Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 156



112 V 156

27. Arrêt du 1er juillet 1986 dans la cause Bérard contre Caisse de
compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale fribourgeoise
de recours en matière d'assurances sociales Regeste

    Art. 52 AHVG und Art. 82 AHVV.

    - Durch die Nichtbezahlung und die Verwirkung paritätischer Beiträge
der Ausgleichskasse entstandener Schaden. In casu Haftung des Arbeitgebers
bejaht.

    - Beginn der ein- und der fünfjährigen Verwirkungsfrist (Hinweis auf
die Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Michel Bérard travaille à temps partiel au service de son père,
Albert Bérard, agriculteur indépendant. Le 25 juillet 1983 et le 21
mai 1984, la Caisse cantonale fribourgeoise de compensation a requis du
Service cantonal fribourgeois des contributions qu'il lui communique les
montants déclarés à l'autorité fiscale par Albert Bérard au titre de
salaires versés à son fils, tout d'abord pour les années 1978 à 1982,
puis pour les années 1974 à 1977. Le service précité lui a fourni les
renseignements demandés par deux communications, datées des 24 août 1983
et 25 mai 1984. Ces communications ont révélé que les montants en question
étaient notablement supérieurs à ceux qui avaient été annoncés à l'AVS
par Albert Bérard pour chacune des années considérées. Aussi la caisse
de compensation a-t-elle réclamé à ce dernier des cotisations paritaires
AVS/AI/APG/AC sur la part des rémunérations non déclarées à l'AVS pour la
période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 soit dans les limites de
la péremption quinquennale de l'art. 16 al. 1 LAVS (décisions du 25 mai
1984). En outre, elle lui a notifié une décision, du 18 juin 1984, par
laquelle elle lui demandait le paiement d'une somme de Fr. ... au titre
de réparation du dommage causé par la péremption des cotisations relatives
aux salaires non déclarés pour les années 1974 à 1978.

    B.- Albert Bérard s'étant opposé à cette dernière décision, la caisse
de compensation a porté le cas devant la Commission cantonale fribourgeoise
de recours en matière d'assurances sociales, qui a admis l'action dont
elle était saisie, par jugement du 8 novembre 1985.

    C.- Albert Bérard interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en concluant au "rejet de l'action" de la caisse de compensation.

    La caisse intimée conclut au rejet du recours, ce que propose également
l'Office fédéral des assurances sociales.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- (Pouvoir d'examen limité.)

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou
par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. En matière
de cotisations, qui représente le champ d'application principal de cette
disposition légale, un dommage se produit lorsque l'employeur ne déclare
pas à l'AVS tout ou partie des salaires qu'il verse à ses employés et que
les cotisations correspondantes se trouvent ultérieurement frappées de
péremption selon l'art. 16 al. 1 LAVS (voir p.ex. ATF 98 V 26; ATFA 1961
p. 226, 1957 p. 215); ou lorsque des cotisations demeurent impayées en
raison de l'insolvabilité de l'employeur (voir p.ex. ATF 111 V 172; RCC
1985 p. 602 et 646). Dans la première éventualité, le dommage est réputé
survenu au moment de l'avènement de la péremption (ATF 108 V 194, 98 V 28
consid. 4; ATFA 1961 p. 230 consid. 2, 1957 p. 222-224 consid. 3). Dans
la seconde, au moment où les cotisations ne peuvent plus être perçues
selon la procédure ordinaire, eu égard à l'insolvabilité du débiteur (ATF
111 V 173 consid. 3a; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
vol. II, p. 69).

    L'art. 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse de
compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se prescrit
lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation
dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas,
à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable
(al. 1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le
code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est
applicable (al. 2). En dépit de la terminologie dont use l'art. 82 RAVS,
les délais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF
112 V 7 consid. 4c).

Erwägung 3

    3.- Le recourant invoque, à titre principal, la péremption du droit
de la caisse de compensation de lui réclamer la réparation du dommage
qu'elle a subi.

    a) La caisse de compensation a eu "connaissance du dommage" au sens
de l'art. 82 al. 1 RAVS au moment où elle aurait dû se rendre compte,
en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les
circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des
cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage
(ATF 108 V 52 consid. 5). La notion contenue à l'art. 82 al. 1 RAVS
se rapproche de celle que connaît l'art. 47 al. 2 LAVS, relatif à la
péremption du droit de la caisse de compensation de demander la restitution
de rentes ou d'allocations pour impotents. Dans ce cas également,
le délai d'un an commence à courir dès que l'administration aurait dû
s'apercevoir, en faisant preuve de l'attention que les circonstances
permettaient raisonnablement d'exiger d'elle, que les conditions d'une
restitution étaient réalisées (ATF 110 V 304); l'administration doit
cependant disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas
concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son
étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à
restitution (ATF 111 V 17).

    En application de ces principes, la jurisprudence considère par
exemple, à propos de la demande en réparation d'un dommage causé par
l'insolvabilité de l'employeur (faillite), que la caisse de compensation
connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'elle
est informée de sa collocation dans la liquidation: elle connaît ou
peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre
collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible (ATF
112 V 8 consid. 4d; dans le même sens, ATF 111 V 173 consid. 3).

    Dans le cas particulier, il y a lieu d'admettre que la caisse
intimée n'a eu connaissance de l'existence et de l'étendue de son dommage
qu'à réception des communications du Service cantonal fribourgeois des
contributions, datées des 24 août 1983 et 25 mai 1984: c'est à ce moment-là
qu'il est apparu que les salaires déclarés au fisc par le recourant ne
correspondaient pas à ceux communiqués par ce dernier à l'administration
de l'AVS, ce qui donnait la possibilité à la caisse d'exiger le paiement
des cotisations non encore périmées et d'agir en réparation du dommage
pour les cotisations frappées de péremption. Ainsi donc, le délai d'un
an de l'art. 82 al. 1 RAVS n'était pas encore échu à la date du prononcé
de la décision du 18 juin 1984.

    b) Quant au délai subsidiaire de cinq ans, il commence à courir dès
la survenance du dommage, conformément à la lettre des textes allemand et
italien et au sens qu'il faut attribuer au texte français de l'art. 82
al. 1 RAVS. Car, s'il commençait à courir dès l'omission du décompte
au terme usuel fixé par l'art. 34 RAVS, cela rendrait illusoire toute
possibilité pour la caisse d'obtenir la réparation d'un dommage causé
par le non-versement et la péremption de cotisations. Ou bien, en effet,
la caisse découvrirait l'omission de l'employeur avant l'échéance du
délai de péremption de l'art. 16 al. 1 LAVS; ayant encore la possibilité
d'exiger le paiement des cotisations, elle ne subirait aucun dommage. Ou
bien la caisse découvrirait l'omission après que les cotisations sont
frappées de péremption; il y aurait alors dommage, mais l'échéance du
délai de péremption de cinq ans de l'art. 82 al. 1 RAVS lui interdirait
d'en demander la réparation (sur ces divers points, voir ATFA 1957 p. 223).

    En l'espèce, les cotisations impayées pour les années 1974, 1975,
1976, 1977 et 1978 - soit les années visées par la décision litigieuse -
étaient périmées, respectivement, à la fin des années 1979, 1980, 1981,
1982 et 1983 seulement (art. 16 al. 1 LAVS). Le délai de péremption de
cinq ans de l'art. 82 al. 1 RAVS n'était donc pas non plus écoulé au
moment où l'intimée a fait valoir son droit à réparation.

Erwägung 4

    4.- Cela étant, l'exception de péremption soulevée par le recourant
n'est pas fondée. Il convient donc d'examiner si ce dernier a commis une
faute intentionnelle ou une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.
D'après l'art. 18 al. 2 CP est intentionnelle la faute dont l'auteur
a agi avec conscience et volonté. Cette définition s'applique aussi en
droit administratif (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 804) et,
notamment, en droit des assurances sociales (ATF 111 V 202). D'autre
part, selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave
l'employeur qui manque de l'attention qu'une personne raisonnable aurait
observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure
de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on
peut et doit généralement attendre, en matière de gestion, d'un employeur
de la même catégorie que celle de l'intéressé (ATF 108 V 202 consid. 3a;
RCC 1985 p. 51 consid. 2a et 648 consid. 3b).

    Comme on l'a vu, le recourant n'a pas déclaré à l'AVS la totalité des
rémunérations qu'il a versées à son fils, au cours des années 1974 à 1978
notamment; cela ressort des renseignements fournis par le Service cantonal
fribourgeois des contributions à la caisse intimée et dont l'exactitude
n'a pas été contestée par l'intéressé. Cependant, pour se disculper,
le recourant fait valoir qu'il n'est pas "à la tête d'une entreprise
organisée, comprenant plusieurs employés et connaissant les formalités
à remplir dans toutes sortes de domaines". En outre, il se prévaut de
son ignorance quant aux "incidences" de ses déclarations respectives à
l'autorité fiscale et à l'administration de l'AVS.

    Ces arguments ne sont pas de nature à infirmer le jugement attaqué. Le
fait que le recourant a déclaré à l'AVS une partie des salaires versés
à son fils démontre qu'il était conscient de son obligation de payer
des cotisations paritaires en sa qualité d'employeur. Dès lors,
sa situation ressemble fort à celle de l'employeur qui déduit des
cotisations de salaires d'employés, prouvant par là avoir connaissance
de la réglementation légale, et qui, selon la jurisprudence, commet de
toute évidence une négligence grave, voire viole intentionnellement
les prescriptions en matière d'AVS, s'il ne transmet pas à la caisse
de compensation les cotisations paritaires correspondantes; seules des
circonstances tout à fait exceptionnelles permettraient de conclure, le
cas échéant, à une négligence légère (ATFA 1961 p. 232/233, 1957 p. 220;
RCC 1985 p. 51 consid. 2a). De telles circonstances n'existent toutefois
pas en l'occurrence et les motifs invoqués par le recourant ne sauraient,
à cet égard, être décisifs. En particulier, ce dernier n'explique pas
pourquoi il aurait eu des raisons sérieuses de supposer qu'une partie
des rémunérations en cause ne représentait pas un salaire déterminant
au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, soumis à cotisations paritaires. Dans
ces conditions, l'existence d'une faute qualifiée doit être retenue à la
charge du recourant.

Erwägung 5

    5.- (Frais.)

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    Le recours est rejeté.