Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 II 145



112 II 145

26. Arrêt de la Ire Cour civile du 25 juin 1986 dans la cause
P.V. Papeterie de Versoix S.A. contre Callahan N.V. et Procureur général
du canton de Genève (recours en réforme) Regeste

    Art. 697 und 699 Abs. 3 OR; Art. 44-46 OG.

    1. Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit (E. 1).

    2. Der Streit über die richterliche Einberufung einer
Generalversammlung ist keine Zivilrechtsstreitigkeit (Bestätigung der
Rechtsprechung) (E. 2a).

    3. Der Entscheid über ein im Verhältnis zum Begehren um Einberufung
der Generalversammlung bloss akzessorisches Begehren eines Aktionärs um
Auskunftserteilung ist kein berufungsfähiger Endentscheid (E. 2b).

    4. Fehlen der Voraussetzungen, die es erlauben, eine unzulässige
Berufung als staatsrechtliche Beschwerde zu behandeln (E. 2c).

Sachverhalt

    A.- Le 18 octobre 1984, Callahan N.V., société de droit néerlandais
enregistrée à Curaçao, se fondant sur l'art. 699 al. 3 et 4 CO, a requis le
Tribunal de première instance du canton de Genève d'ordonner la convocation
d'une assemblée générale de la société anonyme "P.V. Papeterie de Versoix
S.A.", dont elle déclarait détenir 3200 des 4000 actions au porteur de
1'000 francs chacune; invoquant l'art. 697 al. 3 CO, elle a également
conclu à ce que le conseil d'administration soit invité à mettre à
sa disposition, dix jours avant l'assemblée, les comptes et rapports
y relatifs.

    Le 31 mai 1985, le tribunal a fait droit à la requête.

    La société a appelé de cette décision. Le Procureur général a déclaré
intervenir dans le procès.

    Par arrêt du 20 décembre 1985, la Cour de justice du canton de Genève
a annulé le jugement attaqué. Statuant à nouveau, elle a sommé le conseil
d'administration de convoquer une assemblée générale avant le 3 mars 1986,
en a fixé l'ordre du jour, et a ordonné la production préalable de divers
documents qui devaient être soumis pour discussion à ladite assemblée.

    B.- Parallèlement à un recours de droit public, P.V. Papeterie
de Versoix S.A. interjette un recours en réforme contre cet arrêt en
concluant à ce qu'il soit dit que Callahan N.V. n'a pas qualité pour
requérir la convocation de l'assemblée générale.

    L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours.

    Le Procureur général n'a pas présenté de réponse.

    Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les art. 43 ss OJ ne prévoient pas expressément de recours
contre les décisions rendues en application des art. 697 et 699 al. 3
CO. Le recours en réforme ne serait dès lors recevable à l'égard de ces
décisions que si elles revêtaient le caractère de contestations civiles
au sens des art. 44 à 46 OJ.

    Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire
visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil,
et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie
par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent
titulaires de droits privés (ATF 110 II 12 consid. 1b et les arrêts cités).

Erwägung 2

    2.- a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'il n'y a pas de
raisons de remettre en cause, le différend relatif à l'ordre judiciaire
de convoquer une assemblée générale (art. 699 al. 4 CO) n'est pas une
contestation civile (ATF 102 Ia 210, TF in SJ 1929 p. 424 s., arrêt non
publié du 23 août 1984 en la cause S. A.G. c. G. et consorts). En effet,
dans une telle procédure, le juge n'examine qu'à titre préjudiciel
et provisoirement la qualité d'actionnaire du requérant pour savoir
si celui-ci peut exiger la convocation de l'assemblée générale de
la société anonyme, conformément à l'art. 699 al. 3 CO. Partant, son
prononcé constitue une mesure provisionnelle qui ne lie ni l'assemblée
générale ni le juge statuant sur une demande en annulation d'une décision
de ladite assemblée.

    b) Revenant sur sa jurisprudence antérieure (ATF 77 II 282 en haut,
53 II 75/76), le Tribunal fédéral a en revanche reconnu implicitement, dans
l'arrêt ATF 82 II 216 s., le caractère autonome du droit de l'actionnaire
à l'obtention de renseignements (art. 697 CO). Il l'a fait expressément
depuis lors (ATF 109 II 48 consid. 2, 95 II 161/162 consid. 4). Ainsi,
lorsqu'il se prononce sur l'existence et l'étendue de ce droit, le juge
rend une décision définitive dans une contestation civile. Cette décision
peut dès lors faire l'objet d'un recours en réforme pour autant que les
autres conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture de cette voie de
droit soient réalisées (cf. ATF 109 II 48 consid. 2 précité; dans ce cas,
le recours en réforme n'était pas recevable, car la décision avait été
prise par une autorité inférieure statuant comme juridiction cantonale
unique - art. 48 al. 1 lettre a OJ).

    Toutefois, dans le cas particulier, la requête visant à la production
de pièces comptables, telle qu'elle a été présentée par son auteur
et traitée par la Cour de justice, n'avait qu'un caractère accessoire
par rapport à la demande de convocation de l'assemblée générale. Elle
n'était qu'une mesure préparatoire et n'avait pas pour but l'obtention de
renseignements autres que ceux que la société entendait communiquer aux
actionnaires, puisqu'elle n'avait trait qu'aux documents qui devaient
être soumis pour discussion à l'assemblée générale. Sur le point où il
y avait contestation, soit la détermination de la qualité d'actionnaire,
la cour cantonale ne s'est pas prononcée. On peut donc se demander si, du
point de vue matériel, la décision attaquée ne relève pas de l'art. 696 CO
plutôt que de l'art. 697 CO. En tout état de cause, cette décision n'avait
pas de caractère propre et ne constituait qu'une mesure préparatoire
en vue de la convocation de l'assemblée générale qui formait, elle, le
véritable objet de la requête de la demanderesse et, conséquemment, de
l'arrêt cantonal. Il ne s'agissait donc pas en l'occurrence d'une décision
finale touchant l'existence et l'étendue du droit aux renseignements.

    c) Le recours en réforme se révèle donc irrecevable. Il ne peut pas
non plus être traité comme un recours de droit public (cf. ATF 95 II 378
consid. 3, 93 I 167 consid. 2), plus précisément comme un complément
au recours de droit public formé par acte séparé, car il n'a pas été
transmis au Tribunal fédéral, conformément à l'art. 32 al. 3 OJ, avant
l'expiration du délai de recours (art. 89 al. 1 OJ; cf. ATF 103 Ia 53)
et ne satisfait du reste pas aux exigences de motivation propres à cette
voie de droit (art. 90 al. 1 lettre b OJ; cf. ATF 110 Ia 3/4 consid. 2a).