Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 65



112 Ib 65

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 juin 1986 dans la
cause X. contre Département fédéral de justice et police (recours de
droit administratif) Regeste

    Art. 21 und 49 BüG. Wiedereinbürgerungsgesuch; vorgängige Suche nach
der Abstammung von einem schweizerischen Vorfahren.

    1. Erste Voraussetzung für eine Wiedereinbürgerung bildet das
Bestehen des Schweizerbürgerrechts vor dessen Verwirkung. Dieses muss
strikte nachgewiesen werden. Die Beweislast obliegt dem Gesuchsteller,
dem die kantonale Verwaltungsbehörde jedoch entsprechend dem Grundsatz
von Treu und Glauben anzugeben hat, über welche Tatsachen genau er den
Beweis zu erbringen hat (E. 2-5).

    2. Der negative Entscheid der Behörde jenes Kantons, dessen
Kantonsbürgerrecht in Frage steht (Art. 49 BüG), besitzt, einmal in
Rechtskraft erwachsen, absolute Wirkung und nicht nur relative für das
laufende Wiedereinbürgerungsverfahren (E. 6).

Sachverhalt

    A.- X. est né le 19 juin 1952 à Bucarest. Devenu réfugié politique
roumain résidant en Suisse depuis juin 1975, il a demandé la réintégration
dans la nationalité suisse le 27 septembre 1979, en vertu de l'art. 21 LN,
au Département fédéral de justice et police (DFJP), nationalité qu'auraient
encore possédée son grand-père et son père.

    Interpellé sur ce problème du droit de la famille, le Service fédéral
de l'état civil est arrivé à la conclusion que la filiation du requérant
n'était pas suffisamment établie. Dès le 7 août 1980, X. avait requis le
Département de l'intérieur du canton de Zurich de constater sa nationalité
suisse (art. 49 LN). La requête a été rejetée le 8 avril 1981. L'Office
fédéral de la police (OFP) a de nouveau demandé l'avis de cette autorité,
se fondant sur l'art. 18 al. 2 LN. Le Département cantonal de l'intérieur
a maintenu sa décision. L'OFP en a avisé le requérant et lui a rappelé
que les difficultés venaient en premier lieu d'une question d'identité et
d'état civil; il lui a proposé de laisser le dossier en suspens jusqu'à
ce que soit enfin constatée sa descendance d'ancêtres suisses par des
inscriptions idoines dans les registres de sa commune d'origine, ce qui ne
serait sans doute possible que par une action judiciaire en constatation
d'état civil.

    Le 11 septembre 1985, l'OFP a confirmé sa position définitive. A la
demande du requérant, le DFJP a rendu, le 19 décembre 1985, une décision
susceptible de recours. Il a refusé d'entrer en matière sur la requête
de réintégration.

    Agissant par la voie du recours de droit administratif, X. a demandé
au Tribunal fédéral de prononcer sa réintégration. Le recours a été rejeté.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- S'il avait acquis la nationalité suisse par filiation, le recourant
l'a perdue par péremption le 19 juin 1974 (art. 10 LN). Il demande sa
réintégration en vertu de l'art. 21 LN. Aux termes de cette disposition,
peut être réintégré quiconque a omis, pour des raisons excusables, de
s'annoncer ou de souscrire une déclaration comme l'exige l'art. 10 et a
perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption.

    Si le Département jouit d'un certain pouvoir d'appréciation quant au
caractère excusable des causes de l'omission et quant à la réintégration
elle-même (arrêt non publié D, du 30 mai 1980, consid. 4), la condition
première de la mesure, c'est l'existence de la nationalité suisse avant
la péremption. Sur ce point fondamental, la preuve doit être stricte.
Sans doute la jurisprudence admet-elle que la loi de 1952, après avoir
battu en brèche la pérennité de la citoyenneté suisse, définit largement
l'"annonce" au sens de l'art. 10 al. 3 LN et exclut toute rigueur en
matière d'appréciation des preuves et des indices, car la perte de la
nationalité suisse par péremption ne devrait intervenir que dans des
cas extrêmes (arrêt non publié D, du 13 février 1980, consid. 2). Elle
concède aussi que l'ignorance de la loi, à moins qu'elle ne soit fautive,
peut constituer une raison excusable au sens de l'art. 21 LN (ATF 105 Ib
156/157 consid. 2, 101 Ib 121 ss). Mais ces aspects de la péremption et
de la réintégration n'empêchent pas que le requérant doit d'abord avoir
été citoyen suisse pour perdre, puis recouvrer cette nationalité.

Erwägung 3

    3.- En matière administrative, les faits doivent en principe
être établis d'office et, dans la mesure où l'on peut raisonnablement
exiger de l'autorité qu'elle procède à cette recherche, les règles sur
la répartition du fardeau de la preuve ne s'appliquent pas. Certes,
les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits
dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes (art. 13 al. 1
lettre a PA), ce qui n'influence pas le fardeau de la preuve (GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 281). Mais le Département
reconnaît que, hors le fait qu'il n'a pas ouvert une action civile d'état,
le recourant a déployé avec ténacité de gros efforts pour éclaircir
sa situation de famille, alors que les difficultés ne manquaient pas:
ancienneté des faits, survenus dans un pays de l'Est dont le recourant est
réfugié; manque de coopération du père en Suède; documents disparus dans
un tremblement de terre qui aurait détruit sa maison paternelle le 4 mars
1977. Il n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si
l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille,
la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie (ATF 106 Ib 80/81 et
les références; 104 V 211; 103 V 65/66, consid. 2a; GYGI, op.cit., p. 280
ss; GRISEL, Traité de droit administratif, II p. 929/930; IMBODEN/RHINOW,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 5e éd., n. 2 B V c, p. 11). Pour
les faits constitutifs d'un droit - donc la réintégration -, le fardeau
de la preuve incombe au requérant (ATF 106 Ib 75 ss consid. 5, 81). Ces
principes doivent cependant s'appliquer conformément aux règles de la bonne
foi. Ainsi, l'administration ne saurait faire supporter à l'administré les
conséquences de la répartition du fardeau de la preuve, lorsque l'intéressé
n'a aucune raison de savoir sur quel point particulier on attend de lui
une preuve. Tel n'a pas été le cas en l'espèce: le Département a indiqué
d'emblée, puis précisé en cours d'instruction, les preuves qu'il exigeait.

Erwägung 5

    5.- (résumé) Si le père du recourant n'est pas un enfant légitime
du citoyen zurichois indiqué par X., une reconnaissance avec suite
d'état civil par le père présumé ou un jugement déclaratif de paternité
étaient exclus selon le droit suisse alors en vigueur (art. 304 aCC). Une
éventuelle reconnaissance à l'étranger n'aurait porté aucun effet en
Suisse. Un lien de filiation illégitime n'aurait donc en aucun cas conféré
la nationalité suisse au père du recourant.

    Reste alors la seule hypothèse d'un mariage bigame du grand-père
paternel, le cas échéant jusqu'à la majorité du père, survenue le 21 mai
1940 (art. 1er al. 2 lettre a LN). Le Département estime que la preuve
n'en a pas été rapportée, faute d'un acte de mariage (art. 28 OEC et 9 CC).

    Ainsi qu'on l'a vu, la preuve de la nationalité suisse antérieure doit
être stricte. L'administration se départira d'autant moins de cette rigueur
lorsque cette nationalité ne saurait résulter que d'une situation aussi
exceptionnelle - et contraire au droit suisse - que la bigamie entre un
Suisse et une Roumaine: les intéressés ne se trouvaient pas, en l'espèce,
en pays musulmans ou en Afrique noire, par exemple, ou encore dans un
pays très éloigné de la Suisse, en distance et par sa culture. Il existe
certes des indices de bigamie, mais ils ne sont pas suffisants.

Erwägung 6

    6.- Ainsi, les documents produits par le recourant ne sauraient
fournir une preuve stricte du niveau d'un acte d'état civil.

    a) Aux termes de l'art. 49 LN, en cas de doute sur la nationalité
d'une personne, l'autorité du canton dont le droit de cité est en cause
statue d'office ou sur demande; le Département fédéral de justice et
police a également qualité pour présenter la demande.

    En l'espèce, c'est le requérant à la réintégration qui a saisi la
Direction de l'intérieur du canton de Zurich, le 7 août 1980 déjà. Cette
autorité a jugé, le 8 avril 1981, que le recourant n'avait jamais possédé
la citoyenneté de Zurich et Turbenthal ni, partant, la nationalité suisse;
elle lui en avait déjà donné les raisons par lettre du 20 août 1980; à
son avis, le citoyen zurichois indiqué par X. comme étant son grand-père
paternel ne se trouvait même plus en Roumanie depuis 1915 et n'y serait
plus retourné.

    Cette décision administrative, prise par l'autorité compétente, est
définitive, n'ayant pas été attaquée, malgré l'indication de la voie de
recours au Conseil d'Etat (cf. en outre l'art. 50 al. 1 ch. 2 lettre c
LN). Elle a été rendue à titre principal, et non - comme jusqu'en 1940
(arrêtés gouvernementaux des 20 décembre 1940 et 11 novembre 1941) -
à titre préjudiciel, pour le litige en cours uniquement. Une fois en
force, elle a donc joui d'une autorité absolue, et non plus simplement
relative à la procédure de réintégration en cours (AUBERT, Traité de droit
constitutionnel suisse, I p. 369/370 Nos 987 et 988; GRISEL, L'autorité
des décisions prises au sujet du droit de cité, Mélanges G. Sauser-Hall,
Neuchâtel 1952, p. 94 à 96; ATF 75 I 287 consid. 2).

    b) Quelle que soit la possibilité de réexaminer la décision négative
du 8 avril 1981 (ATF 75 I 287 ss consid. 3; AUBERT, op.cit., p. 370 No
988; GRISEL, op.cit., p. 94/95), la suite de l'instruction de la requête
de réintégration n'a pas révélé des faits ou documents nouveaux qui, on
l'a vu, auraient dû conduire le Département à constater que la preuve
stricte de l'indigénat suisse initial était rapportée. Aussi bien la
Direction cantonale zurichoise de l'intérieur n'avait-elle pas changé
d'avis lorsqu'elle adressa une nouvelle prise de position au Département,
à sa requête, le 21 juin 1985. C'est donc l'échec de la preuve rigoureuse
exigée que le recourant doit supporter.