Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 III 90



112 III 90

23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du
26 septembre 1986 dans la cause Banque Worms & Cie (Suisse) S.A. (recours
LP) Regeste

    Voraussetzungen, unter denen ein verfahrensleitender Entscheid
Gegenstand eines Rekurses bilden kann.

    Ein Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde, der das Verfahren
regelt, indem dem Betreibungsamt genaue Anweisungen erteilt werden und
eine Partei verpflichtet wird, diesen Anweisungen unter Strafandrohung
nach Art. 292 StGB zu gehorchen, kann mit Rekurs gemäss Art. 75 ff. OG
angefochten werden (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 1).

    Pfändung der Forderung eines Treugebers.

    Eine Bank, die im Auftrage und aufgrund von Vermögenswerten, die
ihr vom Betriebenen überwiesen worden sind, Dritten treuhänderisch
Darlehen gewährt hat, kann sich nicht auf das Bankgeheimnis berufen und
sich weigern, dem Betreibungsamt die erforderlichen Auskünfte für eine
Abschätzung der zu pfändenden Forderung des Betriebenen, die diesem
gegenüber der Bank zusteht, zu geben (E. 3).

    Die Bank, welche beauftragt wurde, treuhänderisch Darlehen zu
gewähren, hat dem Treugeber Rechenschaft abzulegen (Art. 400 OR). Der
Treugeber verfügt daher gegenüber der Bank über eine Terminforderung,
die Gegenstand eines Arrestes oder einer Pfändung bilden kann, sofern
er nicht geltend machen kann, durch Subrogation in die Rechte der Bank
gegenüber dem Drittborger eingetreten zu sein (Art. 401 OR) (E. 4).

    Pfändung der Forderung des Inhabers eines gemeinsamen Kontos.

    Die Inhaber eines gemeinsamen Kontos, deren interne Beziehungen
unbekannt bleiben, sind Solidargläubiger der Bank. Wird einer dieser
Inhaber betrieben, so kann seine Forderung folglich gepfändet werden, ohne
dass die Verordnung des Bundesgerichts über die Pfändung und Verwertung
von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen anwendbar ist. Der Mitinhaber des
Kontos kann seine Rechte gegebenenfalls im Widerspruchsverfahren nach
Art. 106 ff. SchKG beanspruchen (E. 5).

    Umfang der Auskünfte, welche eine Bank zu leisten hat im Falle
der Pfändung einer Forderung des Betriebenen, die aus dem Auftrag zur
treuhänderischen Gewährung von Darlehen herrührt (E. 6).

Sachverhalt

    A.- Le 24 mars 1983, Transinvest Group Inc. (ci-après: Transinvest) a
obtenu du Président du Tribunal de Première instance de Genève le séquestre
de tous espèces, valeurs, titres, créances et autres biens)... appartenant
à B. en mains de divers établissements, dont la Banque Worms & Cie (Suisse)
S.A., à Genève.

    Le séquestre a été validé en temps utile par une poursuite dont
l'opposition fut provisoirement levée, sans que le poursuivi n'ouvre par
la suite action en libération de dette. Transinvest a requis la saisie
le 12 avril 1984.

    B.- Avisée de la saisie, la Banque Worms informa l'Office des
poursuites de Genève, le 2 mai 1984, qu'elle avait accordé entre 1977 et
1979 six prêts fiduciaires à des emprunteurs étrangers sur les instructions
de B. Elle expliquait qu'elle avait versé en son propre nom, mais pour le
compte du poursuivi, les fonds que celui-ci lui avait préalablement versés
en désignant les tiers auxquels ils devaient être remis. La banque s'était
engagée à transmettre à B. les éventuels remboursements des emprunteurs,
sous déduction des frais. Les emprunteurs n'avaient rien remboursé, de
sorte qu'il n'existait, de l'avis de la banque, aucune créance saisissable
en ses mains.

    Suite à une demande de renseignements complémentaires, la Banque Worms
précisa à l'Office, le 4 mars 1985, que les six prêts avaient été accordés
sous son propre nom, mais pour les deux titulaires d'un compte 1339, dont
B. Toutefois, dans deux cas, un tiers était intervenu comme cofiduciant
aux côtés des titulaires du compte 1339. La banque précisait que les
emprunteurs n'avaient jamais versé d'intérêts ni remboursé le capital, que
les fiduciants ne lui avaient pas donné d'autres instructions, de sorte
que, n'ayant pas fait d'opérations, elle n'avait perçu ni commissions ni
frais. La Banque Worms soutenait que le fiduciant B. n'avait pas de créance
contre elle, qu'il aurait certes pu prétendre au transfert de la créance
contre les emprunteurs acquise nominalement par la banque, mais qu'il
l'avait directement acquise par subrogation (art. 401 CO), dès l'instant
qu'il s'était acquitté de toutes ses obligations envers la banque en la
couvrant du montant des prêts consentis aux tiers anonymes. Au moment
du séquestre, B. ne détenait donc aucune créance contre la banque. Une
telle créance ne pourrait naître que si les emprunteurs remboursaient les
prêts à la banque, ce qui n'avait pas été le cas, ou si B. la chargeait
de procéder à l'encaissement des prêts, ce qu'il n'avait pas demandé.
Sans doute les fiduciants détenaient-ils contre les emprunteurs les
créances découlant des prêts, mais ces créances n'étaient pas domiciliées
à la banque. L'Office était donc invité à constater que ni le séquestre
ni la saisie n'avaient porté en ses mains, en tant que ces mesures avaient
pour objet les six prêts mentionnés.

    C.- Le 12 mars 1985, l'Office inscrivit au procès-verbal de saisie
dans la poursuite en validation de séquestre que la mesure portait,
en mains de la Banque Worms, sur toutes sommes, tous avoirs, notamment
créances résultant de six prêts fiduciaires appartenant au débiteur, à
concurrence du montant de la poursuite (3'305'995 fr. 85, sous déduction
des versements de 320'000 fr. et DM 500'000.--). Ces créances furent
estimées à 1 fr. Le même jour, la Banque Worms fut informée qu'elle
aurait désormais à s'acquitter de sa dette en mains de l'Office, sous
peine d'avoir à payer deux fois (art. 99 LP).

    D.- Transinvest a porté plainte contre cette saisie, en demandant
que le procès-verbal soit complété par l'indication du montant nominal
des six prêts, en capital et intérêts, sur la base des renseignements à
fournir par la Banque Worms.

    Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, la Banque Worms a
encore précisé que deux des prêts avaient été consentis sur mandat des
titulaires du compte-joint 1339 et d'un tiers, celui-ci étant intervenu
pour la moitié du montant prêté dans un cas, pour le tiers dans l'autre. La
banque a versé les montants des prêts en son propre nom, n'a jamais demandé
d'instructions pour prolonger ou pour faire rembourser les prêts et ignore
ce qu'il en est advenu. La commission prévue n'a jamais été débitée sur
le compte de ses clients, qui ont été informés qu'elle ne s'occuperait
plus de cette affaire et tenait la documentation à leur disposition. La
banque a toutefois refusé de produire les pièces relatives à ces opérations
devant l'autorité cantonale de surveillance, mais s'est déclarée disposée
à les soumettre à un expert qui pourrait confirmer ses dires, soit que
le poursuivi n'avait aucune créance contre elle au moment du séquestre.

    Statuant le 16 juillet 1986, l'Autorité de surveillance des offices
de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a annulé
le procès-verbal de saisie dans la mesure où il porte sur les créances
résultant des six prêts fiduciaires. Puis, statuant préparatoirement,
l'autorité de surveillance a chargé l'Office de recueillir de la Banque
Worms, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP, la preuve que
les fiduciants lui ont avancé les fonds pour l'octroi des six prêts
fiduciaires, des indications sur le montant de ces prêts et la somme
à concurrence de laquelle B. y a participé, sur les dates prévues pour
les remboursements et sur le point de savoir si un remboursement total
ou partiel des prêts est déjà intervenu, ainsi que les noms et adresses
des emprunteurs. Elle a en outre chargé l'Office d'obtenir de la Banque
Worms tous autres renseignements utiles.

    E.- La Banque Worms exerce en temps utile un recours à la Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle conclut à
l'annulation de la décision attaquée, à ce qu'il soit dit que tant
l'avis de la saisie d'une créance du 12 mars 1985 que l'inscription au
procès-verbal d'une saisie portant notamment sur les créances résultant
de six prêts fiduciaires en mains de la Banque Worms sont nuls en raison
de leur imprécision, de même que la saisie qui viole l'OTF du 17 janvier
1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté. La
recourante conclut encore à ce qu'il soit dit que la saisie consécutive
au séquestre n'a pas porté, en raison de la subrogation légale intervenue
antérieurement au séquestre, sur une créance résultant des mandats de
fiducie qui lui ont été confiés. Subsidiairement, la Banque Worms propose
le renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale.

    L'intimée Transinvest conclut avec suite de dépens au rejet du recours.

    L'effet suspensif a été accordé au recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La décision attaquée ne statue pas définitivement sur la
plainte portée par la poursuivante contre le procès-verbal de saisie,
mais se désigne expressément comme une décision préparatoire. Selon
la jurisprudence, les décisions de l'autorité cantonale réglant le
déroulement de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au
sens des art. 75 ss OJ (ATF 104 III 103 consid. 2; 100 III 12). En l'espèce
toutefois, les mesures d'instruction consistent en des ordres précis donnés
à l'Office et comportent l'obligation pour la recourante d'y obtempérer
sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP. La recourante est dès
lors touchée dans ses intérêts par la décision critiquée, de sorte que la
voie du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal
fédéral lui est ouverte.

Erwägung 3

    3.- A l'appui de sa décision, l'autorité cantonale a considéré que
les déclarations de la recourante niant être débitrice du poursuivi
n'empêchaient pas l'Office de saisir la créance de B. contre la banque,
a titre de créance contestée, et qu'il appartiendrait au juge du fond de
statuer sur l'existence et le montant de la créance saisie au moment de
la réalisation. Toutefois, cette créance doit être estimée (art. 97 LP)
sur la base des renseignements que le tiers débiteur est en mesure de
donner et qu'il ne saurait refuser, au stade de la saisie définitive,
en se retranchant derrière le secret bancaire. C'est pourquoi l'autorité
cantonale a invité l'Office à recueillir auprès de la recourante les
renseignements lui permettant d'évaluer la créance à saisir.

Erwägung 4

    4.- En ce qui concerne la nature et l'extension de cette créance du
poursuivi, contestée par le tiers débiteur, on doit considérer ce qui suit:

    a) Comme l'admet la recourante, l'octroi des prêts qu'elle a consentis
en son propre nom, mais pour le compte et selon les instructions de
tiers, après que les fonds nécessaires à l'opération lui ont été fournis,
consiste en l'exécution d'un mandat que lui ont confié les fiduciants; en
vertu de ce contrat, la banque a assumé le rôle de représentant indirect
pour contracter avec les emprunteurs, aux yeux desquels elle apparaît
seule comme prêteur (cf. ATF 85 II 99; 99 II 395; 102 II 106; HELG, Le
placement et le crédit fiduciaires en droit suisse, thèse Genève 1982,
p. 124 ss, p. 134 No 128; GAUTSCHI, Subrogation und Aussonderung von
beweglichen Treuhandvermögen, RSJ 1976 p. 317 ss). Il s'agit d'ailleurs
d'une opération de plus en plus répandue dans la pratique bancaire (HELG,
op.cit., p. 11).

    b) La jurisprudence et la doctrine admettent que les règles qui
régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 99 II
396 consid. 6 et les références). La banque qui agit à titre fiduciaire
est dès lors tenue, en sa qualité de mandataire, de rendre compte au
fiduciant (art. 400 CO). Celui-ci dispose ainsi d'une créance à terme
qui peut faire l'objet d'un séquestre ou d'une saisie (HELG, op.cit.,
p. 101/102 Nos 105 ss). En revanche, le tiers n'est tenu, comme emprunteur,
qu'à l'égard de la banque.

    c) La recourante ne conteste pas ces principes. Mais elle fait valoir
que dès l'instant qu'elle a été couverte par le fiduciant des montants des
prêts qu'il l'a chargée d'accorder aux tiers qu'il lui avait désignés,
et dans la mesure où elle ne lui réclame aucune autre prestation que
ce versement, le fiduciant est subrogé dans ses droits à l'égard des
emprunteurs (art. 401 CO). La banque ne peut dès lors plus disposer de
la créance qu'elle détenait à titre fiduciaire et celle-ci ne peut plus
être saisie ni réalisée entre ses mains.

    L'art 401 CO s'applique principalement en cas de faillite du
fiduciaire. Il tend à éviter que ne tombent dans la masse du fiduciaire
les biens meubles et les créances - à l'exception des immeubles (cf. ATF
39 II 814; 99 II 397; GAUTSCHI, n. 6b ad art. 401 CO) - que celui-ci
a acquis en son propre nom et qui font partie de son patrimoine, mais
qui sont destinés, du point de vue économique, au fiduciant (GAUTSCHI,
op.cit. in RSJ, p. 324 n. 42 ss).

    La doctrine admet en outre que l'art. 401 CO puisse aussi tendre à
protéger le fiduciant contre les actes de disposition sur les créances
auxquels le fiduciaire procéderait en violation des engagements pris dans
le contrat de fiducie (cf. GAUTSCHI, n. 24b ad art. 401 CO). Le fiduciant
serait ainsi protégé, quel que soit le sort réservé à son actio mandati
directa (art. 400 CO).

    La subrogation peut être invoquée en tout temps (GAUTSCHI, n. 2a
ad art. 401 CO), dès que le fiduciant a pour sa part satisfait aux
obligations que lui impose le contrat de fiducie. C'est donc au fiduciant
qu'il appartient de savoir si et à partir de quand il veut notifier la
subrogation au tiers débiteur (MERZ, Aussonderungsrecht gemäss Art. 401
OR, in Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal
fédéral suisse, Recueil offert au Tribunal fédéral à l'occasion de son
centenaire par les Facultés de droit suisses, p. 451 ss, p. 463). En
principe, c'est lorsque le fiduciant se rend compte que la situation
financière du fiduciaire est compromise qu'il voudra se protéger en
invoquant la subrogation. Ce n'est toutefois qu'à partir du moment où la
subrogation lui aura été notifiée par le fiduciant que le tiers débiteur
ne pourra plus se libérer valablement entre les mains du fiduciaire, mais
entre celles du fiduciant, ou procéder à la consignation s'il subsiste
un litige sur la question de l'avènement de la subrogation (GAUTSCHI,
n. 24e ad art. 401 CO).

    En l'espèce, dans sa lettre à l'Office en date du 2 mai 1984,
la recourante n'a nullement affirmé qu'elle avait réglé compte avec le
fiduciant, ou que celui-ci, prétendant à la subrogation, l'avait notifiée
aux emprunteurs. Il résultait bien plutôt de ses explications qu'elle était
chargée d'encaisser les intérêts et le remboursement du capital des prêts
accordés, et d'en rendre compte au poursuivi. Son mandat ne s'achevait
pas avec la transmission des fonds aux emprunteurs; même immédiatement
couverte du montant des prêts consentis par les avances du fiduciant -
ce qui est au demeurant la condition que pose la pratique bancaire à une
opération de crédit fiduciaire (cf. HELG, op.cit., p. 8 No 6, p. 90 ss Nos
93, 95) -, la banque n'en avait pas moins encore le devoir de suivre aux
opérations dans l'intérêt du fiduciant, sans que celui-ci ait à lui donner
un mandat de recouvrement. Aussi longtemps que la subrogation n'avait
pas été notifiée aux tiers débiteurs, la recourante demeurait l'exclusive
titulaire des créances à l'égard des emprunteurs et seule habilitée à en
poursuivre le recouvrement. En outre, la recourante n'alléguait pas dans la
lettre du 2 mai 1984 qu'elle avait perçu la commission convenue, de sorte
que le fiduciant ne pouvait pas invoquer la subrogation légale, n'ayant pas
satisfait à toutes ses obligations (cf. HELG, op.cit., p. 297/298 No 232).

    d) Les tardives allégations de la recourante selon lesquelles elle
aurait réglé compte avec son ou ses mandants et tenu les pièces relatives
aux opérations à leur disposition ne sont pas non plus de nature à imposer
la conclusion qu'au moment du séquestre la créance des fiduciants découlant
de l'art. 400 CO était éteinte. Les premières et deuxièmes explications
de la banque n'invoquaient rien de pareil, de sorte que l'Office des
poursuites ne pouvait, au moment de pratiquer la saisie, évidemment pas
en tenir compte. Faute de démonstration immédiate, et en présence des
seules déclarations nouvelles de la recourante, on ne saurait tenir la
créance des fiduciants pour éteinte lors du séquestre. Une extinction
postérieure à cette mesure serait au demeurant dépourvue de pertinence.

    e) Il résulte de ces considérations que le poursuivi détenait bien
contre la recourante une créance saisissable, dont le montant doit être
déterminé en fonction de celui des prêts consentis entre 1977 et 1979,
et les modalités suivant celles qui régissaient les crédits octroyés,
ainsi que les conditions de rétribution du fiduciaire.

    Pour être en mesure de déterminer cette créance et la saisir en la
spécifiant de manière suffisante, l'Office des poursuites doit obtenir de
la recourante l'indication des montants mis à la disposition de la banque
par le fiduciant, ainsi que des intérêts stipulés lors de l'octroi des
prêts. La recourante ne saurait faire valoir qu'elle n'a pas rempli ses
obligations de mandataire et s'est désintéressée des prêts accordés en
son propre nom. Ce faisant, elle alléguerait une violation du contrat de
fiducie qui entraînerait sa responsabilité pour un montant identique à
celui que le contrat lui imposait de restituer au fiduciant. Tout ce que
la banque peut être admise à déduire, c'est sa rémunération prévue pour
une fidèle exécution du mandat, soit la commission fiduciaire (cf. HELG,
op.cit., p. 319 No 245).

    f) La banque ne saurait se réfugier derrière le secret bancaire
pour refuser des renseignements qui pourraient être exigés, sous la
menace des peines de droit, du poursuivi, son mandant (cf. ATF 103 III 92
consid. 1). Il n'est toutefois pas utile, pour déterminer le montant de la
créance du poursuivi, de connaître l'identité des tiers emprunteurs. Ce ne
sont en effet pas les créances éventuelles du poursuivi contre ces tiers
qui peuvent faire l'objet de la saisie après séquestre, mais uniquement
la créance qu'il détient, en application de l'art. 400 CO, à l'encontre
de la banque.

Erwägung 5

    5.- La recourante fait en outre valoir que le poursuivi n'était pas
l'unique titulaire de la créance découlant du contrat de fiducie, mais que
cette créance appartenait également à l'autre titulaire du compte-joint
1339, pour quatre des prêts octroyés, et encore à un tiers pour les deux
autres prêts. La recourante déclare toutefois qu'elle ignore tout des
relations internes entre les titulaires du compte-joint 1339, d'une part,
et entre ceux-ci et le tiers, de l'autre. Elle reproche dès lors à l'Office
des poursuites d'avoir violé l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17
janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté.

    Dans la mesure où les relations internes des titulaires d'un
compte-joint sont ignorées, ceux-ci sont créanciers solidaires de la
banque (cf. ATF 110 III 26 consid. 3 et les références). Le poursuivi
était dès lors habile à remettre seul des fonds à la banque en vue de leur
affectation aux prêts fiduciaires, puisqu'il agissait comme titulaire du
compte-joint. Il n'est dès lors aucunement démontré que B. ait agi dans
le cadre d'une communauté qu'il formait avec l'autre titulaire du compte,
ni que sa créance fondée sur l'art. 400 CO soit née de l'exercice d'une
société avec son cotitulaire. La créance n'avait donc pas à être saisie
selon les règles que pose l'OTF du 17 janvier 1923. La recourante se borne
sur ce point à des allégations dont elle n'affirme même pas l'exactitude.

    Il en va d'ailleurs de même en ce qui concerne la participation d'un
tiers pour deux des prêts. La recourante sait seulement que ce tiers a
avancé la moitié des fonds dans un cas, et le tiers dans l'autre. Elle
ignore toutefois si les trois intéressés entendaient agir conjointement,
ou si chacun voulait obtenir séparément le bénéfice du prêt envisagé
pour la part correspondant à sa propre avance. Dans ces conditions, on
ne saurait exclure que chacun des fiduciants ait voulu confier pour sa
propre par un mandat à la banque, de sorte qu'il n'est pas établi que
les droits découlant de l'art. 400 CO devaient être exercés en commun
par les fiduciants. Si tel était le cas, la recourante devrait du reste
indiquer à l'Office tous les éléments de la créance commune appartenant
au poursuivi et à ses associés, soit non seulement le montant de la
créance découlant de l'avance effectuée, mais encore celui de la part
de chacun des sociétaires et le nom de ceux-ci, pour qu'une saisie selon
l'art. 1er de l'OTF du 17 janvier 1923 soit possible. Ce n'est cependant
manifestement pas à quoi tend le recours.

    En l'état, faute de tout indice sur l'existence d'une communauté,
l'Office des poursuites peut donc se borner à exiger de la banque des
renseignements sur les fonds avancés par le poursuivi B. en sa qualité de
créancier solidaire du compte-joint 1339, sans tenir compte du cotitulaire
de ce compte. Il appartiendra à ce tiers, le cas échéant, de revendiquer
ses droits en application des art. 106 ss LP.

Erwägung 6

    6.- C'est dès lors à un bon droit que l'autorité cantonale de
surveillance a invité l'Office des poursuites à exiger des renseignements
complémentaires de la recourante, en sa qualité de tiers débiteur, sous la
menace des sanctions de l'art. 292 CP. Il résulte toutefois du considérant
4 que les investigations de l'Office doivent porter uniquement sur la
créance du poursuivi contre la banque, les créances de la recourante à
l'encontre des emprunteurs étant dépourvues de pertinence. Le recours
est donc partiellement bien fondé.

    Il appartiendra ainsi à la recourante d'indiquer à l'office le montant
des sommes qui lui ont été avancées par les titulaires du compte-joint
1339 entre 1977 et 1979 pour financer six prêts fiduciaires, ainsi que
la date de ces avances et le montant de l'intérêt stipulé.

    Ces renseignements seront suffisants pour permettre à l'Office
d'établir la créance du poursuivi fondée sur l'art. 400 CO. L'Office
sera en droit de tenir compte aussi des indications données par la
recourante sur ses propres prétentions à l'égard du poursuivi fondées
sur l'art. 402 CO.

Erwägung 7

    7.- La procédure de plainte n'entraîne pas l'allocation de dépens
(art. 68 TLP).