Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 152



112 V 152

26. Extrait de l'arrêt du 11 juillet 1986 dans la cause Ray et Reymond
contre Caisse de compensation des Groupements patronaux vaudois et Tribunal
des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 52 AHVG.

    - Ein Schaden im Sinne dieser Bestimmung kann sich nur aus einem Akt
oder einer Unterlassung des Arbeitgebers ergeben, wenn er als gesetzliches
Durchführungsorgan handelt.

    - Unter dem Gesichtspunkt des Art. 52 AHVG können die Organe einer
(in Konkurs geratenen) Aktiengesellschaft, die ein Unternehmen mit
Aktiven und Passiven übernommen hatte, nicht haftbar gemacht werden,
wenn die Übernehmer-Gesellschaft die geschuldeten Beiträge der früheren
Schuldnerin nicht bezahlt hat.

Sachverhalt

    A.- Inscrite au Registre du commerce le 24 juin 1980, la société X
S.A., dont Ray et Reymond étaient administrateurs, avait repris les actifs
et les passifs de l'entreprise Z, non inscrite au Registre du commerce.
Avant cette reprise, l'entreprise Z devait à la Caisse de compensation
des Groupements patronaux vaudois un arriéré de cotisations paritaires
AVS/AI/APG/AC. De son côté, X S.A. ne s'est pas acquittée, dès le mois
de mars 1981, de la totalité des cotisations dues sur les rémunérations
versées à ses employés. Elle a été déclarée en faillite le 14 octobre
1982. La faillite a été liquidée en la forme sommaire.

    Par décision du 24 mai 1983, la caisse de compensation précitée a
notifié à Ray et Reymond qu'elle leur demandait, en vertu de l'art. 52
LAVS, la réparation du dommage causé par l'insolvabilité de X S.A. Le
dommage comprenait une partie de la dette de cotisations de l'entreprise Z.

    B.- Ray et Reymond se sont opposés à la décision susmentionnée. Aussi
la caisse de compensation a-t-elle porté le cas devant l'autorité cantonale
de recours, conformément à l'art. 81 al. 3 RAVS. Par jugement du 5 novembre
1984, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis l'action dont
il était saisi et il a condamné les intéressés à verser solidairement à
la caisse la somme de Fr. ....

    C.- Ray et Reymond interjettent recours de droit administratif contre
ce jugement, dont ils demandent l'annulation. La caisse intimée conclut
au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales,
il renonce à présenter une proposition.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 4

    4.- ... Ainsi donc, on doit considérer que la responsabilité des
recourants est engagée sous l'angle de l'art. 52 LAVS. Par conséquent,
ces derniers répondent solidairement du dommage subi par la caisse de
compensation...

Erwägung 5

    5.- Il reste toutefois à examiner le problème de l'étendue du dommage
dont la caisse de compensation est en droit de demander la réparation.
La juridiction cantonale admet que ce dernier englobe également les
cotisations paritaires dues mais non versées par l'entreprise Z; elle
considère que, dans la mesure où elle a repris l'actif et le passif
de cette entreprise, X S.A. est devenue responsable de l'ensemble des
dettes de celle-ci. Par conséquent, il ne se justifierait pas d'opérer
"une réduction sur le montant arrêté par la caisse au titre des engagements
de l'entreprise Z". De leur côté, les recourants contestent toute reprise
par X S.A. de la dette de cotisations en question, faisant valoir que les
statuts de la société prévoyaient expressément, sur ce point, "un effet
rétroactif au 1er janvier 1980 sans plus".

    Il n'est cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette
controverse, car la solution retenue ici par les premiers juges ne peut
pas être confirmée quant à son résultat. Sans doute est-il vrai que celui
qui acquiert une entreprise avec actif et passif devient responsable des
dettes envers les créanciers dès que l'acquisition a été portée par lui à
leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux (art. 181 al. 1
CO; cf. également, en ce qui concerne plus particulièrement les dettes de
cotisations, ATFA 1965 p. 11). Mais, à elle seule, l'application de cette
disposition ne permettrait pas de conclure que les recourants doivent
être tenus à réparation en leur qualité d'anciens administrateurs de la
société reprenante. Selon le système légal, la responsabilité de droit
public instituée par l'art. 52 LAVS est le corollaire des obligations que
l'employeur - c'est-à-dire celui qui verse à des personnes obligatoirement
assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (cf. art. 12
al. 1 LAVS) - assume, notamment, en matière de perception des cotisations
et de versement des prestations (BINSWANGER, Kommentar zum AHVG, note 1
ad art. 52; ATF 96 V 124; voir également le message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF
1946 II 437 et 529). Cette norme ne vise donc pas n'importe quel dommage
invoqué par une caisse de compensation: par définition, ce dernier doit
être la conséquence d'un acte ou d'une omission relevant des tâches que la
loi attribue à l'employeur. En matière de cotisations, qui représente le
champ d'application principal de l'art. 52 LAVS, l'employeur responsable
ne peut donc être que la personne (physique ou morale) qui était chargée,
en tant qu'organe d'exécution de la loi, de la perception des cotisations
et du règlement des comptes, conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS en
corrélation avec les art. 34 ss RAVS (cf. RCC 1985 p. 608 consid. 5b).

    Or, dans le cas particulier, X S.A. n'avait à l'évidence aucune
obligation découlant de la LAVS en matière de retenue et de paiement
des cotisations d'assurances sociales dues sur les rémunérations versées
par l'entreprise Z. C'est dire que le non-paiement d'une partie de ces
cotisations n'a rien à voir avec la qualité d'employeur de X S.A. Cela
suffit à exclure, sur le point ici en discussion, une responsabilité -
subsidiaire - des recourants, fondée sur l'art. 52 LAVS.

Erwägung 6

    6.- Il résulte de ce qui précède que les recourants ne peuvent être
tenus pour responsables que jusqu'à concurrence du dommage causé par le
non-paiement des cotisations dues par X S.A. sur les rémunérations de ses
propres salariés. Eu égard au pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral
des assurances et au fait que le dossier ne fournit pas de renseignements
suffisamment précis sur ce point, il convient de renvoyer la cause à la
caisse intimée pour qu'elle chiffre exactement le montant du dommage en
question et qu'elle rende une nouvelle décision.