Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 112 IB 134



112 Ib 134

22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 février 1986
dans la cause G. contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit
administratif) Regeste

    Internationale Rechtshilfe; Anforderungen an das Inventar der
beschlagnahmten Gegenstände.

    Das Inventar muss genügend detailliert sein, um die schützenswerten
Interessen des Inhabers und die Vollständigkeit der Dokumente sowie
anderer beschlagnahmter Gegenstände zu gewährleisten.

    Grenzen dieser Anforderung.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considérant en droit:

Erwägung 3

    3.- La recourante soutient que l'inventaire établi par le Juge
d'instruction le 23 janvier 1985 au cours de la perquisition et de la
saisie de ses documents dont la transmission à l'Etat requérant a été
ordonnée, n'est pas suffisant pour la protection de ses intérêts.

    a) La forme que doit revêtir l'inventaire dressé au cours de la
perquisition et de la saisie de documents requis par voie de commission
rogatoire internationale n'est régie ni par la Convention, ni par l'accord
bilatéral, ni par l'EIMP et son ordonnance d'exécution. L'autorité
intimée devait donc appliquer ses propres règles de procédure en vertu de
l'art. 12 EIMP soit, dans le cas particulier, l'art. 181 CPP gen. Selon
cette disposition, le Juge d'instruction dresse un inventaire des objets
qu'il saisit parce qu'ils ont servi à l'infraction, parce qu'ils en sont
le produit ou parce qu'ils sont utiles à la manifestation de la vérité. Il
les conserve, s'il y a lieu, pour être mis à la disposition de la justice
jusqu'à droit jugé.

    Il ne fait pas de doute que l'inventaire au sens de cette disposition
poursuit le même objectif que celui prescrit par l'art. 70 PPF, à savoir
notamment la sauvegarde des intérêts dignes de protection du détenteur des
objets saisis et la garantie de leur intégrité. L'inventaire de papiers
d'affaires a aussi pour but de permettre à leur possesseur de savoir
où ils se trouvent et d'en obtenir soit la production, soit une copie
conforme si cela s'avère, immédiatement ou ultérieurement, nécessaire à la
poursuite d'activités professionnelles régulières. L'opinion de l'autorité
intimée, selon laquelle le droit genevois soumettrait l'inventaire
à des règles moins strictes que le droit fédéral (art. 70 PPF), est
donc difficilement soutenable. L'inventaire doit être détaillé dans la
mesure où cela s'avère indispensable à la réalisation des objectifs qui
viennent d'être mentionnés. Si des documents revêtent, individuellement,
un intérêt actuel pour leur détenteur (testament, effets de change,
par exemple), ils seront ordinairement portés de manière distincte dans
l'inventaire dont une copie sera remise à l'intéressé. En revanche,
un inventaire générique suffit dans la mesure où celui-ci porte sur des
liasses de pièces coordonnées de manière logique tels des dossiers de
factures, de relevés de comptes bancaires ou de correspondance groupés en
ordre chronologique. Il appartient à l'autorité qui procède à la saisie
d'apprécier s'il s'impose, au regard des circonstances, de paginer les
lots de pièces inventoriées et de prendre toutes autres mesures utiles
à garantir, le cas échéant, la restitution intégrale des pièces à leur
détenteur. De telles mesures devront également être mises en oeuvre lors
de la consultation du dossier par des tiers intéressés à la procédure. Il
convient enfin que le détenteur des papiers saisis ait la possibilité de
désigner, à bref délai, ceux dont la conservation lui est indispensable
et de les lui remettre, en original ou en copie, lorsque les impératifs
de la procédure ne l'interdisent pas. On peut en effet concevoir que la
saisie d'un grand nombre de documents, voire de tous les papiers d'affaires
d'une société ou d'un individu compromettent gravement la poursuite d'une
activité dont la légalité ne prêterait pas à discussion.

    En l'espèce, le Juge d'instruction a saisi tous les papiers d'affaires
qui se trouvaient dans les bureaux de la recourante. Ces papiers ont
été groupés par celle-ci dans les classeurs bien ordonnés, généralement
par ordre chronologique, et selon la nature particulière de chacun d'eux
(télex, contrats, commissions, relevés de comptes, etc.). Le procès-verbal
de perquisition et de saisie énumérait simplement le nombre des classeurs,
des boîtes et des enveloppes saisis avec leur titre ou en-tête. A la
demande de l'autorité intimée, le Juge de première instance a dressé
un nouvel inventaire plus détaillé en faisant numéroter et étiqueter
par couleur chacun des classeurs ou enveloppes saisis. Cette mesure
est suffisante au regard des règles qui viennent d'être exposées. On ne
saurait en effet exiger, raisonnablement, de l'autorité de saisie qu'elle
se livre à une compilation détaillée, parfaitement inutile à la sauvegarde
des intérêts du détenteur. Les critiques formées par la recourante sur
ce point sont donc dénuées de pertinence.

    b) La recourante ne prétend pas que certaines pièces séquestrées ne
soient d'aucune utilité pour la procédure pénale en cours. Elle déclare
cependant que ses activités se poursuivent et que certaines des pièces
saisies pourraient être indispensables à celles-ci. Elle affirme ne pas
être en mesure de dire quelles sont ces pièces, raison pour laquelle elle
requiert un inventaire détaillé. Le caractère abusif des prétentions ainsi
émises n'est pas démontré. Le principe de la proportionnalité conduit
toutefois à une autre solution que celle préconisée par la recourante. La
possibilité doit être offerte à celle-ci de consulter, sous surveillance,
les documents saisis et de désigner ceux d'entre eux dont elle désire
qu'une photocopie lui soit remise à ses frais, cela dans un bref délai
qu'il appartiendra à l'autorité compétente de fixer. Le recours de droit
administratif sera, partant, admis dans cette mesure limitée.