Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 35



112 II 35

7. Arrêt de la Ire Cour civile du 4 mars 1986 dans la cause Zurbuchen
contre commune des Verrières (recours en nullité) Regeste

    Rechtsnatur der entgeltlichen Überlassung eines zum Finanzvermögen
einer Gemeinde gehörenden Vermögensteils.

    Eine Vereinbarung, wonach eine Gemeinde während einer gewissen Zeit
einem Bauern gegen Entrichtung einer Abgabe eine nicht Bestandteil des
Verwaltungsvermögens bildende Weide zu Nutzen und Gebrauch überlässt,
stellt einen Pachtvertrag i.S. von Art. 275 ff. OR dar.

Sachverhalt

    A.- La commune des Verrières met à la disposition des agriculteurs qui
y ont leur domicile les pâturages communaux, pour le pacage, moyennant le
paiement d'une redevance. Cette pratique a fait l'objet successivement de
plusieurs règlements communaux régissant la répartition des terres et le
tarif des redevances. Le dernier en date a été adopté le 9 décembre 1983
par le Conseil général de la commune.

    Le 28 septembre 1984, le Conseil communal et la Commission
d'agriculture ont adressé aux agriculteurs intéressés une lettre les
informant qu'à partir du 1er novembre 1984, ils ne pourraient plus
"disposer des pâturages communaux comme précédemment", mais uniquement
en application du nouveau règlement.

    B.- Le 6 novembre 1984, l'agriculteur Fritz Zurbuchen a adressé au
Tribunal du district du Val-de-Travers une demande concluant principalement
à la nullité absolue de la résiliation, subsidiairement à la prolongation
du bail pour une durée de trois ans.

    Niant l'existence d'un bail entre parties, la commune des Verrières
a conclu au rejet de la demande.

    Par jugement du 11 février 1985, le tribunal saisi a déclaré la
demande irrecevable. Il considérait en effet que les parties n'étaient
liées que par des rapports de droit public.

    Par arrêt du 15 mai 1985, la Cour de cassation civile neuchâteloise
a rejeté un recours de Zurbuchen.

    C.- Zurbuchen interjette un recours en nullité contre cet arrêt,
dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouvelle décision. Il se plaint de l'application du droit (public)
cantonal en lieu et place du droit (civil) fédéral. A son avis, les parties
sont liées par un bail à ferme, auquel la commune ne peut mettre un terme
que par une résiliation conforme à la loi.

    L'intimée conclut au rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et
renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau prononcé.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les conditions formelles de l'ouverture de la voie du recours en
nullité sont remplies.

    En effet, le recourant se prévaut d'un tel cas de recours (art. 68
al. 1 lettre a OJ). D'autre part, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet
d'un recours en réforme, car la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000
francs (art. 46 OJ) sur le vu des indications non contestées fournies
par le recourant.

Erwägung 2

    2.- Il est à juste titre incontesté que les pâturages de la commune
ne sont pas affectés au domaine public et relèvent donc de son patrimoine
fiscal (cf. ATF 107 II 47/48 et les références).

    Dès lors, les actes par lesquels cette collectivité dispose de la
propriété, de l'usage ou de la jouissance de ces biens ressortissent
également au droit privé (ATF 97 II 377 consid. 3c et les références).

    La cour cantonale n'explique pas pour quelle raison la détermination
des biens affermés échapperait au droit privé, notamment à l'autonomie
de la volonté dans la fixation de l'objet du contrat.

    Il sied de distinguer ce qui fait l'objet du contrat de droit privé
des règles internes que se donne la collectivité publique pour déterminer
à quelles conditions elle conclura avec des tiers par une offre ou une
acceptation. Ces règles internes ne modifient en rien la nature juridique
de contrats qui, par leur nature, ressortissent au droit privé, même
lorsqu'elles ont pour effet la conclusion de contrats dits d'adhésion
(cf., mutatis mutandis, l'arrêt ATF 106 Ia 325 ss consid. 3a et b,
concernant les soumissions précédant une adjudication de travaux).

    La convention par laquelle la commune cède, contre rémunération,
l'usage et la jouissance d'une parcelle de pâturage pendant un certain
temps est donc un bail à ferme (art. 275 ss CO; art. 23 à 27 LPR, RS
211.412.11; loi fédérale du 21 décembre 1960 sur le contrôle des fermages
agricoles, RS 942.10). Que la convention des parties soit éventuellement
contraire aux dispositions du bail à ferme agricole n'empêche pas qu'elle
leur soit soumise.

    La cause doit dès lors être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle
la juge au regard du droit civil fédéral en lieu et place du droit public
cantonal.