Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 V 136



112 V 136

22. Extrait de l'arrêt du 24 janvier 1986 dans la cause Z'Graggen contre
Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise
d'arbitrage pour l'assurance-chômage Regeste

    Art. 15 Abs. 1, Art. 81 Abs. 2 lit. a, Art. 85 Abs. 1 lit. d und e
AVIG, Art. 14 Abs. 1 AVIV: Vermittlungsfähigkeit.

    - Ist die Kasse im Zweifel über die Berechnungsart der Entschädigung
und hat sie den Fall deshalb der zuständigen kantonalen Amtsstelle zum
Entscheid unterbreitet, so hat diese von Amtes wegen zu prüfen, ob der
Versicherte die Voraussetzungen des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung
erfüllt, insbesondere ob er vermittlungsfähig ist (Erw. 2).

    - Begriff der Vermittlungsfähigkeit; Fall eines Versicherten, der
teilzeitlich eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt (Erw. 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) Selon le recourant, la Caisse de chômage FOBB de Nyon a soumis
le cas à l'office cantonal du travail pour la seule raison qu'elle ne
pouvait trancher le point de savoir si l'entrée en vigueur - le 1er janvier
1984 - de la LACI "était de nature à modifier la base de salaire pour le
calcul de l'indemnité journalière". Aussi, allègue-t-il que "la question
devant faire l'objet d'une décision concernait uniquement le mode de calcul
de l'indemnité journalière et non pas l'examen de l'aptitude au placement,
qui, elle, n'était pas mise en cause".

    b) Lorsqu'elle a des doutes sur le point de savoir si l'assuré a droit
à l'indemnité, la caisse soumet le cas à l'autorité cantonale pour décision
(art. 81 al. 2 let. a LACI).

    Selon l'art. 85 al. 1 LACI, les autorités cantonales vérifient
l'aptitude des chômeurs à être placés (let. d) et (let. e) statuent sur les
cas qui leur sont soumis par les caisses en vertu de l'art. 81 al. 2 LACI.

    Est compétent en matière de placement l'office du travail de la
commune de domicile du chômeur (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 24 OACI,
si cet office considère que l'assuré n'est pas apte au placement ou ne
l'est pas suffisamment, il en informe l'assuré et la caisse et avise
l'autorité cantonale (alinéa 1); l'autorité cantonale examine l'aptitude
au placement et communique ses conclusions à la caisse et à l'office du
travail. La communication lie la caisse et l'office du travail (alinéa 2).

    c) Il est constant que, à la suite du changement de caisse intervenu
en janvier 1984, la caisse de chômage précitée a, en application de
l'art. 81 al. 2 let. a LACI, soumis le cas du recourant à l'office intimé
pour décision. A cet effet, elle a, le 3 février 1984, posé la question
suivante: "Compte tenu de sa situation personnelle, l'assuré peut-il être
indemnisé sur la base de l'attestation de l'employeur "A' à raison, en
moyenne, de 22 indemnités par mois?" Cela ne signifie cependant pas que
l'office cantonal du travail devait se limiter à trancher cette seule
question. Il avait au contraire à statuer sur le point de savoir si le
recourant avait droit à l'indemnité (art. 85 al. 1 let. e en relation avec
l'art. 81 al. 2 let. a LACI). Aussi, lui incombait-il de vérifier d'office
si l'assuré était apte au placement, conformément à l'art. 8 al. 1 let. f
LACI, comme il en avait la compétence en vertu de l'art. 85 al. 1 let. d
LACI. Or, la caisse ayant signalé dans sa requête que, "actuellement,
l'assuré est occupé par son bureau d'architecture uniquement l'après-midi
et ... n'a plus réalisé de salaire de par son activité indépendante
depuis plusieurs mois déjà. Les seules ressources financières étant,
pour l'instant, constituées par les indemnités de chômage. L'assuré désire
plutôt trouver un emploi à mi-temps, mais effectue également des démarches
pour obtenir un emploi à plein temps", il appartenait à l'office cantonal
du travail, s'il entendait nier l'aptitude au placement du recourant pour
ce motif, de rendre une décision sur ce point et de refuser l'indemnité
demandée.

Erwägung 3

    3.- a) L'aptitude au placement comprend, selon la définition légale
(art. 15 al. 1 LACI), deux éléments: la capacité de travail, c'est-à-dire
la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité
lucrative salariée - sans que l'assuré soit empêché de le faire pour des
causes inhérentes à sa personne (cf. pour l'ancien droit ATF 110 V 208
consid. 1; v. aussi STAUFFER, Die Arbeitslosenversicherung, Zurich 1984,
p. 37), et la disposition à accepter un travail convenable au sens de
l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un
tel travail s'il se présente mais aussi une disponibilité suffisante,
soit quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi, soit quant
au nombre des employeurs potentiels (cf. pour l'ancien droit ATF 109 V
275 consid. 2a; v. en outre STAUFFER, op.cit., p. 42 ss).

    b) En l'espèce, le recourant dont la capacité de travail est
entière satisfait à la première condition de l'aptitude au placement. En
revanche, la juridiction cantonale, comme l'office intimé, considère
qu'en poursuivant son activité indépendante durant la période litigieuse,
le recourant "limitait sensiblement (ses) possibilités ... d'accepter un
emploi salarié" et ne remplissait donc pas la condition de disponibilité
exigée par la loi.

    Toutefois, le fait qu'un assuré - après avoir occupé un emploi à
temps partiel avant de tomber au chômage - exerce une activité lucrative
indépendante à temps partiel tout en recherchant un nouvel emploi également
à temps partiel, ne suffit pas en soi à exclure son aptitude au placement
(cf. art. 14 al. 1 OACI). Pour trancher cette question, il faut tenir
compte des circonstances du cas concret, notamment du point de savoir
si l'exercice d'un travail à titre indépendant a des conséquences sur
la disponibilité de l'assuré et dans quelle mesure. Déjà sous l'empire
de l'ancien droit, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé qu'une
activité indépendante peu importante, exercée à titre accessoire et dont
le gain n'était pas assuré, ne faisait pas obstacle à l'aptitude à être
placé (cf. l'ancien art. 13 al. 1 let. c LAC et DTA 1970 No 7 p. 15;
comp. DTA 1978 No 6 p. 15). Il avait en revanche nié, dans le cas d'un
architecte diplômé, l'aptitude au placement de l'assuré - au chômage après
avoir occupé plusieurs emplois salariés - au motif que ce dernier avait
consacré tout son temps disponible à préparer un concours d'architecture,
activité non rémunérée, au lieu de se consacrer à la recherche d'un emploi
salarié (DTA 1972 No 9 p. 21 s.).

    Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute
les affirmations du recourant, selon lesquelles le temps consacré à son
activité d'architecte indépendant s'inscrivait exclusivement dans le cadre
de travaux de garantie faisant suite à l'exécution de mandats antérieurs,
étant donné que lui-même avait toujours été prêt à accepter un emploi à
plein temps, comme le prouve son engagement dans un tel emploi à partir du
1er mai 1984. C'est donc à tort que l'office intimé, de même que l'autorité
cantonale de recours, ont nié l'aptitude du recourant à être placé à
partir du 1er janvier 1984. Et cela d'autant plus qu'une telle aptitude
ne semble pas avoir été contestée auparavant, au cours de la période de
chômage du 1er octobre 1983 au 31 décembre 1983, indemnisée par la Caisse
d'assurance-chômage FOBB de Genève, alors que les conditions auxquelles
le nouveau droit subordonne l'aptitude au placement d'un assuré ne sont
en tout cas pas plus restrictives que celles résultant de la pratique
administrative et de la jurisprudence relatives à l'art. 26 LAC.