Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 237



112 V 237

41. Arrêt du 1er septembre 1986 dans la cause Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Brunner et Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage Regeste

    Art. 10 Abs. 2 lit. b, 14, 18, 22 Abs. 1, 23 AVIG, Art. 41
Abs. 1 AVIV. Anspruchsvoraussetzungen und Taggeldbemessung bei
Teilarbeitslosigkeit.

Sachverhalt

    A.- L'assuré travaille depuis de nombreuses années comme fonctionnaire
spécialiste à Genève. Dès le 1er octobre 1982, il a réduit son activité
à 50% pour entreprendre des études à l'Université de Genève. N'ayant
pas achevé celles-ci, il a vainement demandé à son employeur de pouvoir
reprendre un emploi à plein temps. Un refus formel et définitif lui a été
signifié le 12 octobre 1984, ce qui l'a conduit à se faire "exmatriculer"
de l'Université le 27 octobre 1984 et à faire contrôler son chômage à
partir du 5 novembre suivant, afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité
journalière pour chômage partiel dès cette date.

    Par décision du 22 novembre 1984, la Caisse cantonale genevoise
d'assurance contre le chômage a notifié à l'assuré qu'elle refusait de
lui allouer l'indemnité prétendue, motif pris qu'il occupait toujours
un emploi à mi-temps, de sorte qu'il ne subissait aucune perte de gain
à prendre en considération.

    Saisi d'un recours de l'assuré, l'Office cantonal genevois de l'emploi
l'a rejeté par décision du 11 février 1985.

    B.- L'assuré a porté le différend devant la Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Par jugement du 9
mai 1985, celle-ci a admis le pourvoi dont elle était saisie, considérant
que le motif invoqué par la caisse à l'appui de son refus n'était pas
justifié; en conséquence, elle a renvoyé la cause à l'autorité inférieure
afin qu'elle détermine si le recourant remplit les autres conditions
l'autorisant à toucher des indemnités.

    C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il
demande l'annulation, en concluant au rétablissement de la décision
administrative du 22 novembre 1984. L'assuré conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit
notamment, selon l'art. 8 al. 1 LACI:

    - Etre sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a). Selon
   l'art. 10 al. 2 let. b LACI, est réputé partiellement sans emploi
   celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer
   par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité
   à temps partiel.

    - Avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let.
   b), c'est-à-dire une perte de travail qui se traduit par un manque à
   gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11
   al. 1 LACI).

    - Remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en
   être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période
   de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre au sens de
   l'art. 9 al. 3 LACI, a exercé, durant six mois au moins, une activité
   soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

    Quant à l'art. 14 al. 1 let. a LACI, il libère des conditions
relatives à
   la période de cotisation l'assuré qui, dans les limites du délai-cadre,
   mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un
   rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions
   relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire,
   d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel.

    b) Des règles susmentionnées, il faut distinguer celles qui se
rapportent à l'étendue du droit à l'indemnité de chômage et qui figurent
aux art. 18 ss LACI. Selon l'art. 18 al. 1 première phrase LACI, ce
droit se détermine d'après la durée de la perte de travail à prendre
en considération pendant une période de contrôle. Chaque mois civil
pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de
contrôle (art. 18 al. 2 LACI). Selon l'art. 22 al. 1 LACI, l'indemnité
journalière pleine et entière s'élève à 70% du gain assuré ou à 80%
pour les personnes mariées ou pour celles qui leur sont assimilées. Pour
les assurés touchant l'indemnité au terme d'un apprentissage et pour
les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de
cotisation, le Conseil fédéral fixe, à titre de gain assuré, des montants
forfaitaires appropriés. Selon le niveau de formation de l'assuré, le
montant forfaitaire s'élève à 80 francs, 100 francs ou 120 francs par jour
(art. 41 al. 1 OACI).

Erwägung 2

    2.- a) Il n'est pas contesté en l'espèce que, au moment où la
décision litigieuse a été rendue, l'intimé était partiellement sans
emploi et qu'il cherchait vainement à remplacer son travail à temps
partiel par une activité à plein temps, voire à le compléter par une
autre occupation à temps partiel. L'office recourant constate toutefois
que l'assuré a exercé une activité salariée pour laquelle il a payé des
cotisations pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation
(art. 9 al. 3 LACI) et qui s'étendait en l'occurrence du 5 novembre 1982
au 5 novembre 1984. Par conséquent, il ne pouvait - contrairement à ce
qu'admettent implicitement les premiers juges - bénéficier de la dispense
instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LACI, du moment qu'il était partie
à un rapport de travail durant la période correspondante. A cet égard,
le recourant invoque le ch. 51 de sa circulaire relative à l'indemnité
de chômage (dans sa version de juillet 1985), qui est ainsi rédigé:
"Dans un contexte général, il convient de relever que l'art. 14 LACI ne
peut pas être appliqué lorsque l'assuré a exercé une activité soumise à
cotisation d'au moins six mois dans les limites du délai-cadre applicable
à la période de cotisation. Seule cette activité soumise à cotisation
est déterminante pour le calcul du droit aux indemnités journalières."

    En outre, toujours selon le recourant, l'intimé ne subirait aucun
manque à gagner au sens de l'art. 11 al. 1 LACI, car le salaire qu'il
perçoit pour son activité à mi-temps (2'927 francs) est supérieur à
l'indemnité de chômage à laquelle il pourrait théoriquement prétendre
(2'357 francs 60 = 80% de 2'927 francs). Sur ce point, l'opinion du
recourant rejoint la pratique administrative relative à l'indemnisation
des chômeurs partiellement sans emploi. Selon cette pratique, le revenu
d'une activité à temps partiel est déduit de l'indemnité de chômage
possible (70 ou 80% du gain assuré) et le solde - éventuel - converti
en indemnités pour être versé à l'assuré (cf. ch. 178 de la circulaire
relative à l'indemnité de chômage).

    b) L'argumentation du recourant n'est pas fondée. La déduction
susmentionnée, instituée par la pratique administrative, a pour conséquence
que le chômeur partiellement sans emploi n'a pas droit à l'indemnité de
chômage si le revenu qu'il obtient au début de la période d'indemnisation
(art. 9 al. 2 LACI) est supérieur à 70 ou 80% du gain assuré, calculé
selon les art. 37 ou 41 OACI. Or, comme le Tribunal fédéral des assurances
l'a constaté dans un arrêt récent, une telle situation aurait pour effet
d'exclure d'emblée du bénéfice de l'assurance-chômage une grande partie
des chômeurs partiellement sans emploi, ce qui serait contraire au texte
même de la loi: celle-ci reconnaît, sans autres conditions, le droit à
l'indemnité aux assurés qui occupent un emploi à temps partiel et cherchent
à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une
autre occupation à temps partiel (arrêt Ernst du 10 juillet 1986 [ATF 112
V 233 consid. b]). On ajoutera que, dans le cas particulier, la solution
préconisée par le recourant conduit à pénaliser, sans raisons objectives,
la personne qui mène de front des études et une activité professionnelle,
pour éviter de tomber à la charge de la collectivité publique (p.ex. en
bénéficiant d'une bourse d'études): l'assuré qui eût, contrairement à
l'intimé, cessé toute activité lucrative pour se consacrer entièrement et
exclusivement à ses études eût pu alors se voir reconnaître le plein droit
aux indemnités de chômage, compte tenu de l'art. 14 al. 1 let. a LACI.

    c) En vérité, pour un assuré qui exerce une activité professionnelle
à temps partiel et qui consacre le reste de son temps disponible à des
études, il est logique de distinguer clairement - à l'issue de celles-ci
- les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer
l'intéressé comme un chômeur complet; c'est par rapport à une telle
situation qu'il convient d'examiner si les conditions alternatives des
art. 13 et 14 LACI sont remplies. La loi admet d'ailleurs expressément le
bien-fondé d'une telle solution à l'art. 14 al. 2 LACI, aux termes duquel
sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation
les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce,
d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables
ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes
d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. En d'autres termes,
un assuré peut fort bien, dans certains cas, satisfaire à l'exigence
de l'art. 14 LACI alors même qu'il a exercé une activité salariée -
à temps partiel - durant le délai-cadre de l'art. 9 al. 3 LACI (voir
également dans ce sens l'arrêt Ernst, précité, qui concerne une assurée
ayant travaillé à temps partiel et qui avait été contrainte, par suite
de divorce, de rechercher une activité lucrative à plein temps).

    Ainsi donc, dans la mesure où les directives administratives précitées
établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales,
il n'y a pas lieu de les appliquer (ATF 112 V 73, 111 V 259 consid. 2 et
les références citées).

Erwägung 3

    3.- Au vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intimé ne
satisfait pas à l'exigence de l'art. 13 al. 1 LACI, par rapport au temps
partiel chômé: il ne peut pas justifier, pendant le délai-cadre de deux
ans applicable à la période de cotisation - soit du 5 novembre 1982
au 5 novembre 1984 -, d'une activité soumise à cotisation de six mois
au moins. En revanche, pour le mi-temps qu'il a consacré à ses études,
on doit considérer qu'il satisfaisait à la condition de l'art. 14 al. 1
let. a LACI et qu'il était ainsi libéré des conditions relatives à la
période de cotisation.

    Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé
la cause à l'autorité cantonale inférieure pour qu'elle examine si -
mis à part l'exigence stipulée par l'art. 8 al. 1 let. e LACI - l'intimé
remplit les autres conditions du droit à l'indemnité.

    Pour ce qui est du calcul de l'indemnité à laquelle l'intimé pourra
éventuellement prétendre, il conviendra, le cas échéant, de se conformer
aux principes développés par le Tribunal fédéral des assurances dans
l'arrêt Ernst, déjà mentionné, et qui peuvent être ainsi résumés: pour
déterminer l'indemnité en cas de chômage partiel, il faut partir du
gain assuré tel qu'il résulte de l'art. 37 OACI ou - dans l'hypothèse où
l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation
- de l'art. 41 OACI; si le montant du gain assuré correspond à une
activité exercée à temps partiel durant la période de calcul, il n'y
a pas lieu de prendre en considération un gain hypothétique (cf. ATF
111 V 248 consid. 3a), sous réserve des situations spéciales envisagées
par les art. 39 et 40b OACI; si le gain assuré correspond - ou est censé
correspondre, dans le cas des montants forfaitaires mentionnés à l'art. 41
OACI - à une activité exercée à plein temps, ce gain ne doit être pris
en compte qu'en proportion de la perte de travail subie.

    Dans le cas particulier, il faudra ainsi partir d'un gain assuré de
100 francs par jour du moment que l'intéressé - libéré des conditions
relatives à la période de cotisation - est au bénéfice d'une formation
mais qu'il n'a pas achevé ses études universitaires (art. 41 al. 1 let. b
OACI). Ce montant devra toutefois être réduit en proportion de la perte de
travail subie (in casu 22 heures par semaine) par rapport à un horaire de
travail normal (in casu 44 heures par semaine). Par conséquent, à supposer
que l'intimé remplisse toutes les conditions du droit à l'indemnité,
celle-ci s'élèvera à 40 francs par jour (80% de 50 francs).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.