Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 261



112 V 261

46. Extrait de l'arrêt du 16 décembre 1986 dans la cause Aubert contre
Caisse de compensation des Groupements patronaux vaudois et Tribunal des
assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 52 AHVG, Art. 81 AHVV: Regressanspruch des Arbeitgebers.
Das Bundesrecht schliesst für den Arbeitgeber die Möglichkeit aus, einen
Regressanspruch gegenüber einem haftpflichtigen Dritten im Rahmen des von
der Ausgleichskasse eingeleiteten Verfahrens mittels einer Streitverkündung
geltend zu machen.

Sachverhalt

    A.- Par décision du 30 janvier 1986, la Caisse de compensation des
Groupements patronaux vaudois a signifié à Aubert, ancien administrateur
d'une société dissoute après faillite, qu'elle entendait lui demander la
réparation d'un dommage, en application de l'art. 52 LAVS.

    B.- Aubert s'étant opposé à cette décision, la caisse de compensation
a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud.

    En cours de procédure, Aubert a adressé au tribunal une "requête
d'appel en cause" visant à évoquer F. en garantie, c'est-à-dire à faire
valoir contre ce dernier, dans le cadre de la procédure principale,
une prétention récursoire en cas d'admission de l'action de la caisse de
compensation. Il a allégué que F. avait, en sa qualité d'administrateur de
fait de la société faillie, joué un rôle prépondérant dans "l'effondrement"
de celle-ci. Statuant en la voie incidente le 5 mai 1986, le Tribunal
cantonal a rejeté la requête.

    C.- Aubert interjette recours de droit administratif contre ce jugement
incident, dont il demande implicitement l'annulation.

    La caisse intimée s'en remet à justice. Quant à l'Office fédéral des
assurances sociales, il renonce à présenter une proposition.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- (Recevabilité du recours de droit administratif.)

Erwägung 2

    2.- a) Par rapport à la procédure qui est généralement applicable dans
le domaine de l'AVS, le procès en réparation du dommage selon l'art. 52
LAVS est soumis à des règles particulières, fixées par l'art. 81 RAVS et
dont le Tribunal fédéral des assurances a reconnu la légalité (ATF 108 V
195). D'après cette disposition réglementaire, si la caisse de compensation
"décide" de la réparation d'un dommage causé par l'employeur, elle doit
notifier à celui-ci une décision contre laquelle il peut former opposition
dans les trente jours auprès de ladite caisse (al. 1 et 2). Si la caisse
de compensation maintient sa décision, elle doit, dans les trente jours
également et sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas devant
l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile
(al. 3). La décision de l'autorité cantonale de recours peut, dans les
trente jours dès sa notification, être déférée au Tribunal fédéral des
assurances (al. 4).

    b) Selon la juridiction cantonale, il résulte de l'art. 81 al. 1 RAVS
que seule la caisse de compensation est en droit de mettre en cause une
personne responsable du dommage au sens de l'art. 52 LAVS. Dès lors, si
l'on admettait que l'employeur - ou l'organe de celui-ci - à qui la caisse
intente l'action en réparation du dommage avait la possibilité d'appeler
en cause un tiers, aux fins d'exercer contre lui une action récursoire,
cela permettrait au juge saisi de l'action de faire supporter le dommage
au tiers en question, sans que soient respectées les formes prévues par
l'art. 81 RAVS. C'est pourquoi, indépendamment de toute réglementation
cantonale sur ce point, l'appel en cause est en l'occurrence exclu par
le droit fédéral.

    Cette argumentation ne saurait être décisive. Certes, il est exact que
d'après la jurisprudence il incombe uniquement à la caisse de compensation
de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation
du dommage subi et, éventuellement, quelles personnes elle mettra en cause
s'il existe une pluralité de responsables: en ce dernier cas, elle jouit
d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables
ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la
réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de
l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les
débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (ATF 108
V 195-196). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports
juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur:
elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter,
le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été
mis en cause selon la procédure prévue par l'art. 81 RAVS. Il convient
dès lors d'examiner si, pour un autre motif que celui retenu par les
premiers juges, la législation fédérale exclut la possibilité pour le
recourant d'évoquer en garantie F.

    c) Le moyen juridictionnel visé par l'art. 81 al. 3 RAVS tient tout
à la fois de l'action de droit administratif, c'est-à-dire d'une demande
adressée à un organe judiciaire et tendant à la constatation du droit de
la caisse de compensation à la réparation du dommage (cf. sur la notion
de l'action de droit administratif en général: GRISEL, Traité de droit
administratif, p. 940; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, p. 29; METZ,
Der direkte Verwaltungsprozess in der Bundesrechtspflege, thèse Bâle
1980, p. 11 ss) et de la demande en mainlevée de l'opposition du droit
des poursuites (art. 80 LP).

    Bien que la dénonciation de litige soit en règle ordinaire possible
dans les procédures administratives sur action (GRISEL, op.cit.,
p. 852; GYGI, op.cit., p. 183; METZ, op.cit., p. 133 et 174; LEBER, Die
Beteiligten am Verwaltungsprozess, in recht 1985, p. 22 ss), la faculté
pour l'employeur de faire valoir, dans le cadre de l'action principale, une
prétention récursoire supposerait en l'espèce que le juge des assurances
sociales fût compétent pour connaître de celle-ci. Certains auteurs qui se
sont exprimés sur le sujet, sans toutefois prendre véritablement position,
n'excluent pas d'emblée cette éventualité (WINZELER, Die Haftung der
Organe und der Kassenträger in der AHV, thèse Zurich 1952, p. 74; MAURER,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 68-69). Cependant,
la procédure en réparation du dommage, telle qu'elle est organisée par
l'art. 81 RAVS, est uniquement destinée à établir l'étendue des droits
de l'administration contre l'employeur (ou, subsidiairement, contre
ses organes). On doit donc considérer, logiquement, qu'une éventuelle
prétention récursoire ne relève pas de l'autorité cantonale compétente
selon l'art. 81 al. 3 RAVS, soit de l'autorité qui connaît généralement
des recours contre les décisions des caisses de compensation prises en
application de la LAVS (art. 85 al. 1 LAVS). C'est dire que le droit
fédéral n'accorde pas au juge des assurances sociales le pouvoir de se
prononcer sur le recours interne entre plusieurs responsables en vertu
de l'art. 52 LAVS, ce qui suffit, en principe, à exclure une dénonciation
de litige dans le sens voulu par le recourant.

    Il est vrai que rien ne s'opposerait à ce que le droit cantonal de
procédure confère un tel pouvoir au juge désigné par l'art. 85 al. 1
LAVS, en sus des attributions habituelles de ce dernier. Mais, dans cette
hypothèse, il ne serait de toute façon pas acceptable, sous l'angle de la
LAVS, que la prétention récursoire soit instruite et jugée conjointement
avec le procès en responsabilité selon l'art. 52 LAVS, notamment par
l'appel en cause de garants. Saisi de deux - voire de plusieurs - litiges
distincts, le juge aurait l'obligation d'administrer, d'office ou sur
requête, toutes les preuves nécessaires à l'élucidation des faits propres
à chacune des causes. Pour ce faire, il devrait appliquer tout à la fois le
principe inquisitoire, qui gouverne le contentieux des assurances sociales,
et les règles traditionnelles sur la répartition du fardeau de la preuve,
qui prévalent dans un procès civil ordinaire (art. 8 CC). D'autre part,
vu la complexité des rapports juridiques qui peuvent exister entre les
coresponsables et la diversité des normes - de droit public et de droit
privé - susceptibles d'entrer en considération (cf. WINZELER, op.cit.,
p. 73 ss), l'autorité de recours ne serait pas toujours en mesure de
statuer à bref délai, voire dans un délai raisonnable. Une jonction
des causes aurait donc pour effet d'allonger la durée du procès entre
la caisse de compensation et l'employeur actionné par celle-ci, ainsi
que de compliquer la tâche du juge cantonal. Cela irait à l'encontre des
principes de simplicité et de rapidité de la procédure imposés aux cantons
par l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, auquel renvoie l'art. 81 al. 3 RAVS.

    On doit donc admettre que l'employeur n'est pas habilité à évoquer
en garantie un tiers responsable, même si cette faculté lui est réservée
par la législation cantonale. Quant au point de savoir si d'autres formes
de dénonciation du litige (voir à ce sujet: HABSCHEID, Droit judiciaire
privé suisse, 2e éd., p. 227 ss) seraient admissibles dans le cadre de
la procédure instituée par l'art. 81 RAVS, il n'a pas à être tranché ici.

    d) Cela étant, le jugement entrepris doit être confirmé quant à
son résultat. Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé.