Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 44



112 V 44

9. Arrêt du 10 mars 1986 dans la cause Ruedin contre La Neuchâteloise,
Compagnie suisse d'assurances générales, et Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel Regeste

    Art. 39 UVG, Art. 50 Abs. 2 UVV.

    - Der Begriff des Wagnisses im Sinne des UVG ist mit jenem identisch,
der unter der Herrschaft des KUVG gültig war (Erw. 1, 2a und b).

    - Die Teilnahme an einem Automobil-Bergrennen stellt eine Tätigkeit
dar, die zum vornherein als Wagnis betrachtet werden muss (Erw. 2c).

    Art. 159 Abs. 2 OG. Die Privatversicherer, die an der Durchführung
der Unfallversicherung gemäss UVG beteiligt sind, sind wie die SUVA und
die Krankenkassen mit öffentlichrechtlichen Aufgaben betraut, so dass
sie für das Verfahren vor dem Eidg. Versicherungsgericht grundsätzlich
keine Parteientschädigungen beanspruchen können (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Le 7 octobre 1984, Benoît Ruedin a été victime d'un accident
alors qu'il participait à une course automobile de côte, à Roche-d'Or
(JU). Voulant effectuer un virage sans perdre trop de vitesse, il a freiné
tardivement, sur un sol glissant; il a perdu la maîtrise de son véhicule,
qui est sorti de la route et qui a percuté un arbre.

    A la suite de cet accident, Benoît Ruedin a été blessé et incapable
de travailler durant plusieurs semaines. Il a annoncé le cas - par
l'intermédiaire de son employeur - à La Neuchâteloise, Compagnie suisse
d'assurances générales, auprès de laquelle il était obligatoirement assuré
contre les accidents. Le 5 novembre 1984, cette compagnie lui a notifié une
décision par laquelle elle réduisait de moitié ses prestations en espèces,
motif pris que la participation à une course automobile de côte constituait
une entreprise téméraire au sens des art. 39 LAA et 50 al. 2 OLAA.

    Saisie d'une opposition de l'assuré, la Neuchâteloise l'a rejetée
par une nouvelle décision, du 7 décembre 1984.

    B.- Benoît Ruedin a recouru contre cette dernière décision devant le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le pourvoi
par jugement du 29 avril 1985.

    C.- Benoît Ruedin interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en concluant, principalement, à l'octroi des pleines prestations
d'assurance; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au tribunal
cantonal pour nouveau jugement.

    La Neuchâteloise, représentée par Me L., conclut au rejet du
recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales renonce
à présenter une proposition formelle.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Sous l'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31
décembre 1983, l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LAMA disposait que la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents pouvait exclure de
l'assurance des accidents non professionnels les dangers extraordinaires et
les entreprises téméraires. En application de cette disposition légale,
le Conseil d'administration de la Caisse nationale avait pris, le 31
octobre 1967, une décision (entrée en vigueur le 1er janvier 1968) qui,
d'une part, énumérait les dangers extraordinaires exclus de l'assurance des
accidents non professionnels et, d'autre part, définissait les entreprises
téméraires, également exclues de cette assurance. Aux termes de cette
décision, il fallait entendre, par entreprise téméraire, l'acte par lequel
un assuré s'expose sciemment à un danger particulièrement grave pouvant
résulter soit de l'acte lui-même, soit de la manière dont il est accompli,
soit des circonstances concomitantes, soit de la personnalité de l'assuré.

    b) La réglementation introduite par la LAA et par l'OLAA, en
vigueur depuis le 1er janvier 1984, a abandonné le principe du "tout
ou rien" en matière d'entreprises téméraires: les prestations peuvent,
selon les cas, être refusées ou seulement réduites; en outre, seules les
prestations en espèces peuvent faire l'objet d'un tel refus ou d'une telle
réduction. D'autre part, la Caisse nationale a perdu, avec l'entrée en
vigueur du nouveau droit, le monopole de l'assurance obligatoire contre les
accidents et il était évidemment exclu que son Conseil d'administration
pût, ne fût-ce que par le maintien ou la confirmation de la décision
précitée du 31 octobre 1967, lier également d'autres assureurs admis
à participer au nouveau régime de la LAA. Aussi le Conseil fédéral
a-t-il reçu la compétence, à l'art. 39 LAA, de "désigner les dangers
extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l'assurance des
accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations
ou la réduction des prestations en espèces".

    En application de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive
a édicté l'art. 50 OLAA dont la teneur est la suivante:

    al. 1: "En cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise
   téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles
   sont refusées dans les cas particulièrement graves."

    al. 2: "Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles
   l'assuré provoque un danger particulièrement grave sans prendre de
   mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou
   sans pouvoir prendre de telles mesures. Toutefois, le sauvetage d'une
   personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré
   comme une entreprise téméraire."

Erwägung 2

    2.- a) La jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (voir
en particulier ATF 106 V 45, 104 V 19, 97 V 72, 96 V 100) distinguait
deux types d'entreprises téméraires:

    - celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation,
de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques
particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les
conditions les moins défavorables: on ne saurait alors imposer à l'ensemble
des assurés d'en assumer les conséquences dommageables;

    - celles qui ne se révèlent pas d'emblée comme téméraires, par
elles-mêmes, mais à propos desquelles il faut se demander si l'assuré
remplit, au moment déterminant, toutes les exigences requises pour s'y
exposer, sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la
préparation, pour pouvoir en surmonter les difficultés et ramener ainsi
les risques à un niveau admissible; encore faut-il, en ce cas, pour qu'une
telle entreprise puisse être couverte par l'assurance, qu'il existe un
intérêt digne de protection. Un intérêt de cette nature a été reconnu,
notamment, dans des activités telles que la plongée spéléologique (ATF
96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ainsi que le vol
delta (ATF 104 V 19).

    Dans une étude intitulée "Das Wagnis in der sozialen
Unfallversicherung" (SZS 1985 p. 103 ss), NEF qualifie le premier type
d'entreprise téméraire absolue et le second d'entreprise téméraire
relative, en rappelant que la Caisse nationale attribuait à la première
catégorie, entre autres entreprises, les courses impliquant l'usage de
véhicules à moteur.

    b) Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu la portée
de "la nouvelle notion" d'entreprise téméraire et d'avoir appliqué à
son cas la jurisprudence relative à l'entreprise téméraire, telle que
définie sous l'empire de la LAMA. A cet égard, il fait valoir que la
formulation de l'art. 50 al. 2 OLAA exige que l'assuré ait provoqué
le danger particulièrement grave; selon le nouveau droit, la notion de
l'entreprise téméraire serait subjective et non plus objective, en ce
sens qu'elle impliquerait un comportement fautif de l'assuré.

    Cette argumentation n'est pas pertinente. Certes, la comparaison des
termes de la décision de la Caisse nationale du 31 octobre 1967 et de
ceux de l'art. 50 al. 2 OLAA fait-elle apparaître quelques différences
rédactionnelles. Cependant, sur le fond, il existe une concordance
évidente. Le Conseil fédéral distingue, en effet, les entreprises par
lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans
pouvoir prendre des mesures destinées à ramener le danger à des proportions
raisonnables (c'est-à-dire la première variante rappelée ci-dessus, celle
de l'entreprise téméraire absolue), et les entreprises par lesquelles
l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de
telles mesures (c'est-à-dire la seconde variante, celle de l'entreprise
téméraire relative). D'ailleurs, la doctrine qui s'est exprimée jusqu'à
maintenant sur la question est unanime à considérer que, d'un droit à
l'autre, si la forme diffère, le fond quant à lui n'a pas été modifié
(MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 507 ss; DUC, Les
entreprises téméraires dans l'assurance sociale, RDS 103/1984 I, p. 235;
NEF, loc.cit., p. 106 ss); le Conseil fédéral a, en définitive, repris
la notion d'entreprise téméraire, telle qu'elle avait été définie par la
jurisprudence la plus récente, avant le changement de législation. Tout
au plus est-il noté que l'art. 50 al. 2 OLAA ne mentionne pas le facteur
de l'intérêt digne de protection, dont on se demandera alors s'il n'est
pas implicite (MAURER, op.cit., p. 510 let. c).

    Il est vrai, comme le souligne le recourant, que l'art. 50 al. 2
OLAA recourt au terme "provoquer" alors que la Caisse nationale, puis le
Tribunal fédéral des assurances utilisaient l'expression "s'exposer". On
ne saurait toutefois voir dans cette différence de formulation une
modification quant au fond, cela d'autant moins que - et l'Office fédéral
des assurances sociales le reconnaît dans son préavis - la formulation
allemande "sich ... aussetzt" de l'art. 50 al. 2 OLAA aurait dû être
rendue par le mot "s'expose", de sorte que l'on est certainement en
présence d'une traduction maladroite.

    C'est également en vain que le recourant invoque à l'appui de son
argumentation le message du Conseil fédéral relatif au projet de loi
fédérale sur l'assurance-accidents, du 18 août 1976, selon lequel il
conviendrait de se fonder, en premier lieu, sur la faute de l'assuré
lorsqu'il s'agit de déterminer si l'on est ou non en présence d'une
entreprise téméraire. Cette référence (FF 1976 III 177) est inexacte,
car elle se rapporte aux cas dans lesquels l'assuré a provoqué l'accident
en commettant un crime ou un délit (art. 37 al. 3 LAA).

    c) Cela étant, il y a lieu de constater que la course de côte à
laquelle a participé le recourant avait pour but principal, sinon exclusif,
de parcourir - sur un tracé sinueux et relativement étroit - la distance
prévue dans un minimum de temps, ce qui conduisait nécessairement le pilote
à prendre des risques et à s'exposer ainsi à un danger. En particulier,
comme le relève pertinemment la juridiction cantonale, le pilote doit,
sous peine de perdre du temps par rapport à ses concurrents, aborder
les virages en freinant le plus tard possible, pour accélérer ensuite au
maximum à la sortie de ces derniers. Une semblable manoeuvre comporte
un risque non négligeable de sortie de route, même pour un pilote bien
entraîné et disposant d'un matériel adéquat, comme le démontre d'ailleurs
l'expérience. Dès lors, contrairement à d'autres épreuves automobiles,
dans lesquelles les qualités d'endurance ou d'adresse du pilote, voire
de résistance mécanique du véhicule, peuvent jouer un rôle, et ou la
vitesse n'est pas au premier plan, une course de côte présente toutes les
caractéristiques d'un risque fortement aggravé, auquel l'assuré s'expose
sans pouvoir prendre des mesures destinées à ramener ce danger à des
proportions raisonnables (cf. également ATF 106 V 45, où il s'agissait
de la participation à une épreuve de vitesse dans le cadre d'un rallye
automobile).

    Dans ces conditions, il se justifie d'admettre que l'on est en l'espèce
en présence d'une entreprise qui doit, dès l'abord, être qualifiée de
téméraire (entreprise téméraire absolue). Par conséquent, La Neuchâteloise
était en droit de réduire de moitié les prestations en espèces dues au
recourant pour les suites de l'accident dont il a été victime le 7 octobre
1984. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.

Erwägung 3

    3.- La Neuchâteloise, qui obtient gain de cause, a conclu à
l'octroi d'une indemnité de dépens. Aux termes de l'art. 159 al. 2 OJ
in fine, aucune indemnité pour les frais de procès n'est allouée, en
règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public. C'est
ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a refusé d'allouer de tels
dépens à la Caisse nationale et - sous réserve de cas très particuliers
- aux caisses-maladie (arrêt non publié Pinizzotto du 15 juin 1978,
relatif à la Caisse nationale; ATF 107 V 233, 106 V 123, relatifs aux
caisses-maladie). Les assureurs privés qui participent à l'application de
la LAA sont chargés de tâches de droit public au même titre que la Caisse
nationale et que les caisses-maladie. Il n'y a dès lors pas de raison de
les traiter différemment sous l'angle du droit éventuel aux dépens.

    Cela étant, et dans la mesure où rien ne justifie que l'on s'écarte
en l'espèce du principe légal susmentionné, il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens à l'intimée.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté. Il n'est pas perçu de frais de justice ni
alloué de dépens.