Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 312



112 Ib 312

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 15 octobre
1986 dans la cause Christian Rufener c. Conseil d'Etat du canton de Vaud
(recours de droit administratif) Regeste

    Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 99 lit.  h OG);
Entschädigungen für Tierverluste (Art. 1 Abs. 2, 32 Abs. 1 Ziff. 3,
34 und 36 TSG; SR 916.40).

    1. Art. 32 Abs. 1 Ziff. 3 TSG verleiht einen Anspruch auf Entschädigung
im Sinne von Art. 99 lit. h OG (E. 2b). Ungeachtet des Wortlautes von
Art. 36 Abs. 2 TSG, wonach der Kanton die Entschädigungen "endgültig"
festsetzt, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht
zulässig (E. 2c).

    2. Mitverschulden, das eine Herabsetzung der Entschädigungen für
Tierverluste rechtfertigt (E. 3).

Sachverhalt

    A.- En février 1983, Christian Rufener, agriculteur à Savigny, a
acheté à Châtel-St-Denis deux vaches munies d'un laissez-passer portant la
mention "IBR-IPV en contrôle"; enregistrées par l'inspecteur du bétail de
Savigny, ces deux bêtes sont restées isolées pendant deux mois du reste
du bétail. Par la suite, il s'est révélé que ces deux vaches étaient à
l'origine de l'épizootie IBR-IPV dépistée dans le troupeau de Christian
Rufener, dont trente bêtes ont dû être abattues.

    Retenant la négligence grave, le Département vaudois de l'intérieur et
de la santé publique, Service du vétérinaire cantonal, a refusé de verser à
Christian Rufener l'indemnité de la Caisse cantonale d'assurance du bétail.

    Après que l'action pénale ouverte contre l'intéressé eut été close par
un jugement d'acquittement, le Conseil d'Etat vaudois a, le 12 mars 1986,
considéré que la faute commise par Christian Rufener n'était que légère
en l'absence de toute mise en garde claire des autorités compétentes;
il a ainsi réformé, sur recours, la décision du Département, accordé les
indemnités, mais opéré une réduction de 10% pour faute légère.

    Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit administratif formé
contre l'arrêt du Conseil d'Etat.

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extrait des considérants:

Erwägung 2

    2.- a) L'autorité cantonale a, en l'espèce, fait application du droit
public fédéral. Elle a, dès lors, rendu une décision au sens de l'art.
5 PA, qui a pour objet de constater l'étendue d'un droit (art. 5 al. 1
lettre b et al. 2 PA). Le recours de droit administratif est, en principe,
recevable (art. 97 al. 1 et 98 lettre g OJ).

    b) Selon l'art. 99 lettre h OJ, le recours n'est pas recevable contre
l'octroi ou le refus d'indemnités ou autres prestations pécuniaires de
droit public auxquelles la législation fédérale ne confère pas un droit.

    L'art. 1er al. 1 LFE énumère, sous ch. 1 à 17, les épizooties et autres
maladies animales soumises à la loi. L'IBR-IPV n'y figure pas. Toutefois,
l'art. 1er al. 2 LFE permet au Conseil fédéral de déclarer applicable
tout ou partie des prescriptions de la loi à d'autres maladies animales
transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses. Faisant
usage de cette faculté, le Conseil fédéral a prévu que les pertes d'animaux
causées par l'IBR-IPV sont indemnisées conformément aux art. 32 et 33 LFE,
les dispositions concernant l'indemnisation de pertes d'animaux entraînées
par les maladies énumérées à l'art. 1er al. 1 ch. 11 à 17 de la loi étant
applicables (art. 42a ch. 11 de l'ordonnance relative à la loi fédérale
sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties; ci-après: OCF;
RS 916.401). Si, pour ces maladies, certaines indemnités peuvent être
allouées par les cantons (art. 33 al. 1 LFE), tel n'est toutefois pas le
cas en l'espèce. Dans sa décision, le Conseil d'Etat vaudois a, en effet,
admis que les animaux avaient été abattus en application de l'art. 32
al. 1 ch. 3 LFE. Or, cette disposition confère un droit aux indemnités,
aucune distinction n'étant, par ailleurs, opérée entre les maladies visées
à l'art. 1er al. 1 ch. 1 à 10 et celles visées à l'art. 1er al. 1 ch. 11
à 17.

    On ne se trouve donc pas dans l'un des cas d'irrecevabilité prévus
par les art. 99 à 102 OJ.

    c) L'art. 36 al. 2 LFE prévoyant que "les cantons fixent définitivement
les indemnités", le Conseil d'Etat soutient que la voie du recours de
droit administratif ne serait pas ouverte.

    L'adverbe "définitivement" figurait déjà dans le projet du Conseil
fédéral (FF 1965 II 1121). Il a été repris directement de la loi antérieure
du 13 juin 1917 (RS 9.264). La loi actuelle du 1er juillet 1966 (FF 1965 II
1082) est encore antérieure à la revision de la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 20 décembre 1968 (FF 1965 II 1301). Aussi, au moment où il
adoptait le terme "définitivement", le législateur fédéral n'avait-il
pas à l'esprit la voie du recours de droit administratif. Cet adverbe
n'a ainsi pas été adopté pour exclure un recours qui n'existait de toute
façon pas à l'époque, mais, en réalité, pour éviter que l'administration
fédérale intervienne dans la fixation des indemnités.

    Au demeurant, lors de la revision de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, le législateur n'a pas voulu soustraire les indemnités
litigieuses au recours de droit administratif, car il ne les a pas
énumérées aux art. 99 à 101 OJ (FF 1965 II 1336 et 1339). La teneur de
l'actuel art. 46 al. 2 LFE, qui déclare applicables les dispositions
générales de la procédure fédérale, confirme la volonté du législateur
de ne pas déroger aux règles de la loi fédérale d'organisation judiciaire
relatives à la recevabilité du recours de droit administratif.

    Le recours de droit administratif est ainsi recevable.

Erwägung 3

    3.- Les animaux ayant dû être abattus sur ordre de l'autorité pour
prévenir la propagation de l'IBR-IPV, le recourant a, en principe, droit à
des indemnités (art. 1er al. 2 et 32 al. 1 ch. 3 LFE; art. 42a ch. 11 OCF).
Elles doivent être calculées conformément à l'art. 36 LFE.

    Toutefois, selon l'art. 34 al. 1 LFE, l'indemnité n'est pas versée
ou est réduite si la faute est légère, lorsqu'une personne lésée porte
une part de responsabilité dans l'apparition de l'épizootie, ne l'a pas
annoncée ou l'a annoncée trop tard, ou n'a pas appliqué de façon complète
les prescriptions et ordres émanant de la police des épizooties. Il
faut ainsi examiner si, en application de cette disposition, l'autorité
cantonale a justement réduit les indemnités versées au recourant.

    a) En vertu de l'art. 42a ch. 5 al. 1 OCF - en vigueur depuis le 1er
janvier 1983 - du bétail bovin ne peut être transféré d'un troupeau dans
un autre que si un examen sérologique du sang, ne datant pas de plus de
six semaines, a donné un résultat négatif; le détenteur doit fournir la
preuve que l'examen prescrit a été exécuté en produisant un certificat
vétérinaire ou un rapport d'examen (al. 2); le destinataire ne peut mettre
avec d'autres animaux que ceux pour lesquels une attestation valable a
été établie (al. 3).

    Dans le cas particulier, ces règles n'ont pas été respectées. En effet,
pour chacune des vaches qu'il avait achetées, Christian Rufener a, le 18
février 1983, reçu un laissez-passer dont l'indication montrait clairement
qu'un contrôle était en cours ou devait encore être exécuté. Elevant des
bovins depuis de nombreuses années, l'intéressé ne pouvait ignorer que
l'IBR-IPV était une maladie dangereuse et contagieuse. Aussi, au vu de
la formulation équivoque de l'attestation délivrée par l'inspecteur du
bétail de Châtel-St-Denis, le recourant devait compter avec l'éventualité
que les animaux achetés soient atteints d'IBR-IPV. Certes, l'art. 42a
ch. 9 lettre b OCF permet aux cantons, en cas de situation épizootique
favorable et avec l'accord de l'Office vétérinaire fédéral, d'autoriser
le déplacement d'animaux provenant de troupeaux libres d'IBR-IPV dans
d'autres troupeaux, sans examen sérologique préalable; pour le trafic à
l'intérieur du canton, la provenance d'un troupeau libre d'IBR-IPV peut
être attestée directement sur le laissez-passer. Le canton de Vaud a fait
usage de cette faculté en adoptant l'art. 1er du règlement du 22 décembre
1982. Mais cette disposition n'était pas en vigueur au moment du transfert
litigieux, le règlement ne devenant exécutoire que le 22 février 1983, date
de sa publication dans la "Feuille des avis officiels du canton de Vaud"
(art. 1er et 4 de la loi vaudoise du 28 novembre 1922 sur la promulgation
des lois, décrets et arrêtés). De toute manière, il ne s'agissait pas,
en l'occurrence, d'un déplacement à l'intérieur du canton; par ailleurs,
le troupeau du vendeur n'était pas officiellement reconnu libre d'IBR-IPV
(art. 42a ch. 3 OCF), comme cela ressort de l'observation figurant sur le
laissez-passer. En conséquence, Christian Rufener a violé l'art. 42a ch.
5 de l'ordonnance.

    b) Les indemnités ne peuvent être réduites en application de l'art. 34
al. 1 LFE que si la transgression des prescriptions sur la police des
épizooties est fautive.

    Dans le cas particulier, le juge pénal l'a nié, Christian Rufener
ayant été induit en erreur par un article "trompeur" paru dans "Terre
romande". Si le juge administratif ne doit pas s'écarter sans raison
sérieuse des conclusions du juge pénal, il faut toutefois constater,
en l'espèce, que le Conseil d'Etat disposait d'un élément inconnu du
juge pénal. En effet, dans le cadre de la procédure administrative,
Christian Rufener a, dans une écriture du 5 décembre 1983, confirmé que
"la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er janvier 1983 n'a pas
été portée à sa connaissance", puisqu'il n'était pas abonné au journal
en question. Or, si Christian Rufener avait lu l'article et si celui-ci
l'avait induit en erreur, il n'aurait pas manqué d'invoquer d'emblée ce
fait à sa décharge. L'aveu contenu dans son écriture précitée montre que,
en réalité, il ne connaissait exactement ni le texte de l'ordonnance
fédérale, ni celui du règlement cantonal. Ce n'est que devant le juge
pénal qu'il s'est rendu compte que l'article paru dans "Terre romande"
pouvait être discutable; à ce moment seulement, il a alors déclaré
avoir eu, par hasard, l'occasion de le lire. Apparaissant pour le moins
tardive, cette affirmation ne peut dès lors être tenue pour établie faute
d'autres éléments de preuve. On ne peut ainsi prendre en considération
un article que le recourant n'a pas lu. En tout état de cause, malgré
la mention inquiétante "IBR-IPV en contrôle", l'intéressé n'a entrepris
aucune démarche sérieuse pour connaître le contenu des prescriptions
applicables. Il a ainsi adopté un comportement contraire tant aux règles
applicables au moment des faits litigieux qu'aux dispositions du règlement
cantonal entré en vigueur quelques jours plus tard. Cela doit lui être
imputé à faute.

    On peut, certes, s'étonner que les inspecteurs du bétail n'aient pas
procédé à une mise en garde ou à une intervention plus claire. S'il ne
permet pas de disculper entièrement le recourant, cet élément atténue
toutefois la gravité de la faute commise. Celle-ci peut ainsi être tenue
pour légère, de sorte qu'une réduction des indemnités au sens de l'art. 34
al. 1 LFE s'avère justifiée.

    c) La quotité de la réduction est une question d'appréciation; elle
est notamment fonction de la faute commise.

    A cet égard, même s'il avait été plus juste de ne pas opérer de
réduction sur les indemnités dues pour les deux vaches achetées le 16
février 1983 - la faute de Christian Rufener n'est dans ce cas pas en
rapport de causalité avec la perte de ces animaux déjà contaminés -,
on aurait, en revanche, pu considérer que la faute commise justifiait
une réduction plus importante pour les autres bêtes. Quoi qu'il en soit,
le Tribunal fédéral ne saurait admettre que le Conseil d'Etat a commis un
abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) en réduisant de 10%
les indemnités versées pour l'ensemble des bêtes abattues.