Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 113 IA 177



113 Ia 177

28. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 21 janvier 1987 dans la
cause G. contre Etat du Valais et Chambre pénale du Tribunal cantonal
(recours de droit public) Regeste

    Art. 4 BV (Willkür); Art. 4 KV/VS und 114 Ziff. 1 der
Strafprozessordnung des Kantons Wallis; persönliche Freiheit und Art. 5
EMRK; widerrechtliche Haft, Genugtuung.

    Es ist willkürlich, im vorliegenden Fall die Unterbringung in einer
Zelle nicht als Verhaftung oder als Haft zu betrachten (Erw. 1).

    Entschädigungsgrundsätze des Kantons Wallis für ungerechtfertigte Haft
(Erw. 2a). Gesetzwidrigkeit der Verhaftung und der Haft (Erw. 2b) und
Fehlen des Mitverschuldens des Angeklagten (Erw. 2c) im vorliegenden Fall.

    Angesichts der besonderen Umstände besteht der Anspruch auf Genugtuung
ungeachtet der kurzen Dauer der Haft (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 26 septembre 1983, le Conseil communal de Troistorrents
a ordonné à G. de suspendre immédiatement les travaux d'amélioration
de son rural et lui a refusé l'autorisation de construire une fosse à
purin et un dépôt de fumier. Cette décision était assortie de la menace
des sanctions prévues à l'art. 292 CP, sous la réserve toutefois d'un
recours au Conseil d'Etat. G. a continué ses travaux et a recouru au
Conseil d'Etat le 25 octobre 1983. Le 7 novembre 1983, la commune de
Troistorrents l'a dénoncé au Président du Tribunal de district de Monthey
pour violation de l'art. 292 CP. Le Juge-Instructeur a transmis cette
dénonciation à la police et en a averti G. Se prévalant de son recours
au Conseil d'Etat, celui-ci a refusé de donner des explications à la
police. Le Juge-Instructeur a alors décerné un mandat d'amener mais,
apparemment parce qu'il en avait eu connaissance, G. s'est spontanément
présenté au Tribunal de Monthey le 24 novembre 1983 peu après 8 h. A la
demande du Juge-Instructeur suppléant, la police cantonale l'a conduit au
poste de gendarmerie où elle a procédé à son audition. G. a répondu aux
questions et a mentionné qu'il avait recouru au Conseil d'Etat; il semble
qu'il se soit quelque peu énervé au cours de son interrogatoire. Vers 11
h 45, le Juge-Instructeur suppléant a dit n'avoir pas le temps matériel
d'entendre G. avant midi et a ordonné à la police "de le garder" jusqu'à
son audition dans l'après-midi. A ses dires, G. a alors été placé en
cellule. Le juge l'a entendu aux environs de 16 h puis il l'a libéré.

    Le 19 septembre 1984, le Conseil d'Etat a rejeté le recours déposé
par G. contre la décision prise le 26 septembre 1983 par la commune de
Troistorrents; mais, par arrêt du 2 octobre 1985, le Tribunal administratif
cantonal a annulé la décision du Conseil d'Etat.

    Le 18 novembre 1985, le Juge-Instructeur suppléant du district de
Monthey a rendu un arrêt de non-lieu en faveur de G. dans la poursuite
ouverte suite à la dénonciation de la commune de Troistorrents du 7
novembre 1983. Le 3 décembre 1985, G. a demandé une indemnité en raison
de son arrestation et de sa détention préventive, réclamant 900 francs,
soit 500 francs à titre de réparation morale, 100 francs pour perte de
gain et 300 francs comme participation à ses frais d'intervention. Il a
ultérieurement retiré sa prétention relative aux frais d'intervention.

    Par jugement du 24 mars 1986, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a
rejeté cette requête. Elle a considéré qu'il n'y avait eu ni arrestation
ni détention préventive, mais interrogatoire dans des circonstances
dont G. était responsable. Au surplus, elle a estimé que la perte de
gain n'était pas établie et que le préjudice n'était pas suffisamment
considérable pour donner lieu au paiement d'une indemnité à titre de
réparation morale.

    Agissant en temps utile par la voie du recours de droit public,
G. requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal
du 24 mars 1986. Outre une constatation arbitraire des faits, il invoque
la violation de l'art. 4 al. 3 Cst. cant., de l'art. 114 CPP val., de
l'art. 5 CEDH et de la liberté personnelle garantie par le droit fédéral
non écrit.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Invoquant tout d'abord l'arbitraire dans la constatation des faits,
le recourant adresse trois reproches au Tribunal cantonal. En premier lieu,
cette autorité ne pouvait retenir, sans arbitraire, que G. n'avait été
ni arrêté ni détenu avant son interrogatoire par le Juge-Instructeur
suppléant, le 24 novembre 1983 vers 16 h. Ensuite, elle ne pouvait
justifier cette détention ni par le comportement de l'intéressé ni par
le fait que le juge n'aurait pas eu connaissance du dépôt de son recours
auprès du Conseil d'Etat. Ces deux derniers points de fait constituent des
éléments qu'il s'agit d'apprécier pour déterminer si la détention était
justifiée; ils seront donc examinés plus loin. En revanche, la question
de savoir s'il y a effectivement eu arrestation et détention doit être
élucidée d'emblée.

    Il est constant que G. a été "gardé à la disposition du juge" - et donc
privé de sa liberté - entre la fin de son interrogatoire par la police,
vers 11 h 45, et sa comparution devant le Juge-Instructeur peu avant 16 h,
soit pendant quelque quatre heures. Le recourant soutient avoir été placé
en cellule durant cette période et qualifie d'arbitraire l'affirmation
contraire du Tribunal cantonal.

    Le jugement entrepris est en effet contradictoire sur ce point:
s'il met en doute la réalité de la mise en cellule, il ajoute aussitôt
qu'une attitude moins nerveuse de l'intéressé "aurait certainement
permis à la police ou au juge de le cantonner dans une salle d'attente
plutôt qu'ailleurs". Or, on ne voit pas que cet "ailleurs" puisse être un
autre lieu qu'une cellule. De plus, dans ses déterminations du 3 janvier
1986 au Tribunal cantonal, le Juge-Instructeur suppléant ne conteste
pas la mise en cellule mais déclare simplement laisser au mandataire du
recourant la responsabilité de ses dires sur l'état des locaux de la prison
préventive. Dans ces conditions, il était arbitraire de ne pas admettre
que le recourant a été mis en cellule entre ses deux interrogatoires,
sauf à établir qu'il ait vraiment été placé ailleurs.

    Ce placement en cellule durant quatre heures environ constitue une
arrestation ou une détention, ou doit à tout le moins être assimilé à une
telle mesure. Dans ses déterminations susmentionnées, le Juge-Instructeur
suppléant déclare d'ailleurs que "G. a été libéré" après son interrogatoire
de l'après-midi. Ordonnée par le juge, une telle privation de liberté,
fût-elle de courte durée, ne saurait être considérée comme une simple
rétention policière, dont les conditions n'étaient, au demeurant, pas
réalisées en l'espèce (cf. PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse,
No 1609 p. 298). Le Tribunal cantonal ne pouvait donc pas constater,
sans arbitraire, que G. n'avait été ni arrêté ni détenu.

Erwägung 2

    2.- A côté d'une violation de sa liberté personnelle, telle qu'elle
est garantie par le droit constitutionnel fédéral non écrit et par l'art. 5
CEDH, le recourant invoque la violation des dispositions du droit cantonal
relatives à l'indemnisation du prévenu victime d'une arrestation et d'une
détention injustifiées.

    a) Aux termes de l'art. 4 al. 3 Cst. cant., l'Etat est tenu
d'indemniser équitablement toute personne victime d'une arrestation
illégale. Par ailleurs, l'art. 114 ch. 1 CPP val. prévoit que le prévenu
mis au bénéfice d'une décision de non-lieu peut recevoir une indemnité
"en raison de son arrestation et de sa détention ou pour d'autres
motifs". Selon la jurisprudence interprétant ces dispositions, il faut
entendre par arrestation illégale la détention préventive injustifiée, par
exemple parce qu'il n'y a pas de motif d'arrestation ni de détention. Elle
peut aussi se révéler telle après coup. Il peut donc y avoir obligation
- et non simple faculté - d'indemniser une personne détenue de façon
injustifiée non seulement en cas d'atteinte illicite mais aussi en cas
d'atteinte licite à la liberté personnelle. Toutefois, la victime d'une
détention injustifiée ne peut réclamer une indemnité que si elle n'a pas
donné lieu, par son comportement, à son arrestation ou à la prolongation de
sa détention. Le jugement attaqué rappelle ces principes, que le Tribunal
fédéral a exposés dans trois arrêts concernant le canton du Valais
(arrêts Alvarez et Sarrasin, tous deux du 14 mai 1969 et publiés in RVJ
1969, respectivement p. 348 ss et p. 358 ss; arrêt non publié Schers du 6
février 1980; cf. aussi le jugement rendu le 20 mai 1980 par le Tribunal
cantonal valaisan en la cause C., publié in RVJ 1981, p. 262 ss).

    Le recourant ne met pas en cause ces principes, tels qu'ils sont
rapportés dans le jugement entrepris, mais il critique la manière dont
ils ont été appliqués en l'espèce.

    b) Il a déjà été établi que le recourant a effectivement été arrêté
puis détenu, le 24 novembre 1983, pendant quatre heures environ. Or, non
seulement cette privation de liberté s'est avérée injustifiée après coup,
la poursuite pénale ayant abouti à l'arrêt de non-lieu du 18 novembre 1985,
mais il n'existait, d'emblée, aucun motif d'arrestation ni de détention.

    Tout d'abord, la plainte de la commune de Troistorrents était infondée
au moment de son dépôt déjà. Il suffisait de lire la décision communale
annexée à cette plainte pour voir que la commination des peines prévues
à l'art. 292 CP était subordonnée à l'absence de recours au Conseil
d'Etat. Si, à réception de la plainte, le juge s'était enquis du dépôt
éventuel d'un tel recours, il aurait pu constater d'entrée de cause qu'il
n'y avait, en l'état tout au moins, pas matière à poursuite pénale. Au
demeurant, G. a fait mention de son recours lors de son premier entretien
avec la police, ce qui aurait dû éveiller l'attention de l'autorité. Venu
spontanément s'expliquer le 24 novembre 1983, il a été entendu par la
police; le juge aurait pu et dû trouver le temps de lire avant midi le
procès-verbal de cet interrogatoire, qui fait état du recours au Conseil
d'Etat. Enfin, le juge avait apparemment déjà reçu une lettre de la
commune de Troistorrents du 22 novembre 1983, où ce recours est mentionné.

    Selon le droit cantonal de procédure, le prévenu ne peut être arrêté
que s'il existe contre lui des présomptions sérieuses de culpabilité et,
de plus, s'il y a risque de fuite ou de collusion (art. 65 CPP val.);
en outre, la détention du prévenu arrêté doit être nécessaire pour
l'instruction ou justifiée par les circonstances (art. 75 CPP val.). Il
résulte de ce qui précède que ces conditions n'étaient en aucune façon
réalisées en l'espèce. Il s'agissait en effet d'une plainte dont le juge
aurait pu et dû, sur la base d'un examen bref et sommaire du dossier,
constater d'emblée le caractère infondé, et qui concernait au surplus
des faits de peu de gravité, au sujet desquels l'intéressé était venu
spontanément s'expliquer. Il n'y avait donc ni présomption de culpabilité,
ni risque de fuite ou de collusion, ni aucune circonstance nécessitant
la détention, au sens des art. 65 et 75 CPP val.

    c) Manifestement illégales, les mesures incriminées donnent en
principe droit à réparation, sauf à être imputables au comportement de
leur victime. Le jugement attaqué considère que tel est le cas, parce que
le recourant a d'abord refusé de s'expliquer avec la police, puis s'est
énervé lors de son interrogatoire du 24 novembre 1983.

    Ce qui est déterminant, selon la jurisprudence, c'est de savoir
jusqu'à quel point l'intéressé a lui-même provoqué sa détention par son
comportement coupable (RVJ 1969, p. 354 consid. e et p. 361 consid. 4). En
l'occurrence, les motifs retenus par la cour cantonale sont dénués de
pertinence. Outre que les attitudes reprochées au recourant étaient, en
soi, sans réelle gravité, elles n'étaient pas inexplicables, l'intéressé
étant en butte à des décisions communales injustifiées, qu'il s'agisse
de l'ordre d'arrêter les travaux ou de la plainte pénale. Au surplus,
il s'est prévalu en vain de son recours au Conseil d'Etat, tant lors de
la première intervention de la police que lorsqu'il est venu se présenter
de lui-même au Tribunal de Monthey. Il n'a donc pas eu de comportement
répréhensible, justifiant la détention.

    d) Sous l'angle de l'art. 4 Cst., il faut conclure de ce qui
précède que le recourant a été victime d'une arrestation illégale
au sens de l'art. 4 al. 3 Cst. cant., et que les conditions donnant
en principe droit à une indemnisation sont réalisées en l'espèce. Au
demeurant, cette conclusion résulte également d'une interprétation du
droit cantonal conforme à la liberté personnelle, telle que la garantit
le droit constitutionnel non écrit (cf. ATF 110 Ia 142/3; arrêt A. du 4
août 1986 publié in SJ 1986, p. 604 et les références). Elle résulte en
outre de l'art. 5 par. 5 CEDH, qui consacre le droit à réparation en cas
de détention illégale et contraire à l'une des règles énoncées aux par. 1
à 4 de cette disposition (ATF 110 Ia 143 en haut et les références, 105
Ia 131 No 27; Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Neumeister du
7 mai 1974, série A, vol. 17, par. 30).

Erwägung 3

    3.- Le droit à une indemnité suppose encore l'existence d'un dommage,
qui doit être d'une certaine importance (ATF 84 IV 46 consid. 2c). La
victime d'une détention injustifiée peut obtenir la couverture de son
dommage matériel, constitué principalement par la perte de gain et par
les frais de procédure. Celui qui a subi une atteinte dans ses intérêts
personnels peut en outre réclamer une indemnité à titre de réparation
morale (ATF 84 IV 47 consid. 6; cf. aussi RVJ 1981, p. 274 et les
références; PIQUEREZ, op.cit., No 2698 p. 482; ad art. 5 par. 5 CEDH,
cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt Neumeister précité,
par. 41, arrêt Van Droogenbroeck du 25 avril 1983, série A, vol. 63,
par. 13; cf. aussi RVJ 1981, p. 270).

    En l'espèce, seule peut entrer en ligne de compte la privation
de liberté d'environ quatre heures que le recourant a subie dans des
conditions qui sont celles d'une détention. Les deux interrogatoires qui
ont précédé et suivi cette période et le temps perdu à cette occasion ne
constituent pas une atteinte d'une intensité telle qu'une indemnité se
justifie de ce chef.

    a) Le Tribunal cantonal a rejeté la requête de G. tendant à une
indemnité de 100 francs pour perte de gain. On ne saurait suivre le
recourant lorsqu'il prétend que cette décision est arbitraire et traduit
une incompréhension totale pour les activités paysannes. Le jugement
attaqué examine concrètement la situation du recourant en tant que paysan
indépendant ayant à s'occuper de quelques vaches et veaux en morte saison;
il retient, de façon soutenable, que l'intéressé n'a pas établi avoir subi
une perte de gain effective ni dû payer un certain montant à un tiers pour
le remplacer. Sur ce point, il n'est donc arbitraire ni dans ses motifs
ni dans son résultat (cf. ATF 109 Ia 22 consid. 2 et les arrêts cités).

    b) Le refus de toute indemnité pour tort moral n'est en revanche pas
soutenable, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

    aa) En effet, G. ne saurait se voir reprocher un comportement
répréhensible, justifiant sa détention (consid. 2c ci-dessus). Aucune
faute concurrente ne peut donc constituer ici un motif soit de déchéance
du droit à réparation, soit de réduction de l'indemnité (cf., à ce sujet,
ATF 112 Ib 454 ss consid. 4b, 109 Ia 163; SJ 1986, p. 605). Quant au second
motif retenu par le jugement entrepris, il n'apparaît guère convaincant. Il
est constant que cette affaire a connu une large publicité, ce qui est,
en soi, de nature à porter atteinte à la sphère privée et à la réputation
de l'intéressé. Peu importe, à cet égard, que la relation de ces faits
par la presse ne soit pas imputable aux autorités, ni que les médias
n'aient pas parlé du recourant en termes dépréciatifs; en tout cas, on
ne saurait aller jusqu'à considérer, comme le fait le jugement attaqué,
que ces articles de presse ont plutôt eu tendance à "rehausser l'image
de marque" du recourant.

    bb) Il est vrai que les faits reprochés au prévenu n'étaient pas graves
et que la privation de liberté n'a pas été très longue. S'agissant d'une
arrestation d'une durée comparable opérée à des fins d'identification,
le Tribunal fédéral a, d'une part, estimé douteux que le droit à
réparation garanti par l'art. 5 par. 5 CEDH entre en considération et,
d'autre part, considéré que cela ne comportait pas une atteinte grave
à la liberté personnelle (ATF 107 Ia 140 consid. 3b et 4a). Cependant,
cette appréciation concernait un cas où, contrairement à la présente
espèce, l'arrestation avait pour but un contrôle d'identité; au surplus,
elle avait trait à la délimitation du pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral. La situation n'est pas la même en l'espèce. L'illégalité des
mesures incriminées, prises dans le cadre d'une poursuite pénale dénuée
d'entrée de cause de tout fondement, est patente. La privation de liberté
a frappé une personne qui était venue spontanément s'expliquer sur des
faits qui pouvaient être aisément contrôlés sur la base d'un examen rapide
du dossier. En bref, il n'existait, on l'a vu (consid. 2b ci-dessus),
strictement aucun motif d'arrestation ni de détention. Survenue en de
semblables circonstances, la détention en cause, même de courte durée,
constitue une violation grave du principe de la proportionnalité (cf. ATF
109 Ia 154 consid. 5b; cf. aussi, dans ce sens, l'arrêt rendu le 9 octobre
1985 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, in SJ 1986, p. 279
ss). Le droit à l'indemnité pour tort moral résulte donc des atteintes
à la sphère personnelle du recourant consécutives à cette détention,
en relation avec le caractère manifestement illégal et immérité de
ces atteintes. En refusant toute indemnisation de ce chef, le jugement
attaqué procède d'une application du droit cantonal violant gravement
le sentiment de l'équité et qui s'avère donc arbitraire tant dans ses
motifs que dans son résultat. Il consacre en outre une violation de la
liberté personnelle du recourant, telle qu'elle est garantie par le droit
constitutionnel non écrit et par l'art. 5 CEDH.

    Le recours doit dès lors être admis en ce sens qu'une indemnité pour
tort moral est due au recourant pour la détention qu'il a subie le 24
novembre 1983.

    c) Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer le montant de cette
indemnité (cf. ATF 103 Ia 75). Au demeurant, compte tenu des circonstances
de l'espèce, l'affirmation du principe du droit à la réparation du tort
moral importe plus, en l'occurrence, que le montant à allouer.