Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 330



112 V 330

59. Extrait de l'arrêt du 17 novembre 1986 dans la cause Meyer contre
Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise
d'arbitrage pour l'assurance-chômage Regeste

    Art. 30 Abs. 1 AVIG: Einstellung im Anspruch auf
Arbeitslosenentschädigung. Der Versicherte kann nicht deshalb in seinem
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung eingestellt werden, weil er zu
Unrecht einen finanziellen Beitrag im Sinne von Art. 7 Abs. 2 AVIG bezogen
hat (in casu: Beitrag an Pendlerkosten und Wochenaufenthalter).

Sachverhalt

    A.- Pierre Meyer, anciennement domicilié à Prangins, était sans travail
depuis le 29 novembre 1983. Il est affilié à la Caisse d'assurance-chômage
de la Société des jeunes commerçants, à Lausanne. Le 27 novembre 1984,
l'Office cantonal vaudois du travail a décidé qu'il pouvait bénéficier
d'une contribution mensuelle (835 francs) aux frais de déplacement et de
séjour hebdomadaires du 12 novembre 1984 au 30 avril 1985, pour se rendre
à Collombey, où il avait trouvé un emploi.

    Le 4 juin 1985, la caisse d'assurance-chômage a informé l'office
cantonal que son assuré était domicilié à Ollon (soit à proximité
de Collombey) depuis le 1er janvier 1985 et qu'il avait omis de l'en
aviser. Après avoir entendu Pierre Meyer - lequel avait entre-temps
restitué à la caisse 3'340 francs représentant les contributions indûment
perçues pour les mois de janvier à avril 1985 - l'office précité a rendu
à son endroit la décision suivante, datée du 19 juin 1985:

    "L'assuré est passible d'une suspension de 36 jours dans l'exercice
   du droit à l'indemnité. Dite suspension prend effet le 11 février 1985.

    Elle est caduque six mois après le début du délai de suspension."

    B.- Saisie d'un recours formé contre cette décision par l'assuré,
la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
l'a rejeté par jugement du 27 novembre 1985 en considérant, en bref,
que Pierre Meyer n'était pas de bonne foi lorsqu'il avait reçu les
contributions litigieuses et que la suspension était dès lors justifiée.

    C.- Pierre Meyer interjette recours de droit administratif en concluant
à l'annulation du jugement entrepris et de la décision litigieuse.

    L'office cantonal du travail conclut au rejet du recours, ce que
propose également l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- ...

    a) Selon l'art. 30 al. 1 LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice
de son droit à l'indemnité s'il est établi qu'il:

    "a. Est sans travail par sa propre faute;

    b. A renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
   d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
   l'assurance;

    c. Ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement
   exiger de lui pour trouver un travail convenable;

    d. N'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
   instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail
   convenable qui lui est assigné;

    e. A donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de
   quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements
   spontanément ou sur demande et d'aviser, ou:

    f. A obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage."

    b) Pour motiver sa décision, l'office intimé s'est fondé sur l'art. 30
al. 1 let. f LACI. Toutefois, cette disposition vise uniquement le cas
d'assurés qui ont "obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de
chômage". Or, la prestation touchée indûment par le recourant n'était pas
une indemnité de chômage, mais une contribution aux frais de déplacement
et de séjour hebdomadaires au sens de l'art. 68 al. 1 let. b LACI. A cet
égard, la systématique de la loi et la terminologie dont use celle-ci
opèrent une nette distinction entre les indemnités d'une part (art. 7
al. 1 LACI) et les contributions financières d'autre part (art. 7 al. 2
LACI), dont relève la contribution litigieuse. On ne saurait dès lors,
par une interprétation extensive de la loi, englober dans la notion
d'indemnité de chômage (art. 7 al. 1 let. a LACI) des prestations d'un
autre genre, telle la contribution aux frais de déplacement et de séjour
hebdomadaires. C'est dire que l'art. 30 al. 1 let. f LACI n'était pas
applicable au cas du recourant.

    c) Il est vrai que, pour leur part, les premiers juges ont invoqué
l'art. 30 al. 1 let. e LACI, considérant que, en réalité, l'assuré
avait violé son obligation de renseigner. Mais cette disposition légale
n'entre pas davantage en considération que la précédente. La suspension
du droit à l'indemnité a le caractère d'une sanction administrative
ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive
de l'assurance-chômage. Toutefois, comme cela ressort clairement de
l'énumération figurant à l'art. 30 al. 1 LACI, il existe un lien étroit
entre le motif de suspension et le droit à l'indemnité de chômage: le
comportement donnant lieu à sanction doit nécessairement être en rapport
avec la prétention - actuelle, voire future - de l'assuré à une telle
indemnité. On aboutit d'ailleurs à une conclusion identique si l'on
considère que l'art. 30 LACI est inséré dans le chapitre 2 de la loi,
qui traite uniquement de l'indemnité de chômage. Dès lors, une violation
de l'obligation de renseigner ou d'aviser, commise dans le seul but
d'obtenir indûment une contribution financière, soit une prestation qui
n'a rien à voir avec l'indemnité de chômage, n'est pas propre à justifier
une sanction en vertu de l'art. 30 al. 1 let. e LACI.

    d) De ce qui précède, il résulte qu'une suspension du droit à
l'indemnité ne pouvait pas être prononcée à l'encontre du recourant.