Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 225



113 Ia 225

36. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 27 juillet 1987
dans la cause B. contre Procureur général du canton de Vaud (recours de
droit public) Regeste

    Art. 6 EMRK, Art. 4 BV. Zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines
Kontumazialverfahrens nach waadtländischem Strafprozessrecht; Abweisung
eines nicht begründeten Gesuches.

    1. Das Erfordernis, ein zweites Gesuch um Wiederaufnahme eines
Kontumazialverfahrens zu begründen (Art. 405-407 StPO/VD), stellt keinen
gegen Art. 4 BV verstossenden übertriebenen Formalismus dar (E. 1a). Es
ist nicht unverhältnismässig, auf ein nicht begründetes Gesuch nicht
einzutreten (E. 1b aa).

    2. Der Verurteilte, der verhaftet worden ist und für die Wiederaufnahme
des Abwesenheitsverfahrens über eine kurze Frist verfügt, darf auf die
(auch impliziten) Angaben in einem Formular für die Wiederaufnahme
vertrauen, das ihm vom Gefängnispersonal übergeben worden ist (E. 1b bb).

    3. Das Verfahren ist fair im Sinne von Art. 6 EMRK, auch wenn der
in Abwesenheit Verurteilte die Wiederaufnahme nur unter Hinweis auf die
Umstände, die ihn am Erscheinen vor dem Gericht gehindert haben sollen,
verlangen kann. Es verstiesse hingegen gegen Art. 6 EMRK, von ihm den
Beweis dieser Umstände zu verlangen (E. 2).

Sachverhalt

    A.- Par jugement du 8 novembre 1985, le Tribunal correctionnel
du district de Lausanne a condamné par défaut B. à cinq mois
d'emprisonnement. Celui-ci a formé une première demande de relief, mais
ne s'est pas présenté à l'audience de reprise de cause qui a eu lieu le
28 janvier 1986. Le Tribunal correctionnel a alors confirmé son jugement
et condamné B. aux frais de reprise de cause.

    Arrêté le 3 octobre 1986, B. a formé le lendemain une nouvelle demande
de relief, qui a été rejetée par le Président du Tribunal correctionnel
au motif que, s'agissant d'une seconde demande de relief, le requérant
n'établissait pas conformément à l'art. 407 du code de procédure pénale
du canton de Vaud (CPP) qu'il avait "été empêché par force majeure de
se présenter à l'audience de reprise en cause". B. a recouru contre ce
prononcé; invité à motiver son recours conformément à l'art. 425 CPP,
il a indiqué qu'à la date de l'audience il était incarcéré en France. La
Cour de cassation pénale a rejeté le recours parce que son auteur avait
allégué tardivement dans la procédure de recours son empêchement de se
présenter, alors qu'il aurait dû le faire et le prouver au plus tard lors
du dépôt de la seconde demande de relief.

    Agissant par la voie du recours de droit public, B. prétend que la Cour
de cassation a fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 6 CEDH;
il conclut à l'annulation de son arrêt. Le Ministère public conclut au
rejet du recours et la Cour de cassation se réfère aux considérants de
l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure
où il est recevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Un formalisme qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt
digne de considération ou qui complique inutilement l'application du droit
matériel est excessif et constitue, partant, un déni de justice formel
prohibé par l'art. 4 Cst. (ATF 108 Ia 107 consid. 2a, 290 consid. 1 et
les arrêts cités).

    L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement
imposée au plaideur par le droit cantonal (ATF 104 Ia 5, 405 consid. b),
soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 112 Ia 169, 104 Ia 406
consid. c). Il convient, en l'espèce, d'examiner l'arrêt attaqué sous
ces deux aspects.

    Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine
en principe librement s'il y a formalisme excessif au sens de l'art. 4
Cst.; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire
l'interprétation et l'application du droit cantonal déterminant (ATF 108
Ia 290 consid. 1).

    a) Selon l'art. 407 CPP, le relief d'un jugement par défaut ne peut
être accordé qu'une fois, à moins que le condamné n'établisse qu'il a
été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise
de cause. Selon les art. 405 et 406 CPP, la demande de relief doit être
adressée par écrit au président du tribunal qui a rendu le jugement par
défaut; elle doit être motivée et accompagnée, le cas échéant, des pièces
à l'appui. Il appartient au président de rejeter ou de déclarer la demande
irrecevable si elle paraît de prime abord irrégulière ou mal fondée ou,
dans le cas contraire, de réappointer une audience.

    Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d'une seconde demande de
relief, le président n'est en mesure d'examiner la condition de l'art. 407
CPP que si la demande indique les circonstances qui ont prétendument
empêché le requérant de se présenter à l'audience de reprise de cause.

    L'exigence d'une demande de relief motivée est ainsi indispensable
à l'application de l'art. 407 CPP par l'autorité compétente. Elle tient
compte de l'intérêt digne de protection de l'Etat à ce que la procédure
garantisse la sécurité du droit et l'égalité de traitement entre les
justiciables (ATF 111 Ia 174 consid. c, 108 Ia 290). Cette exigence ne
procède dès lors pas d'un excès de formalisme.

    b) La sanction d'une règle de droit procède d'un excès de formalisme
lorsqu'elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité et
n'apparaît pas indispensable à la réalisation de son but. La sanction
doit également respecter le principe de la bonne foi.

    D'une manière générale, il n'est pas contraire à l'art. 4 Cst. que
l'absence de motivation - exigée par la loi - d'une requête ou d'un recours
entraîne le refus de prendre en considération les motifs omis. L'ordre
juridique peut prévoir que la sanction de l'irrecevabilité n'intervient
qu'après que l'intéressé a obtenu un délai pour réparer son erreur et
seulement s'il n'a pas usé de cette faculté. Les deux systèmes présentent
des avantages et des inconvénients; on ne saurait reprocher à un canton
de préférer l'un à l'autre.

    aa) Dans le cas où un second relief n'est accordé que pour de
justes motifs qui doivent être indiqués dans la requête, il n'est pas
disproportionné de déclarer irrecevable une requête non motivée. En
effet, le second relief présente un caractère exceptionnel et on peut
attendre une certaine diligence de celui qui le demande. Il est en outre
d'intérêt public que l'on sache rapidement, à ce stade de la procédure,
si le jugement est ou non définitif.

    bb) Le recourant fait valoir qu'au regard des circonstances
particulières de son cas, l'omission de motiver sa demande de relief
aurait été sanctionnée de manière excessive. Il soutient que l'attitude des
autorités lui a fait croire sa demande conforme à la loi. Lorsqu'il a été
arrêté, le personnel de la prison aurait mis à sa disposition une formule
de demande de relief dépourvue de rubrique relative à l'indication des
motifs, et personne n'aurait attiré son attention sur la nécessité d'une
requête motivée pour l'obtention d'un second relief. Il aurait alors rempli
cette formule, transmise ensuite au juge par le personnel de la prison.

    Ces faits fussent-ils avérés, il y aurait lieu de rechercher si le
recourant ne se trouvait pas dans une situation équivalente à celle du
justiciable qui reçoit de l'autorité une indication inexacte des voies
de recours. Celui qui se fie de bonne foi à une telle indication ne doit
en principe en subir aucun préjudice; toutefois, il ne peut se prévaloir
de sa bonne foi lorsque lui ou son mandataire ne l'a pas vérifiée avec
l'attention exigée par les circonstances et a ce faisant commis une faute
empêchant de considérer le vice de l'acte de recours comme une conséquence
naturelle et logique de l'indication erronée (ATF 106 Ia 17 consid. b).

    Lorsque le condamné vient d'être arrêté et dispose d'un bref délai
pour demander le relief du jugement, on ne saurait raisonnablement se
montrer trop rigoureux quant aux efforts qui lui sont demandés pour se
renseigner. Il doit pouvoir se fier aux indications même implicites
du personnel de la prison et c'est l'Etat qui agirait contrairement
aux règles de la bonne foi s'il lui faisait supporter les conséquences
de telles indications qui seraient erronées ou lacunaires sur un point
essentiel. Du reste, si des formules de demande de relief sont mises à
la disposition des détenus, il n'est pas difficile pour l'administration
d'en adapter les rubriques à l'hypothèse du second défaut.

    Cette question peut toutefois rester indécise. Le moyen est en effet
irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 et
87 OJ). Dans les recours fondés sur la violation de l'art. 4 Cst. ou
sur une violation de l'art. 6 CEDH n'ayant pas de portée indépendante par
rapport à l'art. 4 Cst., la présentation de nouveaux moyens de fait ou de
droit est irrecevable (ATF 109 Ia 314 consid. 1, 107 Ia 265). Le prononcé
de première instance rejetant la demande de relief était déjà fondé
sur l'absence de motivation et de preuves relatives à un empêchement de
comparaître non imputable à faute. Alors assisté d'un avocat, le recourant
avait dès lors la faculté de faire valoir le moyen en question dans son
recours cantonal. Or il n'y a fait aucune allusion, en mettant simplement
en cause la computation des délais pour affirmer que, sur le fond, un motif
de restitution était réalisé; il n'a pas critiqué l'exigence d'une requête
motivée. Sur ce point, le recours de droit public n'est donc pas recevable.

    cc) Selon le recours, le Président du Tribunal correctionnel
connaissait de toute manière l'empêchement de comparaître, non allégué
expressément. Ce moyen est également irrecevable, faute d'avoir été soulevé
devant la Cour de cassation cantonale. Il est au surplus infondé. Le
recourant se réfère à une enquête pénale pour laquelle il a été interrogé
par voie de commission rogatoire pendant sa détention en France; or cette
enquête concernait une autre affaire et n'était pas conduite par l'autorité
qui a statué sur sa seconde demande de relief. Il se réfère aussi à sa
correspondance avec cette autorité, qu'il s'est toutefois abstenu de
produire à temps et qui ne peut ainsi être prise en considération.

Erwägung 2

    2.- Le recourant invoque l'art. 6 CEDH, cependant sans indiquer en
quoi l'arrêt attaqué violerait cette disposition, et en particulier en
quoi celle-ci irait au-delà des garanties offertes par l'art. 4 Cst. (ATF
109 Ia 232 consid. 5a, 178, 107 Ib 164 consid. b). Ce grief n'apparaît
pas motivé conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ,
qui est applicable aussi aux recours pour violation de la Convention
européenne des droits de l'homme (arrêt de la Ire Cour de droit public
du 8 février 1985 publié dans SJ 108/1986 p. 59/60). Quoi qu'il en soit,
ce grief est mal fondé en tant qu'il vise le système du défaut et du
relief selon les dispositions précitées de droit vaudois, sous réserve
d'un point qui n'est pas décisif en l'espèce.

    a) L'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa
présence, et cette disposition est violée si le condamné par défaut n'a
pas la possibilité d'obtenir que sa cause soit reprise (MIEHSLER/VOGLER,
Internationaler Kommentar zur europäischen Menschenrechtskonvention,
par. 362 ad art. 6 CEDH). La Cour européenne des droits de l'homme
a précisé, dans son arrêt du 12 février 1985 dans la cause Colozza
c. Italie (publications de la Cour européenne des droits de l'homme,
série A, vol. 89), que l'art. 6 CEDH est également violé si le condamné,
qui n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qui ne cherchait
pas à se soustraire à la justice, ne peut obtenir la reprise de sa cause
qu'à condition de prouver qu'il a été empêché par force majeure de se
présenter (arrêt cité, par. 30). Aux termes de cet arrêt, la Convention
européenne n'exige pas, d'une manière générale, que le condamné par défaut
puisse dans tous les cas obtenir le relief sans condition. Colozza devait
pouvoir obtenir la reprise de sa cause parce qu'il n'était pas établi
qu'il aurait eu connaissance des poursuites dirigées contre lui et parce
que, sur ce point, le fardeau de la preuve ne pouvait lui être imposé. La
Cour a précisé que, pour obtenir le résultat voulu par l'art. 6 CEDH,
les Etats contractants jouissent d'une grande liberté dans le choix des
moyens, et que sa tâche consiste seulement à s'assurer que le résultat
voulu par la Convention se trouve atteint: "il faut que les ressources
offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu'il n'incombe pas
à un tel accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice,
ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure".

    L'art. 6 CEDH ne s'oppose du reste ni à ce que les débats aient lieu en
l'absence de l'accusé lorsque celui-ci refuse d'y participer ou se place
fautivement dans l'incapacité de le faire (MIEHSLER/ VOGLER, ibidem), ni
à ce que l'usage des voies de recours soit subordonné à l'observation
de délais (FROWEIN/PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention,
EMRK-Kommentar, par. 52 ad art. 6 CEDH; décision de la Commission
européenne des droits de l'homme du 6 mai 1980 dans la cause X. c. Suisse,
Décisions et rapports 20/1980, p. 182/183), ce principe s'appliquant
également au droit de demander le relief d'un jugement par défaut (décision
de la Commission européenne des droits de l'homme du 4 octobre 1982 en
la cause L. c. Suisse).

    b) Le droit vaudois permet en principe au condamné par défaut
d'obtenir un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH. En effet, en
cas de premier défaut, l'art. 403 CPP permet d'obtenir sans condition la
reprise du procès. Quant au second défaut, l'art. 406 CPP permet aussi
d'en obtenir le relief, pour autant que l'intéressé le demande à temps
et qu'il invoque des circonstances démontrant qu'il a été sans sa faute
empêché de comparaître. Pareille exigence n'est pas contraire à l'art. 6
CEDH. En revanche, il serait contraire à cette disposition que le droit
cantonal exige du requérant la preuve - fût-ce par vraisemblance -
des faits qu'il invoque. Sur ce dernier point, l'arrêt attaqué n'est
pas conforme à l'art. 6 CEDH. Toutefois, cette considération n'est
pas décisive, puisque la demande du recourant a été rejetée déjà parce
qu'elle n'était pas motivée. Ce considérant de l'autorité inférieure a
été confirmé par la Cour cantonale et n'était pas en opposition avec la
Convention européenne des droits de l'homme.