Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 108 V 5



108 V 5

3. Extrait de l'arrêt du 17 février 1982 dans la cause Astori contre
Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du
canton de Vaud Regeste

    Art. 21 Abs. 1 und 3 IVG. Motorfahrzeuge: Mehrkosten eines
serienmässigen Getriebeautomaten.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- a) Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après
une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires
dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses
travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins
d'accoutumance fonctionnelle. L'al. 3 de cette disposition précise que
l'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple
et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. L'assuré supporte
les frais supplémentaires d'un autre modèle.

    L'art. 14 RAI, édicté par le Conseil fédéral en exécution de la
disposition précitée, délègue au Département fédéral de l'intérieur la
compétence d'établir la liste des moyens auxiliaires pris en charge
par l'assurance-invalidité. C'est en usant de cette subdélégation
que le département a promulgué l'ordonnance concernant la remise des
moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI) du 29 novembre
1976 dont l'annexe contient la liste des moyens auxiliaires remis par
l'assurance-invalidité.

    b) A propos de cette liste, qui figurait naguère directement dans
l'art. 14 RAI, le Tribunal fédéral des assurances a jugé, dans une
jurisprudence constante, qu'elle était exhaustive dans la mesure où
elle énumérait les catégories de moyens entrant en ligne de compte,
mais qu'en revanche l'énumération des divers moyens auxiliaires cités
dans chacune des catégories n'avait qu'une valeur indicative (ATF 98
V 46 consid. 2b). La Cour de céans a maintenu cette jurisprudence, en
ce qui concerne le caractère exhaustif de la liste des catégories, sous
l'empire du nouveau droit en vigueur dès le 1er janvier 1977 (ATF 105 V
25 consid. 1 et arrêts cités, RCC 1980 p. 173 consid. 2a). En revanche,
il faut examiner, pour chaque catégorie, si l'énumération des divers
moyens auxiliaires est exhaustive ou simplement indicative.

Erwägung 2

    2.- a) L'OMAI, en vigueur depuis le 1er janvier 1977, dispose en
son art. 8 al. 1 que si l'assuré fait lui-même l'acquisition d'un moyen
auxiliaire prévu dans la liste en annexe ou s'il réalise, à ses frais, une
adaptation rendue nécessaire par l'invalidité, il a droit au remboursement
des dépenses qui auraient incombé à l'assurance si elle avait pourvu à
l'acquisition ou à l'adaptation en cause, compte tenu, le cas échéant,
d'une part forfaitaire des frais de réparation.

    Sous la rubrique "véhicules à moteur et véhicules d'invalides",
les ch. 10.04* et 10.05* de l'annexe concernent respectivement les
voitures automobiles légères et les transformations de véhicules à moteur
nécessitées par l'invalidité. Ces moyens auxiliaires sont destinés aux
assurés qui exercent d'une manière probablement durable une activité
leur permettant de couvrir leurs besoins et qui ne peuvent se passer d'un
véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail et sont à même
de l'utiliser sans danger.

    b) En l'espèce, le recourant a reconnu que, lorsqu'il était valide, il
utilisait déjà un véhicule à moteur pour se déplacer entre son domicile
et son lieu de travail. Il ne saurait dès lors prétendre la remise
d'une voiture automobile - ou l'octroi de prestations d'amortissement
-, ce qu'il n'a au demeurant jamais réclamé (v. p.ex. ATF 97 V 237:
RCC 1973 p. 45). Il demande simplement que soient pris en charge par
l'assurance-invalidité les frais supplémentaires réguliers, résultant de
l'utilisation d'un véhicule plus grand et plus puissant, nécessitée par
son handicap. De même que pour la prise en charge des frais découlant de
l'aménagement du siège arrière, la Cour de céans ne peut, sur ce point,
que confirmer le jugement du tribunal cantonal des assurances, la base
légale faisant défaut pour faire supporter à l'assurance-invalidité de
telles prestations. A cet égard, il convient de souligner que l'art. 7
al. 3 OMAI met expressément à la charge de l'assuré - sous réserve d'un
cas pénible - les frais d'entretien de moyens auxiliaires tels que les
véhicules à moteur.

    Reste donc à décider si les frais résultant de l'installation
d'une boîte à vitesses automatique doivent être assumés par
l'assurance-invalidité, en vertu du ch. 10.05* de l'annexe à l'OMAI,
explicité par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales
sur la remise des moyens auxiliaires.

Erwägung 3

    3.- a) (Voir ATF 107 V 154 consid. 2b.)

    b) En vertu du ch. 10.05.1* des directives précitées, valables dès
le 1er janvier 1977, tant lors de la remise en prêt qu'en cas d'octroi de
contributions d'amortissement, l'assurance-invalidité assume de surcroît
les frais des transformations nécessitées par l'invalidité, pour autant que
les véhicules ne bénéficient pas déjà d'un équipement de série approprié
(p.ex. boîte de vitesses automatique). Cette directive doit être comprise
comme il suit: lorsqu'il y a remise en prêt d'un véhicule qui, du fait du
handicap de l'assuré, doit être équipé d'une boîte à vitesses automatique,
celle-ci fait partie intégrante du véhicule mis à disposition, qu'elle soit
de série ou qu'elle doive être installée spécialement; dans cette dernière
hypothèse, l'assurance-invalidité en assume les frais. Ainsi, dans les
deux cas, aucune dépense relative à cet équipement ne peut être mise à
la charge de l'assuré. Si l'assurance-invalidité alloue des contributions
d'amortissement pour une voiture munie d'une boîte à vitesses automatique,
les frais supplémentaires dus à cet équipement se répercuteront sans autre
sur le montant desdites contributions, de telle sorte que l'assuré n'aura
pas non plus à supporter de tels frais. Ces principes ne sont cependant
pas applicables en l'occurrence, car le recourant n'a droit ni à la remise
d'un véhicule ni à l'octroi de contributions d'amortissement.

    c) Dans sa teneur valable à partir du 1er janvier 1977, le
ch. 10.05.3* des directives parlait uniquement de transformations
(Abänderungen). Toutefois, dans sa version valable dès le 1er janvier 1980,
le texte allemand de cette prescription, qui est devenu le ch. 10.05.5*,
comporte l'adjonction: "Abänderungen am Fahrzeug sowie die Mehrkosten
eines Getriebeautomaten..."

    La Cour de céans considère que l'ancien texte figurant sous
ch. 10.05.3* des directives, qui se limitait aux frais des transformations
effectuées sur un véhicule, était par trop restrictif, car il excluait
la prise en charge du supplément de prix pour une boîte à vitesses
automatique de série. En effet, bien que non construit spécialement,
il s'agit tout de même d'un équipement en option, vendu moyennant un
supplément de prix par rapport au modèle de base. Or, seul ce dernier,
qui est aussi le meilleur marché, constitue le "modèle simple et adéquat"
dont parle l'art. 21 al. 3 LAI. Par conséquent, si l'invalidité nécessite
un équipement supplémentaire, la différence de prix qui en résulte doit
être prise en charge par l'assurance, même s'il est offert en option par
le fabricant. A ce sujet, il sied de relever que le texte allemand du
nouveau ch. 10.05.5* des directives, valable dès le 1er septembre 1980,
est conforme à ces principes. Il appartiendra à l'administration de
compléter le texte français dans le même sens.

    Il est sans importance que cette réglementation n'ait été introduite
dans les directives qu'en 1980. En effet, celles-ci n'ont fait que
reproduire expressis verbis, du moins dans la version allemande, une règle
qui déjà auparavant pouvait se déduire de la loi et qui est donc applicable
au cas d'espèce même si la décision litigieuse est antérieure à l'actuelle
version des directives. Comme il n'est en l'occurrence pas contesté qu'une
boîte à vitesses automatique soit indispensable pour permettre au recourant
de conduire un véhicule automobile, il incombe à l'assurance-invalidité
de prendre en charge le supplément de prix exigé pour cette transmission
automatique, qu'il appartient au recourant de justifier.