Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 459



112 Ib 459

70. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 7 octobre 1986 dans la
cause G. contre canton de Vaud (procès direct) Regeste

    Verantwortlichkeit des Staates für rechtswidrige Inhaftierung
(Art. 4 und 6 Abs. 2 des waadtländischen Gesetzes vom 16. Mai 1961 über
die Verantwortlichkeit des Kantons, der Gemeinden und ihrer Beamten).

    Höhe der Genugtuungssumme.

Sachverhalt

    A.- En exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le Préfet de X., G. a
été appréhendé et maintenu en détention du 13 au 23 novembre 1984. Il fut
ensuite libéré par le Juge informateur qui lui avait infligé l'amende
de 500 francs, dont le défaut de paiement était à l'origine de son
arrestation. Ce magistrat lui indiqua qu'il avait été détenu sans titre,
le Préfet ayant omis de requérir préalablement la conversion de l'amende
en arrêts.

    B.- Par la voie d'une action directe au sens de l'art. 42 OJ,
G. demande au Tribunal fédéral de condamner l'Etat de Vaud au paiement
de 17'887 fr. 50, plus intérêts, dont 10'000 francs à titre de réparation
morale.

    Admettant partiellement la demande, le Tribunal fédéral alloue à
G. la somme globale de 10'000 francs, avec intérêts, incluant un montant
de 7'000 francs pour la perte de gain ainsi qu'une indemnité pour tort
moral de 3'000 francs.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 6

    6.- En vertu de l'art. 6 al. 2 LREC, celui qui subit une atteinte
dans ses intérêts personnels peut réclamer une indemnité à titre de
réparation morale lorsqu'elle est justifiée par la gravité particulière
du préjudice subi.

    En l'occurrence, le demandeur a été gravement touché dans ses intérêts
personnels par l'atteinte illégale et imméritée à la liberté qu'il a
dû subir...

    G. a été détenu pendant onze jours. L'atteinte a cependant duré
plus longtemps parce que la détention et la découverte de son caractère
injustifié ont fait l'objet d'une large publicité, dans le cadre de la
localité où vit le demandeur, et d'un débat dans la presse autour de la
personnalité de ce dernier. En revanche, G. n'a pas subi d'atteinte à sa
santé et le soupçon n'a pas été jeté sur lui d'avoir commis des délits
qu'en réalité il n'avait pas commis. Tout bien pesé, une indemnité de 3'000
francs apparaît dès lors équitable; il convient d'y ajouter les intérêts
compensatoires au taux annuel de 5% à compter du 1er décembre 1984.