire de la Confédération.

    a) L'art. 33 Cst. autorise les cantons à exiger des preuves de capacité
de ceux qui veulent exercer une profession libérale. Son al. 2 charge la
législation fédérale de pourvoir à ce que ces personnes puissent obtenir à
cet effet des actes de capacité valables dans toute la Confédération. En
attendant la promulgation de cette loi, l'art. 5 Disp.trans. Cst. permet
aux personnes qui exercent une profession libérale et qui ont obtenu
un certificat de capacité d'un canton ou d'une autorité concordataire
représentant plusieurs cantons d'exercer leur profession sur tout le
territoire de la Confédération.

    b) Au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision, seuls onze
cantons suisses connaissaient la profession d'agent d'affaires; de plus,
parmi ceux-ci, quatre cantons ne faisaient pas dépendre l'exercice de la
profession d'un examen de capacité. Depuis lors, le canton du Valais a
abrogé la loi de 1971 sur les agents intermédiaires (loi abrogatoire du
23 janvier 1987), renonçant désormais à réglementer l'activité d'agent
d'affaires.

    Ainsi, à la différence de toutes les professions que la jurisprudence
a reconnues à ce jour comme étant des professions libérales, celle d'agent
d'affaires n'existe pas sur tout le territoire de la Confédération ou, à
tout le moins, sur la majeure partie de celui-ci et relève principalement
du particularisme cantonal. Dans un tel contexte, l'activité d'agent
d'affaires ne satisfait pas à la définition de la profession libérale
contenue à l'art. 33 Cst.

    En effet, les deux alinéas de l'art. 33 Cst. ne peuvent être
interprétés indépendamment l'un de l'autre et, avant même d'avoir
à examiner si, par sa nature, une profession correspond à ce que la
jurisprudence entend sous le notion de profession libérale, il faut voir
préalablement si, en vertu de l'al. 2, la Confédération pourrait, le cas
échéant, légiférer dans le domaine précis pour unifier les conditions
d'accès à la profession considérée sur l'ensemble de son territoire
(ATF 22, 923/924).

    Or, sous peine d'étendre à l'excès la compétence reconnue par
le constituant à l'Etat fédéral, il faut d'emblée exclure du champ
d'application de l'art. 33 Cst. toutes les activités qui ne sont organisées
et réglementées que dans quelques cantons et qui, comme en l'espèce,
traduisent une pure spécificité cantonale.

    Dès l'instant que la profession d'agent d'affaires n'est pas implantée
d'une manière suffisante à l'échelle nationale, une réglementation fédérale
en la matière ne saurait se justifier sous le couvert de l'art. 33
Cst. Par voie de conséquence, faute d'être englobée dans la compétence
fédérale prévue à l'art. 33 al. 2 Cst., la profession en cause ne peut
bénéficier du régime transitoire aménagé par l'art. 5 Disp.trans. Cst.

    c) Au surplus, dans les quelques cantons qui connaissent cette
activité, la notion d'agent d'affaires varie fortement. Alors que
certains cantons ne réglementent que la profession d'agent de poursuites
au sens de l'art. 27 LP (ATF 95 I 331), d'autres étendent plus ou moins
la notion à des activités aussi diverses que celle d'avocat des causes
mineures, d'agent immobilier, de détective privé, ou de conseiller fiscal
(ATF 71 I 249 ss). Ces disparités cantonales dans la définition même des
professions en question montrent qu'il n'existe pas en Suisse l'uniformité
minimale nécessaire pour imposer à un canton - par le biais de l'art. 5
Disp.trans. Cst. - la reconnaissance d'un certificat délivré sous de tout
autres conditions par un canton tiers.

    d) L'art. 5 Disp.trans. Cst. étant inapplicable en l'espèce pour les
motifs qui viennent d'être évoqués, il importe peu de déterminer si, par
ailleurs, la profession d'agent d'affaires telle qu'elle est réglementée
dans le canton de Vaud et, anciennement, dans le canton du Valais présente
les caractéristiques d'une profession libérale. Tout au plus convient-il
d'exprimer les doutes les plus sérieux à cet égard.

    En effet, loin de correspondre aux conditions posées par la
jurisprudence pour la reconnaissance d'une profession libérale (ATF 112
Ia 33, 111 Ia 110, 91 I 306, 89 I 36, 83 I 253), les connaissances
exigées relèvent pour l'essentiel d'un apprentissage purement
pratique ainsi qu'en fait foi l'exigence primordiale du stage alors
que l'examen final ne porte que sur des notions élémentaires dans les
matières qui font l'objet d'une épreuve (cf., pour le Valais, art. 12
du règlement de la LAI). Exigeant une expérience des affaires et de la
pratique judiciaire plutôt qu'une formation juridique (cf. BURCKHARDT,
Kommentar der Schweiz. Bundesverfassung, 3e éd., p. 276), la profession
d'agent d'affaires n'impose pas à ses membres des études d'un niveau qui
justifierait de classer l'activité parmi les professions libérales.

    Au demeurant, en assimilant son activité à celle de l'avocat,
le recourant perd de vue qu'en matière de poursuite pour dettes et
faillites, l'agent d'affaires est limité - conformément à sa formation -
à l'application de la partie procédurale de la LP et que lui échappent tous
les problèmes de fond qui nécessitent l'intervention d'un avocat. De même,
dans sa pratique judiciaire - autorisée pour les causes mineures -, dont
il n'est pas contestable qu'elle pose parfois des problèmes juridiques
délicats, l'agent d'affaires peut consulter un avocat pour résoudre les
problèmes que ses connaissances pratiques lui permettent de déceler,
mais non de résoudre. Enfin, sans en avoir le monopole, les avocats ont
pour mission de conseiller les parties (art. 1er de la loi vaudoise sur
le barreau), ce qui n'est pas prévu pour les agents d'affaires brevetés
(art. 2 LAAB). Au vu de ces différences fondamentales, les deux professions
ne peuvent être assimilées ainsi que le souhaite le recourant et son
argumentation sur ce point se révèle sans pertinence.